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130 ESSAÏi SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS
de la loi anglaise à la loi étrangère. Il serait plus simple d'appliquer directement la loi étrangère, néanmoins on a fait remarquer que le résultat ne serait pas le même, si le pays en question refusait d'appliquer le renvoi. Dans ce cas, en effet, les juges anglais, conformément au principe que nous avons exposé, jugeraient l'affaire comme la jugeraient les tribunaux du pays intéressé et par conséquent, après avoir appliqué la règle de conflit de lois de ce pays, ils arrèteraient là le jeu du renvoi puisque le droit de ce pays s'opposerait à un second renvoi à son bénéfice. C'est 1à, semble-t-il, une réponse à l'argument bien connu de la «raquette ». Le renvoi s'arrêtera tout naturellement soit parce que le pays étranger acceptant le renvoi, sa loi interne va alors s'appliquer, soit au contraire parce que le pays étranger refuse le renvoi et qu’en ce cas le mécanisme s'arrêtera de lui-même. Mais on peut se demander ce qui se passerait si le juge anglais avait affaire à un pays dont la conception était analogue à la sienne, à un droit qui acceplerait ou non le renvoi suivant que l’autre droit en question admettrait ou non lui-même le renvoi. Et, dit M. Elkin (9), cela est fort possible et la jurisprudence américaine pourrait, très vraisemblablement, suivre le même développement que la jurisprudence anglaise.
Est-ce à dire, comme le prétend cet auteur, qu'on aboutirait alors à une impasse et que le problème serait sans solution ? Il nous semble que les juges anglais ré-
soudraient la question par l’affirmative. Accepter le ren-
(9) Op. cit, page 598,
voi quand la loi étrangère l’admet, c'est tout de même en recevoir le principe ; et nous avons vu que ce principe est à la base même de l'application du système anglais de conflit de lois. D'autre part, depuis l'affaire Askew (10), il est définitivement reconnu que le renvoi fait partie de la common law.
Dans ces conditions là, il semble bien qu'il faille soigneusement distinguer entre le principe même, qui est consacré par les tribunaux et, en général, admis par les auteurs anglais (11), et son application pratique qui est une conséquence de la conception que les juges anglais se font de la loi étrangère.
Toutes les hypothèses que nous venons d’examiner ont trait aux successions mobilières et à la loi du domicile. C'est en cette matière, en effet, que le problème se posera le plus fréquemment, la plupart des législations concordant quant aux règles de compétences législatives qui régissent les immeubles. Néanmoins, certains pays soumeltent les successions immobilières à la loi nationale du de cujus (12), d'autres font appel à la
loi du domicile (13). C'est en présence du conflit de lé-
(10) In re Askew, Marjoribanks contre Askew, 1930. Cette décision est relative à la légitimation.
(11) Voir cependant en sens contraire : Bate, Notes On the doctrine of Renvoi, 1904, et Falconbridge, Law Quarterly Review, 1930, page 465, et 1931, page 271.
(12) Tels sont, pour citer quelques exemples, l’Italie (art. 8 de la loi d'introduction au Code civil), l'Espagne, la Suède, la Finlande, la Pologne.
(13) Par exemple, la Suisse et la Norvège.
gislations de ce genre avec la loi anglaise que se posera le problème du renvoi en matière immobilière. Il à été résolu affirmativement par les tribunaux anglais dans l'affaire Ross contre Waterfield (14), que nous allons maintenant étudier.
Les faits sont les suivants : une Anglaise épouse un sujet maltais et ils vivent plusieurs années en Egypte, puis se fixent définitivement en Italie où ils meurent tous deux ; lui en 1902, laissant à sa femme toute sa fortune ; elle en 1927, laissant deux testaments : l’un en la forme anglaise, l’autre en la forme italienne, dont la validité n’est d’ailleurs pas contestée. Elle laissait, en particulier, une propriété située en Italie à son petitneveu, Arthur Waterfield. Le demandeur, fils unique de la testatrice, réclamait une réserve conformément à la loi italienne ou à la coutume de Malte. Sa demande fut repoussée ; on admit, en effet, que la loi de situation des immeubles, loi italienne, soumettait la succession à la loi nationale de la défunte, loi anglaise, et cette dernière ne connaît pas l'institution de la réserve. Le mot «renvoi» fut expressément prononcé et le juge Luxmoore exposa la situation de la façon suivante (15) ; «le droit anglais à toujours admis que la lex situs gouverne la succession aux immeubles et la lex situs doit nécessairement être la loi du pays où la propriété est située, comme le décideraient les tribunaux de ce pays, et le domicile ne peut, dans aucun cas, avoir un rapport
quelconque avec la question.
(14) 1930, L. T. 142, pages 189 et ss.
(15) Op. cit., page 197.
Mais, dans une certaine mesure, la théorie du renvoi peut s'appliquer, car la loi anglaise fait régir la question de la succession aux immeubles par la lex silus — dans l’espèce, la loi italienne — et la lex situs renvoie à la loi nationale. Mais par loi nationale, on peut entendre les dispositions relatives aux règles de conflit et le circulus ineætricabilis serait constitué, Mais, à mon avis, le mot lex situs doit être interprété de la façon dont l’interpréteraient les tribunaux du lieu où les immeubles sont situés. Et les experts ont prouvé clairement que les tribunaux italiens détermineraient la succession aux immeubles de la même façon que le feraient les tribunaux anglais si ces immeubles appartenaient à un Anglais et étaient situés en Angleterre. »
Le raisonnement est donc le même, et le résultat identique à celui qu'obtient dans l'hypothèse d’une succession mobilière avec l’application de la loi du domicile. Cette constatation permet d'affirmer avec plus de netteté encore qu'on est bien en présence d’un principe général, et qui, depuis les affaires Annesley, Ross
et Askew est définitivement entré dans la common law.