‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 19 sur 26 · LA FORME DU TESTAMENT · texte numérisé non relu

LA FORME DU TESTAMENT

En étudiant le mécanisme de la succession tant immobilière que mobilière, nous avons laissé volontairement de côté la question de la validité du testament en ce qui concerne sa forme ; celle-ci, en effet, n’est pas soumise à une loi unique en ce sens que le testateur va avoir le choix entre plusieurs formes pour faire son testament. Il pourra tout d’abord remplir les formalités exigées par la loi du pays où il a son domicile, ce n’est qu'une application du principe général que nous avons étudié au chapitre 5. C'était d’ailleurs, à l’origine, la règle absolue, et elle fut affirmée par de nombreuses décisions (1). C'était méconnaître la règle locus regit actum que les tribunaux appliquaient cependant en matière de contrats. Il en résultait de graves inconvénients pour les personnes qui faisaient leur testament

en voyage où lorsqu'elles résidaient à l’étranger ; néan-

(1) De Bonneval contre de Bonneval, 1838, 1 Curt. 856 ; Craigie contre Lewin, 1843, 3 Curt. 435 ; de Zichy contre Hertford, 3 Curt.

moins la règle de la common law subsista jusqu’au jour où une loi de 1861, connue sous le nom de Lord Kingsdown's Act (2) vint améliorer la situation et admettre la validité d’un testament fait par un sujet britannique «soit 1) conformément à la loi du lieu où le testament a été fait, ou 2) conformément à la loi du lieu où il était domicilié au moment où il a fait son testament, 3) conformément aux lois en vigueur dans la partie du Royaume-Uni où il a son domicile d’origine. » C’est donc, à côté de la reconnaissance du vieux principe, la consécration de la règle locus regit actum et l'admission de la loi du domicile d’origine.

Mais il faut remarquer tout d’abord que le Wills Act de 1861 ne concerne que les testaments relatifs au personal estate. Pour les testaments relatifs au real estate anglais, nous l'avons vu (3), les formes anglaises sont requises, c'est-à-dire les formalités prescrites par le Wills Act de 1837 (4). S'il s’agit d'immeubles situés à l’étranger, les formes requises seront celles du pays où les biens se trouvent situés, mais pas seulement les formes admises en droit interne ; ce seront aussi celles admises par le système de conflit du pays en question, ce qui, dans la majorité des cas, aboutira à l'application de la règle locus regit actum (5).

Les conditions libérales posées par cet Act sont donc

(2) 24 et 25, Vict. c. 114.

(3) Chapitre IV, page 79.

(4) 1 Vict. c. 26.

(5) Murray contre Champernowne, 1901, 2 Ir., R. 232 ; Berchtold in re 1923, 1 Ch. 192 ; Ross contre Waterfield, 1930, 1 Ch. 377.

limitées d’abord aux testaments relatifs au personal estate. En second lieu, elles visent exclusivement les sujets britanniques. Le Wills Act de 1861 le dit en termes exprès. Par sujets britanniques (Brilish subjects) il faut entendre aussi les étrangers qui ont été naturalisés (6). Mais ces derniers ne peuvent pas, toutefois, faire leur testament dans les formes de la loi de leur domicile d'origine, si celui-ci n'était pas situé dans le Royaume- Uni (7).

Par conséquent, pour toute personne autre que les sujets britanniques, c’est-à-dire pour tous les étrangers domiciliés ou non en Angleterre, la règle de la common law subsite, il faut que le testament ait été fait conformément aux règles imposées par la loi du domicile du testateur. Le droit anglais écarte donc, en cette matière l'application de la règle locus regil actum aux étrangers, il la limite aux seuls nationaux. Cette différentiation est difficilement justifiable et elle a été d’ailleurs vivement critiquée par certains auteurs (8). On comprend mal que le droit anglais, qui a reçu si largement la coutume internationale en matière de conflits de lois, fasse si peu de

place à une règle pourtant très généralement admise (9).

(6) In goods of Gally, 1876, P. D. 438 ; in goods of Lacroix, 1877, 21P./D.104

(7) Bloxum contre Favre, 1883, 8 P. D. 101 ; in the goods of Keller, 1891, 61 L. J. P. 39.

(8) Bentwich, op. cit., Chapitre VI, pages 119 et suiv. qui qualifiecette survivance d’ € Herculanum du féodalisme ».

(9) En matière de contrats, on admet que les formalités requises par la loi du lieu où il est fait suffisent pour sa validité extrinsèque

er Angleterre, mais cette règle est considérée comme exceptionnelle

La reconnaissance, en 186r du droit pour les nationaux de faire leur testament dans les formes de la lex loci aclus était un premier pas, mais on s'étonne qu'il n'ait pas été suivi d’un second effort qui aurait étendu la règle aux étrangers. L’inconvénient n’est pas très grand quand il s'agit d'un étranger domicilié hors d’Angleterre, car vu le sens donné par les Anglais à l'expression « loi du domicile » et l’admission par eux du renvoi, ils sont amenés à appliquer, indirectement, la règle locus régit actum. Mais lorsqu'il s’agit d'étrangers domiciliés en Angleterre, la difficulté reste entière et ils ne peuvent

échapper à l'application de la loi du domicile.

Il y aurait, d’ailleurs, une sévérité analogue, sinon aussi grande, à donner à la règle locus regit actum un caractère obligatoire. C’est pourtant ce qu’avaient décidé pendant assez longtemps les tribunaux français. Ils admettaient, ils admettent toujours (10) la validité du testament fait en France, par un étranger, conformément à la loi française. Mais, jusqu'en 1909, ils donnaient à la règle locus regit actum le caractère obligatoire lorsqu'il s'agissait d'étrangers (pour les Français, l’article 999 du Code civil leur donnait le choix entre deux formes de testament). C’est un arrêt de la Chambre civile du

0 juillet 1909 (11), survenu après un procès qui durait

et elle est restreinte par l’exigence des tribunaux anglais que la preuve du contrat soit rapportée conformément à la lex fori.

(10) Cass. civ., 25 août 1847 ; Sirey, 1847, I, 712 ; Cour de Paris, 5 juillet 1921, Clunet 1921, 958.

(11) Clunet 1909, page 1097.

depuis plus de 14 ans, qui fixa définitivement le caractère facultatif de la règle locus regit actum.

Il est à souhaiter qu'un nouveau Wills Act vienne modifier sur ce point la règle de la common law, car vu l'ancienneté et la solidité du principe admis par les tribunaux anglais, il est peu probable que la réforme soit

jurisprudentielle.

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