‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 20 sur 26 · APPOINTMENT · texte numérisé non relu

APPOINTMENT

Le jeu normal des règles de la succession peut se trouver troublé par le fait qu’une personne dispose de certains biens non de son propre chef, mais en vertu d’un pouvoir qui lui a été conféré par une autre personne. En droit anglais, en effet, une personne peut, dans un contrat de mariage ou dans un testament, conférer à une autre le pouvoir de désigner par testament la ou les personnes qui succèderont à sa propriété mobilière après la mort de la personne à qui est donné le pouvoir. La mise en œuvre de ce pouvoir s'appelle « exercise by will of a power of appointment ». La personne qui confère le pouvoir se nomme « donor of the power » (donateur) ; celle à qui il est conféré est le « donee of the power (donataire) ou encore « appointor » ; celle enfin en faveur de qui est exercé le pouvoir se nomme «appointee ». Or il se peut que ces trois personnes soient soumises à des lois différentes ; à quel régime va être alors soumis l'exercice du power of appointment ? Au premier abord, on est tenté de se référer tout simplement aux règles qui régis-

sent les testaments, puisque le pouvoir dont nous nous

ot nf

occupons ici est exercé par acte de dernière volonté (12). Ï n'en est rien, car « en droit anglais la confection d’un testament et l'exercice par testament d’un power of appointment sont deux choses essentiellement différentes » (13). Les Anglais font une distinction très nette entre le fait de disposer de biens dont on à la propriété et le fait de désigner le bénéficiaire de biens qui ne vous appartiennent pas, sur lequel, il est vrai, on a, le cas échéant, un droit quelconque, un démembrement de la propriété, un « interest » mais sur lesquels on n’a pas un droit de pleine propriété, sur lesquels même on n'a quelquefois aucun droit. On considère celui qui exerce le pouvoir comme le mandant du donateur : « Le pouvoir conféré, a dit le Juge Brett, est un mandat ; du moment où ce mandat est exécuté, il me semble que les intentions du mandant produisent leur effet légal, non par l'exercice du mandat, mais par le don de la personne qui a délégué le pouvoir que le mandataire exerce dans son testament (14). » Cette conception, toute spéciale, va avoir aussi des répercussions quand la question se posera sur le terrain du Droit international privé et les solutions données pourraient paraître étranges si l'on n'avait pas

présenté à l'esprit la physionomie de l'institution dans le

(12) Le power of appointment peut, en effet, être exercé par le äcnateur lui-même ou. ne pas être limité à son exercice dans un testament par le donataire, mais seul rentre dans notre sujet l’exercice du pouvoir dans le testament du donataire.

(13) Bentwich, op. cit, Chapitre VI, page 122. Voir aussi Dicey, op. cit., Chapitre XXI, page 830.

(14) /In re d’Angibau 1880, 15 Ch. D. 228.

droit interne. Nous allons étudier successivement à quelle loi seront soumises les conditions de forme, les conditions de fond et les effets de l'exercice par testament d'un power of appointment, en supposant toujours qu'il a été conféré par un « English instrument », c’est-à-dire par un acte soumis à la loi anglaise.

En ce qui concerne la validité formelle du testament dans lequel est exercé le pouvoir, deux conditions sont nécessaires : d’abord qu'il soit soumis à certaines conditions de forme que nous allons voir et en second lieu qu'il soit fait en accord avec les termes du pouvoir.

Quant à la forme, le testateur aura le choix entre trois législations ; il pourra faire son testament dans les formes requises par la loi anglaise, par la loi de son domicile ou enfin suivant les formes admises par le Will's Act de 1861. Jusqu'à présent, nous voyons quant à la forme, une première anomalie : dans tous les cas, les formalités pourront être celles de la loi anglaise, même si l’Angleterre n’est ni le domicile d’origine ni le lieu ou a été fait le testament. C’est une première conséquence du fait que le pouvoir a été donné conformément à la loi anglaise, et par un English instrument. C’est ce qui a été reconnu dans plusieurs décisions (15) qui considèrent cette solution comme une faveur liberal view de la loi.

Les deux autres hypothèses sont les mêmes que celles qui sont relatives aux testaments ordinaires, mais il faut,

pour que ces formalités soient admises, qu’ « elles soient

(15) In goods of Alexander, 1860, 29 L. J. P. et M. 93 ; in goods of Huber, 1896, P, 209 ; in re Price, 1900, 1 Ch. 442,

conformes aux instructions contenues dans le pouvoir ». C'est ainsi qu'a été jugé valable un testament exécuté en vertu d'un pouvoir qui portait ces mots : « pouvoir qui sera exécuté dans son testament convenablement (duly) rédigé » : La testatrice rédigea son testament conformément à la loi de son domicile, et non suivant la loi anglaise. Mais cette dernière reconnaissant la validité d'un testament ainsi fait, il fut jugé que le pouvoir devait produire ses effets nouveaux (16).

Westlake a prétendu, il est vrai (17) que cette seconde condition était tombée en désuétude, car le tribunal de chancellerie dans certains cas, peut remédier à l’insuffisance de forme du pouvoir, quand la signature du testateur, par exemple, n'a pas été attestée par le nombre de témoins requis par la loi anglaise (18). Néanmoins, elle n'use pas toujours de ce remède (r9) et rien ne peut faire supposer que le principe ait été aboli, il s’est trouvé simplement que, dans la majorité des cas, le pouvoir avait été exercé conformément aux exigences du donateur.

Nous apercevons donc une grande bienveillance dans l'appréciation de Ia validité du testament du donataire quant à sa forme. Plus large encore est la façon dont on va apprécier les conditions de fonds qu'il doit remplir. « Une personne, dit en effet Dicey (20), peut avoir la

capacité nécessaire pour exercer par testament un power

(6) D’Huart contre Harkness, 1865, 34 Beav. 324.

(17) Op. cit, chapitre V, 6 91. v (18) Baretts contre Young, 1900, 2 Ch. 339.

(19) Walker in re, 1908, 1 Ch. 560.

(20) Op. cit., règle 198, page 777.

of appointment conféré par un English instrument, même s'il ne possède pas la capacité testamentaire aux termes de la loi de son domicile ». La capacité testamentaire et la capacité nécessaire pour exercer un pouvoir sont deux choses très différentes et cette solution se comprend aisément à l’aide de la comparaison qu'on fait généralement du power of appointment avec le mandat. Il n’est pas nécessaire, en effet, de pouvoir disposer librement de ses biens pour être le mandataire de quelqu'un.

Toutefois le droit anglais estime qu'un mineur anglais ne peut valablement exercer un pouvoir ; mais l'interprétation large que nous signalions tout à l'heure va encore intervenir ici dans deux séries d’hypothèses.

Un individu, âgé de 21 ans, majeur par conséquent aux yeux Ge la loi anglaise, pourra valablement exercer leur pouvoir dans son testament même si la loi de son domicile fixe la majorité à un âge plus avancé. Inversement, un mineur étranger, un Français par exemple, qui à la capacité testamentaire ou tout au moins une certaine capacité testamentaire, pourra valablement exercer un pouvoir.

Par conséquént, la distinction entre la propriété et le pouvoir n’est pas aussi absolue qu'on l’a dit quelquefois, puisqu'il faut de même avoir une certaine capacité soit en vertu de la loi anglaise, soit en vertu de la loi personnelle de l'intéressé.

Il n'en reste pas moins que les règles que nous venons d'énumérer diffèrent assez sensiblement des règles des

testaments ordinaires et qu'on pourrait fort bien, tant

APE ) LAN, à

Page 1