‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 3 sur 26 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Désignation de l'administrateur ou de l’exécuteur

testamentaire

En abordant ce premier chapitre, une remarque préliminaire est nécessaire : avant d'examiner la loi applicable à l’administration d’une succession, il faut, très rapidement, étudier quand et à qui les tribunaux anglais confieront cette administration. Or, dans cette matière, rentrent des questions qui, d’un point de vue abstrait et de pure logique, appartiennent au domaine des conflits de lois. La désignation d’un administrateur précède logiquement l'étude de ses fonctions et cette désignation elle-même dépend de la détermination du tribunal saisi.

Certains auteurs anglais ont été ainsi amenés à traiter sous la même rubrique ces deux questions sans distinquer nettement ce qui appartenait à l’une et à l’autre. C'est le cas de Westlake et de Bentwitch (1). Et nous

&) N. Bentwich, Domicile and Succession, chap. EV, pp. 67-71 Westlake, Traité de D. I. P., chapitre IV, trad. Goulé, pages 133 ef

guiv,

ne trouvons là, d’ailleurs, qu’un exemple de la tendance plus générale qu'ont les auteurs anglais de laisser subsister un certain flottement dans les définitions et dans les divisions de leurs ouvrages de Droit international privé. Et notamment cette distinction entre compétence juridictionnelle et compétence législative — tout en étant connue et étudiée chez eux et tout en existant par la force des choses — manque quelquefois de netteté et Les solutions de l’un et l’autre problème se trouvent dans des paragraphes voisins, sans qu'il soit clairement indiqué que l’on change de domaine. Dicey, cependant, dont l'ouvrage est un des plus récent et un des plus complet des grands traités de Droit international privé anglais et qui a fortement subi l'influence continentale, fait un remarquable effort de systématisation. Son livre est divisé en deux parties dont la première (Jurisdiction) correspond à l’étude de la compétence juridictionnelle, et la seconde (Choice of law) à celle de la compétence législative. La matière de l’adminisiration des successions se trouve donc divisée en deux parties, au même plus exactement, en trois parties. Il la traite, en effet, sous les trois rubriques suivantes : Juridiction des tribunaux anglais (2), juridiction des tribunaux étrangers (3), loi applicable (4).

Mais lorsqu'on arrive à la partie relative à la loi applicable, on suppose déjà connus les principes précédem-

ment exposés sur la compétence des tribunaux anglais ou

(2) Chapitre IX.

(3) Chapitre XVI.

(4) Chapitre XXX.

vo!

étrangers. C'est pourquoi, dans ce premier chapitre, nous consacrerons un paragraphe à l'étude de la compétence juridictionnelle. Nous verrons ensuite dans un second paragraphe quelles lois peuvent prétendre à la compétence en matière d'administration et quelles sont

les solutions adoptées par la jurisprudence en face de ce problème.

1”. — COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

AN

Nous avons vu (5) qu'il n’est pas nécessaire que des difficultés s'élèvent entre les cohéritiers, ou entre les héritiers et des tiers pour que les tribunaux anglais soient apppelés à intervenir. Ils exercent leur contrôle indépendamment de toute contestation. Mais, sur le terrain du Droit international privé, quand s’arrogerontils ce droit ? Ils ne prendront en considération ni la nationalité anglaise du défunt ou de ses héritiers, ni le domicile de celui-là ou de ceux-ci, mais seulement la situation des biens meubles ou immeubles qui composent la succession. Dès l’instant où il y a des biens situés en Angleterre, et si minime que soit leur importance par rapport à l’ensemble de la succession, on ne pourra entrer en leur possession qu'après avoir obtenu de la High Court of Justice, les lettres de Probate où d’'Administration. Le principe a été posé dès 1735, dans une affaire Tourton C. Flower (6) et on peut dire qu'il n’a jamais

été renversé. Il a été affirmé dans de nombreuses es-

(5) Voir Introduction, pages 10 et ss.

pèces, en particulier dans l'affaire Price contre Dewhusrt (7) par Lord Cottenham et dans l'affaire Whyte contre Rose (8) par le Juge Tindal. |

Cëtté condition est indispensable pour que le tribunal anglais intervienne. Dans l'affaire Tucker (o), la défunte était morte en France et ne laissait aucun bien en Angleterre ; elle avait autrefois quitté son mari et celuici ne pouvait faire valoir ses droits à la succession de la défunte sans en produire un «grant» délivré par les tribunaux anglais. Ceux-ci décidèrent qu'ils ne leur apparténait pas de délivrer un «grant » à seule fin de permettre à un mari de faire valoir ses droits à certains biens devant les tribunaux français (10).

De même, les tribunaux anglais n’accorderont pas les lettres de Probate à un testament qui ne dispose que de biens situés hors d'Angleterre (11). Il n’en serait autrement que si ce premier testament était confirmé par un codicille relatif à la propriété anglaise ou inversement. Dans ce cas, on accorde au testament anglais les lettres de Probate dans lesquelles on fait allusion aux autres

actes relatifs à la propriété étrangère (12).

(7) 1838, 4, My and Cr.

(9) 1864, 3, Sw. and Tr., 585.

(10) La même solution avait été donnée précédemment dans les affaires Jauncy c/ Sealey (1. Vernon 397), 1686 Fittock (1863), 32 L. J. P. 157 (in goodsof).

(11) Lockart (in goods of), 1893, 69, L. T., 21.

(12) Seaman (in goods of), 1891, P. 253 ; Whitetodd (in estate of), 1926, P. 173.

Dicey, après avoir posé la règle (13), la commente en disant que les tribunaux anglais sont compétents pour émettre un « grant », même si le défunt ne laisse en Angleterre que des vêtements. Quant au fondement de la règle, il le voit dans ce fait que des biens ayant appartenu au défunt sont susceptibles d'être dévolus en Angleterre. C’est pour cette raison, ajoute-t-il, que la compétence existe même au cas où des biens, qui à l’époque de la mort étaient situés à l'étranger, ont été postérieurement transportés en Angleterre. Mais il n’appuie cette affirmation sur aucune décision jurisprudentielle et il ne semble pas que la question soit posée en pratique,

Nous avons dit plus haut que le domicile du défunt n'exerçait aucune influence en la matière. Deux décisions (14) anciennes cependant, avaient admis la compétence des tribunaux anglais dans tous les cas où le de cujus mourait domicilié en Angleterre, qu’il y laissàt ou non des biens. Cette conception a été généralement critiquée par les auteurs anglais (15), et n’a été reprise depuis par aucune décision. Elle est, en effet, en contradiction avec les principes dont s'inspire actuellement la jurisprudence qui exige que les biens soient effectivement situés en Angleterre. D'autre part, en ce qui concerne les meubles, admettre ici la compétence des

tribunaux anglais, en tant que tribunal du domicile, ce

(13) Op cit, Règle 76, page 337.

(14) Spratt ec. Harris, 1833, 4 Hag. Ece. 405 et Winter (in re), 1861, 4 Sw. and. Tr., 204,

(15) Voir en particulier Dicey, op. cit., page 347, note C. et Bent-

witch, op. cit., pages 69 et suivantes.

serait les rattacher fictivement à la personne du défunt et appliquer en matière d'administration la maxime Mobilia sequuntlur personam.

Or, les auteurs sont d'accord pour admettre que, en tant que consacrant une fiction, la règle mobilia doit être interprétée de façon restrictive et, en matière successorale, ils limitent son application à la dévolution successorale et au paiement de la legacy duty. Il est donc bien établi que, lorsqu’en matière d'administration on parle de biens situés en Angleterre, il s'agit de biens qui y sont réellement situés.

Mais si on ne rencontre aucune difficulté lorsqu'il s’agit de biens corporels, meubles ou immeubles, il n'en va pas de même en présence de biens incorporels, Dans ce cas, il faudra faire intervenir les différentes règles de Droit international privé qui permettent de localiser des biens incorporels. Une dette d'argent sera ainsi « située » au domicile du débiteur (16) ; une part de société au siège social de la Société (17). Il v aura d’ailleurs lieu de revenir sur ce point en étudiant les obligations de l'administrateur et le paiement des droits fiscaux.

Il suffit de remarquer ici que la présence d’éléments incorporels dans la fortune du défunt — et c’est le cas qui se présentera le plus souvent — vient compliquer la règie et aboutit quelquefois à la renverser, en apparence du moins. Ainsi on peut supposer qu'un défunt ne

laisse aucun bien en Angleterre, mais une somme d’ar-

(16) Revenue Act, 1862, S. 39, (17) Ewing (in goods of), 1881, 6, P, D. 19.

gent déposée dans une banque à l'étranger. Les tribunaux anglais délivreront néanmoins les lettres d’administration pour permettre aux héritiers du défunt de se faire remettre l'argent par la banque étrangère. Il semblerait que là, il y ait bien une exception au principe, mais, dit Dicey, on peut considérer que l'argent était virtuellement in transitu. Et il y a lieu de rapprocher cette hypothèse des cas où un bien est effectivement in transitu ; celui du navire qui, bien que navigant en haute mer, est censé situé à son port d'attache (18), et celui des marchandises appartenant au défunt qui, au. moment de sa mort, voyageaient en pays étranger à destination de l'Angleterre (19).

Que l’exception soit apparente ou réelle, le principe n'en reste pas moins certain : les tribunaux anglais se reconnaîtraient compétents pour accorder les lettres de Probate ou d'administration toutes les fois que le défunt laissera des biens situés en Angleterre et dans ce cas seulement (20).

Ceci se justifie, à nos yeux, par la nature de l’administration. Le contrôle de l'autorité judiciaire est imposé pour des raisons d'ordre et d'organisation internes. À ce titre, elle nous paraît rentrer dans les lois

que l’art. 3 du Code civil qualifie de «lois de police et

(18) 27 et 28 Vict., C. 56, ss 4 et 5.

(19) Attorney G1 e& Hope (1834), I. C. M. et R. 530 ; Attorney G1 ce. Pratt (1874), L. R., 9 Ex. 140.

(20) En ce qui concerne l’intervention influente possible de Ia nationalité des héritiers, rappelons que le droit anglais ne connaît

aucun privilège analogue à celui des art. 14 ‘et 15 du Code civil.

de süreté ». Mais ici la loi s'impose non à tout sujet ré-

sidant sur le territoire, mais à tout bien, meuble ou im-

meuble, corporel ou incorporel, relié au territoire anglais et c'est la première manifestation que nous rencontrons du territorialisme anglais que nous aurons plus

d’une fois l’occasion de signaler.

$ 2. — DÉTERMINATION DE LA LOI APPLICABLE A LA DÉSI- GNATION DE L'ADMINISTRATEUR OU DE L'EXÉCUTEUR TES-

TAMENTAIRE.

Nous venons de voir que, dès l’instant où un individu meurt laissant en Angleterre des biens — quelles que soient d’ailleurs la nature et la valeur de ces biens — les tribunaux anglais se reconnaissent compétents pour délivrer les lettres de Probate ou d'administration. Mais à quelle loi s’adresseront-ils pour choisir la personne à qui sera confiée l'administration de la succession ?

Deux lois entrent alors en conflit la loi anglaise : la lex fori, et, à supposer que le dernier domicile du défunt soit situé hors d'Angleterre, la loi du domicile.

On pourrait songer aussi, lorsque le défunt laisse des immeubles, à faire intervenir pour ceux-ci, la lex rei sitae. Mais des textes récents ont assimilé l’administralion des immeubles à celle des meubles ; ils sont confiés aux mêmes personal representatives et suivent à peu

près les mêmes règles quant à leur administration (21).

(21) V. Administration of estates act (1925), ss 22-24 ; Law of property act (1925), ss 130-176 ; Settled land Act (1925), ss 6 et 7.

Aussi, ne nous semble-t-il pas qu’il faille faire intervenir ici la loi de situation des immeubles.

Le choix doit donc s'exercer entre la lex fori et la loi du domicile.

Influencés, sans doute, par la matière voisine de la distribution des meubles et soucieux de constater une unité dans la matière de la succession — mobilière tout au moins — certains auteurs ont fait régir de façon absolue et sans distinctions, la désignation de l’administrateur par la loi du domicile (22).

À cette même tendance correspond aussi la distinction classique entre l'administration qui a lieu dans le pays du domicile du défunt — que l’on appelle administration principale — et celle qui a lieu dans les autres pays où le défunt a laissé des biens — que l’on appelle

administration auxiliaire (auriliary), æette seconde —

comme l'indique son nom étant subordonnée à la première.

Mais de même que cette distinction tend, sinon à disparaître, du moins à perdre de son intérêt par suite de l'autonomie que tendent à prendre de plus en plus les administrations dites auxiliaires (3) ; de même il n'est pas exact de dire de façon absolue, que, seule, la loi du domicile du défunt réglera la désignation de l’administrateur. Certains auteurs, même, attribuent à la lex fori

la compétence exclusive, théoriquement au moins (24).

(22) Voir notamment Marion, Thèse, Paris, 1906%p°"41: (23) Voir infra, chapitre Il, pages 36 et suiv. (24) Voir, en ce sens, Bentwitch, op. cit, chapitre IV, p. 74.

Il est difficile de déduire de la jurisprudence une solution absolue et définitive. Comment les \choses se

passent-elles en pratique ?

Lorsqu'une personne meurt domiciliée à l'étranger, les biens qu'elle laisse dans le pays de son domicile sont remis entre les mains d’un administrateur ou, dans les pays qui, comme la France, ignorent la phase distincte de l’administration, entre les mains des héritiers. Si une partie de la fortune du défunt se trouve en Angleterre, cet administrateur ou ses héritiers devront s’adresser aux tribunaux anglais pour pouvoir obtenir les lettres de Probate. Une autre situation peut aussi se présenter à la suite du décès d’un individu domicilié à l’étranger, il ne se présente personne pour revendiquer l’administration des biens situés en Angleterre. Dans ce cas, les tribunaux anglais auront à nommer un administrateur, ou à délivrer les lettres de Probate à l'exécuteur désigné

dans un testament.

Dans quelle mesure, alors, les tribunaux anglais vontils tenir compte de la loi du domicile ? Ils prendront en considération, en principe, la décision des tribunaux du domicile et même, au cas où ceux-ci ne se seraient pas prononcés, ils feront appel aux dispositions de la loi du domicile. Mais ils ne délivreront jamais un «grant » qui serait en opposition avec la loi anglaise. C’est par ce contrôle, qui est, on l’a vu, la raison d'être de l’administration, que va jouer la compétence de la lex fori, dont le rôle va être, nous allons le voir, assez important.

Nous allons étudier le domaine de la loi du domicile et

de la lex fori dans les deux hypothèses que nous avions indiquées :

1° Le tribunal du domicile s'est déjà prononcé :

>° Le tribunal du domicile ne s’est pas prononcé.

1 — Choix de l’Administrateur quand les Tribunaux

du domicile se sont déjà prononcés

Lorsque les tribunaux du domicile ont nommé un administrateur, validé un testament qui contenait la désignation d'un exécuteur testamentaire (25) ou si un héritier ou un légataire universel a vu confirmer judiciairement son titre, les tribunaux anglais accorderont, en général, les lettres de Probate ou d'administration à la personne ainsi désignée, pour cette raison que les tribunaux du domicile sont plus à même qu'eux de faire ou d'approuver un choix judicieux. Dès 1828, la Cour des Probate délivrait un « grant » conforme à celui des tribunaux de Fort William, juridiction compétente du domicile du défunt (26). La même solution a été donnée dans le cas d’une décision rendue par les tribunaux américains (27). Dans l'espèce, Laneuville contre Anderson (28), la saisine avait été donnée, en France, aux exécuteurs testamentaires d’un défunt ; plus tard, ceux-ci

vinrent en Angleterre réclamer les lettres d'administra-

(25) Nous étudierons, dans le chapitre VII, les conditions dans lésquelles les tribunaux anglais vérifieront la validité du testament d’un individu qui meurt domicilié à l’étranger.

(26) Larpent c. Sindri (1828), L. Hag. Ecc. 382.

(27) In the goods of Hills (1870), 23, L. T. 167.

tion, mais le tribunal anglais appliqua l’art. 1026 du Code civil, d’après lequel la saisine des exécuteurs testamentaires expire au bout d’un an et d’un jour, et elle confia l'administration aux héritiers du défunt.

On voit donc qu’à plusieurs reprises, les tribunaux anglais n’ont pas hésité à appliquer la loi du domicile aux cas qui leur étaient soumis. Mais il faut remarquer que, s'ils ont respecté la décision des tribunaux étrangers, ils n’ont jamais posé, de façon formelle, le principe que leurs jugements s'imposent dans tous les cas. Ils se sont toujours réservé la possibilité de choisir un autre administrateur, ou de changer le titre en vertu duquel il exerce ses pouvoirs (29). On lit, en effet, dans In re Meatyard (30) : « Le tribunal ne peut suivre la loi étrangère au point de confier l'administration à quelqu'un qui, aux yeux de la loi anglaise n’est pas personnellement qualifié pour le faire. Par exemple, même si les tribunaux étrangers considèrent qu'on peut délivrer le «grant» à un mineur, le tribunal ne pourra néanmoins pas le lui délivrer. »

Cet exemple du mineur n’est autre que celui de l'espèce classique de la succession de la Duchesse d’Orléans (31). Dans cette affaire, la demande en délivrance

des lettres d'administration avait été faite par l'héritier,

(29) Ainsi ils peuvent décider qu'il y aura « administration with the will annexed », alors qu'il y avait un exécuteur désigné dans le testament.

(31) In the goods of H. R. H. the Duchess of Orléans (1869), 1. Sw. and Tr. 458.

un mineur, dûment autorisé par son oncle qui remplissait auprès de lui l'office de tuteur. L'administration lui fut refusée pour cette raison que, mineur, il était incapable aux yeux de la loi anglaise, et elle fut confiée à sa grand mère, considérée comme sa plus proche parente (next of kin) et à la garde de laquelle il était confié.

Depuis cette date, les tribunaux anglais n’ont jamais hésité à modifier la décision des tribunaux du domicile. Ils ont parfois considéré que ceux-ci avaient méconnu l'intention du testateur ; dans ce cas, tout en considérant comme acquise la validité du testament, ils ont accordé les « grant » à une personne autre que celles qu'avait désignées le tribunal du domicile (32).

A plusieurs reprises, ils ont décidé que la désignation qui avait été faite heurtait les principes du droit anglais et ils n’ont pas hésité à abandonner complètement la décision des tribunaux du domicile (33).

Dans tous ces cas, la décision émanait de tribunaux étrangers. Mais, à l’intérieur du Royaume-Uni, il existe une réglementation spéciale. Si, en effet, les lettres de Probate et d'administration émanent des tribunaux de l'Ecosse ou de l'Irlande du Nord, elles auront en Angleterre la même valeur que si elles avaient été délivrées par les tribunaux anglais, après toutefois l’accomplisse-

ment de certaines formalités extérieures (telles que l'ap-

(32) In goods of Cosnaham (1860), 14, L. T. 337.

(33) In goods of Steingenvald (1864), 10, Ju. N. $. 159 ; In goods of Weaver (1866), 15, L. T. 331 ; In goods of Earl (1867), 16, L. T. 799 ; In goods of Probart (1867), 16, L. T. 298.

position du sceau de la High Court of Justice) destinées à leur donner la force exécutoire (34). De même en ce qui concerne les décisions des tribunaux situés dans les Dominions, elles s'étendent à l'Angleterre après le paiement d'un droit et le dépôt du jugement sur lequel sera apposé le sceau (35). En conséquence, l’exécuteur ou l'administrateur auront les mêmes pouvoirs que si leur désignation avait été directement faite par le tribunal anglais. Et, réciproquement, l’administrateur anglais verra ses pouvoirs s'étendre à l’Ecosse, à l'Irlande du Nord et aux Dominions, après l’accomplissement des for-

malités correspondantes.

On se trouve ici, semble-t-il, en présence d’une sorte d'exequalur, encore qu’il semble assez difficile de parler d’exequatur, puisqu'on est.en face d’un acte de juridiction gracieuse, accordé d'office, par faveur pour les tri-

bunaux du Royaume-Uni ou de ses colonies.

Bien qu’à l’intérieur, de l'empire Britannique il y ait des organisations judiciaires différentes et qu'on y appli-

que un grand nombre de législations, il existe néanmoins

(34) V. le « Confirmation and Probate Act », 1858 (S. 12) et .le « Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act » de 1925 (S. 168) pour l’Ecosse ; et pour l’Irlande, le « Probates and Letters of administration Act (Ireland), 1857 (S. 95) et Supreme Court of Judicature (consolidation) Act 1925 (S. 169) complété par l’Administration of Justice Act, 1928 ($S. 10).

(85) V. le « Colonial Probate Act » 1892 (S. 2), l? « Interpretation Act 1889 (S. 18), 1’ « Irish free state » (consequential adaptation of enactment), Order 1923 (S. 2 a) et le « Colonial Probates » (Protected States and mandated territories) Act de 1927.

entre ces pays une espèce de communauté juridique qui justifie une pareille mesure (36).

D'autre part, quoi qu'en France, nous ne connaissions pas d'institutions analogues à celle de l'Administration, la question peut néanmoins se poser pour un tribunal français, de respecter ou non une décision étrangère nommant un administrateur ou un exécuteur testamentaire. Nous avons, sur ce point, des décisions déjà anciennes.

Tout d'abord, en ce qui concerne le tribunal compétent, il semble, si on s’en rapporte à un arrêt de la Cour de Cassation du g mars 1853 (33) qui ne tranche pas, toutefois, directement la question, que seul serait compétent le tribunal d'ouverture de la succession. Il s’agissait d’une demande d’envoi en possession faite par un légataire universel devant le président du Tribunal de l'Ile Maurice. Alors que le défunt avait conservé, en France son domicile légal, la Cour de Cassation rejeta un pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour de Rennes qui avait refusé d'ordonner en France l'exécution de l’ordonnance du président du Tribunal de l'Ile Maurice.

L'envoi en possession constituant, en effet, un épisode

du règlement de la succession, il est logique que lon

(36) C’est à une raison analogue, raison de solidarité nationale pourrait-on dire, que nous semble se rattacher l’exception unique à la règle qu’un « grant » des tribunaux anglais est toujours nécessaire pour entrer en possession de biens anglais. C’est l’hypothèse d’une assurance sur la vie contractée avec une compagnie anglaise. Si le de eujus meurt domicilié hors du Royaume-Uni, le montant de la police sera versé sans que la High Court of Justice ait accordé de lettres de Probate ou d’administration (Revenue Act de 1889, S, II).

(37) Feval ec. Simon et consorts, Dalloz, 53.1.59 ; Sirey, 53.1.269.

applique ici les principes de la compétence judiciaire en matière successorale. Le droit français ne connaît pas pas les raisons particulières qui ont amené l'Angleterre à admettre la compétence des tribunaux du lieu de situation des biens — au moins lorsqu'il s’agit de biens anglais — aussi ce sont les principes généraux qui trouvent ici, tout naturellement, leur application.

Mais quand c'est bien le tribunal compétent qui a choisi l’administrateur ou l’exécuteur testamentaire, va-t-on considérer leur titre comme valable en France ? Le tribunal de.la Seine, dans deux arrêts du 29 avril 1892 et du 29 mars 1898 (38) a fait intervenir ici une distinction. Si la décision étrangère n’est produite en France que comme un document destiné à constater un titre et que celui qui l’invoque ne prétende pas en user pour exercer une contrainte, dans ce cas la décision sera prise en considération sans autres formalités. Mais si, au contraire, celui qui est muni du titre prétend en user pour exercer une contrainte quelconque, et accomplir des actes qui dépassent les simples mesures conservatoires, alors les tribunaux français devront procéder à l’exequatur du jugement étranger et, par suite, rechercher si il

ne contient rien de contraire au droit français.

Il. — Choix de l’'Administatreur quand les Tribunaux du domicile ne se sont pas prononcés

Quand le de cujus est mort domicilié à l'étranger, il

peut se faire que personne n'ait été désigné pour admi-

(38) Consorts Marchoïs ce. Delle Vannier, Clunet, 1892, p. 684 ; Philadelphia Trust C° €. Le Marquis, Clunet, 1893, p. 728.

nistrer la succession, Ce sera le cas, le plus souvent, quand le dernier domicile du défunt était un pays qui, comme la France, ne connaît pas l'intervention judiciaire dans le règlement des successions. On peut supposer aussi, quoique cette hypothèse soit bien théorique que, tout en ayant son domicile à l'étranger, le défunt laisse en Angleterre toute sa fortune.

Les tribunaux anglais auront alors à décider qui administrera la succession. Comment feront-ils leur choix ?

S'il existe un testament et que ce testament désigne un exécuteur testamentaire, ils confèreront à celui-ci les lettres de Probate, après avoir exigé la preuve que cette désignation était bien conforme aux exigences de la loi du domicile (39). Si aucun exécuteur n’est nommé par le testament, la coutume est de donner les lettres de Probale aux héritiers qui y sont désignés et seulement « l'administration with the will annexed » aux légataires universels (40).

Enfin s’il n'y a pas de testament, l'administration sera confiée à ceux qui, aux termes de la loi du domicile, ont

droit à la succession du défunt : héritiers ou successeurs

(39) C’est ainsi qu'ont été exigés des « affidavit » destinés à constater les exigences de la loi

espagnole, In the goods of Maraver, 1828 ;

française, In the goods of Dormoy, 1832 ;

russe, In the goods of Oldenburg, 1844 ;

hanovrienne, In the goods of Klingemann, 1862 ;

chilienne, In the goods of Whitelegg, 1899.

(40) In the goods of Oliphant, 1861, 1, Sw. et Tr, 525,

irréguliers (41). Ils seront choisis dans l’ordre habituellement suivi par les tribunaux anglais, alors que la loi du domicile, pour les meubles tout au moins, sera compétèente à nouveau lorsqu'il s'agira de fixer l’ordre dans

lequel ils succèderont au défunt.

(41) Laneuville ec, Anderson, 1860, 2, Sw. and Tr. 24.

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