‹ Essai sur le Système Anglais de Conflits de Lois en Matière de SuccessionsChapitre 4 sur 26 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les fonctions de l’administrateur

ou de l’exécuteur testamentaire

Lorsqu'on veut étudier les fonctions de l’administrateur ou de l’exécuteur testamentaire, il faut distinguer nettement l'administration proprement dite, qui consiste à recueillir l’actif du défunt et à payer ses dettes, de la distribution (distribulion of the surplus) qui intervient lorsque la liquidation est terminée et seulement s’il reste quelque chose.

La distribution est effectuée conformément aux principes qui régissent la dévolution successorale, c'est-àdire suivant la lex rei silae s'il s’agit d'immeubles, et suivant la loi du domicile s’il s'agit de meubles.

La distribution est faite soit par l'administrateur luimême, soit par le tribunal. L'administrateur, quand aucune difficulté ne se présente, répartit l'actif net entre les héritiers du défunt ou le remettra entre les mains d'un personal representative si le pays du domicile connaît un système analogue au système anglais. Si on intente un

procès relatif à l’administration, c’est le tribunal qui agira lui-même, et pour le faire, il aura le choix entre deux méthodes ; ou bien il remettra lui-même l'actif au personal representative du pays du domicile en le chargeant de procéder à la distribution, ou bien, interprétant les termes de la loi du domicile, il répartira lui-même l'actif entre les bénéficiaires désignés par cette loi.

Dans les deux cas, l'administrateur sera déchargé de sa responsabilité.

Réservant l’étude des problèmes soulevés par la désignation des bénéficiaires à la seconde partie de ce travail, nous consacrerons ce chapitre à l'administration au sens étroit du terme et, pour cela, nous examinerons dans un premier paragraphe la situation de l’adminis-

trateur et dans un deuxième paragraphe, le paiement des

dettes.

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