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LA SITUATION DE L’ADMINISTRATEUR

Alors que, en étudiant la désignation de l’administrateur nous avons constaté, dans la doctrine comme dans la jurisprudence, un certain flottement, on est unanimement d'accord pour admettre que l’administration est gouvernée par la lex fori: Dicey formule ainsi la règle : (1) « L'administration des biens meubles d’un défunt est entièrement gouvernée par la loi du pays d’où l’administrateur tient ses pouvoirs, c'est-à-dire nor-

malement par la loi du pays où a lieu l’administration. »

(1) Op. cit., p. 791, règle 191.

Et il ajoute, pour bien préciser : « Cette administration n'est pas affectée par le domicile du défunt. » La règle ainsi énoncée relativement aux meubles doit être étendue aux immeubles. Nous avons vu qu'en ce qui concerne l'administration, ceux-ci sont, depuis 1925, soumis dans la majorité des hypothèses aux mêmes règles que les meubles. Lex fori et lex rei sitae coïncideront, d'ailleurs, dans la plupart des cas, puisque la compétence du tribunal est déterminée, en principe, par la situation des biens.

Story, déjà, s'était exprimé de la même façon (2) : « La règle établie à présent est que, au regard des créanciers, l'administration des biens d’une personne défunte doit être gouvernée entièrement par la loi du pays où agit l'administrateur ou l’exécuteur et de laquelle il a reçu ses pouvoirs, et non pas celle du domicile du défunt. »

Westlake, dans un passage cité et approuvé par une décision judiciaire (3), a tiré les conséquences de ces principes « chaque administrateur principal ou auxiliaire, dit-il, doit employer l'actif dont il a pris possession en vertu de la délivrance des lettres de probate ou d’administration, à payer toutes les dettes du défunt, contractées soit devant la juridiction dont elles émanent, soit au dehors, envers des créanciers domiciliés ou rési-

dants dans cette juridiction ou au dehors, suivant l'ordre

(2) Op. cit., S. 524.

(3) Op. cit., S. 110, cité dans Kloebe in re (1884), 28 C. D. 95 et repris dans Lorillard in re (1922), 2 CH. (C. A.), 638.

de préférence réglé d’après la nature des dettes ou de l'actif, par la juridiction dont émane la délivrance ».

Si nous faisons le commentaire de ce passage important, nous constatons, tout d’abord, que Westlake fait allusion à la distinction classique entre l'administration principale et l'administration auxiliaire. Cette distinction est aujourd’hui plus traditionnelle que pratique. Théoriquement l’administrateur auxiliaire doit entrer en possession des biens situés dans le pays où s'étend son autorité et, les dettes une fois payées, remettre l'actif net (surplus) à l’administrateur principal chargé de le distribuer. Mais, en fait, chaque administrateur cherchera à réaliser le plus d’actif possible, dans quelques pays que les biens soient situés.

La chose est possible pour les biens mobiliers et surtout pour le recouvrement des sommes dues au défunt. L'administrateur doit, en effet, poursuivre les débiteurs : là où le défunt lui-même aurait pu valablement intenter l’action. Le domicile du de cujus, le lieu où les lettres d'administration ont été délivrées n'’interviennent pas ici (4). De même, logiquement, il semblerait que l’administrateur auxiliaire ne puisse être poursuivi que pour les dettes recouvrables dans le ressort de la juridiction dont il dépend. Or le contraire, nous le verrons, est net-

tement établi dans la jurisprudence anglaise (5).

(4) Attorney (General v. Bouwens, 1838, 4 M. et W. 171.

(5) Cependant, il a été admis récemment qu’un administrateur auxiliaire anglais pouvait, après avoir payé les dettes anglaises (et quelques dettes étrangères dont l’existence lui était connue), remettre

ce qui restait d’actif aux mains de l’administrateur principal, en

La tendance actuelle est donc d’abolir toute distinelion entre l’administration proprement dite et l’administration auxiliaire, Néanmoins, la situation de l’administrateur étranger sera un peu différente suivant qu'il agit en Angleterre, après avoir obtenu un « grant » de l'autorité judiciaire ou, au contraire, sans cette autorisation. Dans le premier cas, ses droits et ses obligations sont les mêmes que ceux de l'administrateur anglais, il doit entrer en possession de l'actif, payer les dettes et faire la distribution de l'excédent entre les héritiers.

Si, au contraire, il prétend exercer ses fonctions sans obtenir les lettres d'administration, le principe est que, désigné par un tribunal étranger, il ne peut agir valablement en Angleterre (6). Sa responsabilité est alors engagée et il devra répondre des sommes qu'il a recouvrées (7). Mais la question se pose de savoir si le paiement qui lui a été fait, libère le débiteur, puisque en réalité, il devait être fait à l’administrateur anglais. Le problème est assez complexe, Car il y a des arguments sérieux dans les deux sens.

De l'avis de Westlake (8) tout d'abord, le paiement fait à l'administrateur étranger ne serait pas une décharge suffisante pour le débiteur. L'envoi en possession de l'administrateur, en effet, ne s'effectue que par la déli-

vrance du « grant » anglais et l'envoi en possession du

l'occurrence, un Grec qui devenait responsable pour le paiement de tout le passif étranger (Achillopoulos, in re, 1928, Ch. 433). (6) Vauquelin ce. Bouard (1863), 15 C. B. (N. S.), 341. (7) New-York Breweries C° e, Attorney general, 1899, À. C. 62. (8) Op. cit., $ 98.

tribunal étranger n’a aucun effet sur les biens anglais. D'autre part, il est bien établi que l’administrateur étranger n’a, en tant que tel, aucun pouvoir sur la propriété anglaise du défunt (9). Mais en droit interne, on admet généralement que le paiement fait à l’exécuteur de son tort (10) libère le débiteur si ce dernier croyait sincèrement qu'il avait affaire à une personne qualifiée et qu'il pouvait le croire vraisemblablement (r1). Dans ces conditions, il semble qu’on puisse étendre cette solution au Droit international privé et admettre, en ce cas, que le débiteur sera libéré, à charge pour l'administrateur . de rendre compte des fonds qu'il a encaissés (12).

Ajoutons enfin que, pas plus qu’il n’a le droit de poursuivre un débiteur en Angleterre, l’administrateur étranger ne peut y être non plus poursuivi à ce titre (13).

Ayant ainsi terminé l’esquisse de la situation de l’administration, il nous reste à examiner à quelle loi sera soumis le paiement des dettes. La séparation des deux questions semblera un peu arbitraire, car elles sont intimement mêlées, mais elle nous à paru nécessaire à la clarté de l’exposé. Le paiement des droits de succession, qui fait également partie des fonctions de l’administra-

teur, sera étudiée dans le chapitre suivant.

(9) Story, op. cit., Section 514.

(10) C'est-à-dire celui qui a prétendu être administrateur des biens du défunt sans avoir reçu l’autorisation du tribunal pour exercer cette fonction. |

(11) Randall c. Stevens (1853), 2 E. et B. 630.

(12) V. en ce sens, Cheshire, op. cit, page 409.

(13) Beavan c. Lord Hastings, 1856, 2 K. et J. 724 et Dicey, op. cit.: Règle 132, p. 522.

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