LE PAIEMENT DES DETTES
En Angleterre, il est nettement établi que, lors du paiement des créanciers, toute question relative à l’admissibilité des créances ou à la priorité à établir entre les différentes dettes, est tranchée exclusivement par la loi anglaise (lex fori). Que le débiteur soit anglais ou étrancer, dès l'instant où il s'adresse à un administrateur désigné par les tribunaux anglais, c’est selon la loi anglaise que sera réglé le paiement des dettes. Ce principe qui avait été posé dès la décision Kloebe in re a été affirmé depuis dans différentes affaires (14) jusqu'à un case très important, in re Lorillard, qui en a poussé les conséquences jusqu’à leur extrême limite.
La justification qu'on a, en général, donné de cette règle est que le concours entre les créanciers est une question de procédure et qu’on s’accorde, en droit international privé, pour faire régir cette matière par la lex fori (15). Cette solution, dit Westlake (16) est à peu près inévitable car si deux dettes avaient été contractées sous l'empire de lois différentes et que chacune d’elles, d’après la loi sous l’empire de laquelle elle avait été contractée, eût la priorité sur l’autre, comment leur ordre de priorité serait-il déterminé, sinon par la loi du juge saisi ?
Mais ce raisonnement, qui est exact lorsqu'il s’agit de
(14) Hewit in re, 1891, 3 Ch. 568; Doetsh in re, 1896, 2 Ch. 536 .; Smith in re, 1913, 2 Ch. 216.
5) Voir, pour le Droit anglais, Dicey, op. cit., règle 203.
(16) Op. cit, Ÿ 110.
lo ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS
dettes isolées, peut-il s'appliquer lorsqu'on est en présence d’une succession ? Dans ce cas, en effet, il y a transmission d’un patrimoine tout entier, et le passif est en corrélation étroite avec l’actif. Donner compétence à la lex fori au détriment de la loi du domicile ou de la lex rei sitae, n'est-ce pas, indirectement, porter atteinte aux principes qui règlementent la dévolution de la succession ? C’est ce qu'ont, en général, admis les auteurs français. Dès 1892, M. Champcommunal, dans sa thèse, proposait la solution suivante (17) « toute Succession se composant de l’actif et du passif, deux parties qui sont en corrélation étroite l’une avec l’autre, il appartient à la loi qui règle la dévolution de l’actif de se prononcer sur le paiement du passif dont il est grevé. S’il y a des biens situés sur différents territoires, on calculera donc pour le paiement des dettes comme s’il y avait autant de successions distinctes ; les dispositions de la loi française s’appliqueront aux immeubles français et aux meubles appartenant à une personne morte, domiciliée en France; la loi étrangère s'appliquera aux immeubles étrangers et à la fortune mobilière laissée en France par une personne domiciliée à l’étranger ». Ce système ne fait aucune distinction entre l'obligation et la contribution aux dettes.
À d’autres auteurs, en ce qui concerne l'obligation aux dettes, ce système apparaît comme engendrant des complications extrêmes. Certains (18) constatant que
l'héritier est, avant tout le continuateur de la personne
(17) Thèse, Paris, 1892.
(18) Audinet, n° 672 ; Despagnet, n° 371.
du défunt, tenu des dettes de celui-ci comme des siennes propres, décident que c’est à la loi du domicile du défunt qu'il faut s'adresser : c’est à celle-ci, en effet, que les créanciers ont pensé se soumettre lorsqu'ils ont contracté avec le défunt. M. Arminjon (19) propose un système un peu différent qui prend sa base dans l’examen de la nature intrinsèque des dettes. Lorsqu'on sera en présence d'une dette immobilière, d’une redevance minière, par exemple, c'est la lex rei sitae qui sera compétente ; pour toutes les autres dettes ce sera, comme dans l'opinion précédente, la loi du domicile.
Pour le problème de la contribution aux dettes, il existe un jugement du tribunal civil de la Seine du 37 août 1894 (20) qui règle le recours de l’héritier des meubles qui a payé plus que sa part, contre l'héritier des immeubles, par la loi de la dévolution successorale. C’est également l’opinion adoptée dans l’ouvrage de MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl (21).
Plus récemment, M. Niboyet propose une double distinction : « Pour les immeubles, on fait payer par les héritiers ou légataires les dettes afférentes à chacun des biens qu'ils recueillent. Pour les meubles, en raison de l’universalité de la succession, on consulte la loi du domicile du défunt, mais seulement pour la contribution aux dettes : pour le droit de poursuite des créanciers, on doit
appliquer la loi de la situation effective des meubles,
(19) Précis de D. I. P., Tome III, n° 119.
(20) Clunet, 1895, page 118.
(21) Traité de Droit civil français, Successions, tome III, page
parce qu'il s’agit d’une voie d'exécution qui est nécessairement. soumise à la loi du lieu où elle intervient. »
En Angleterre, la distinction entre obligation et contribution ne se conçoit pas. Le paiement des dettes est, nous l'avons vu, préliminaire à toute distribution de l'actif. Dans ce cas, admettre l'intervention de la loi du domicile du défunt, ce serait englober le paiement des dettes dans la dévolution successorale, revenir par conséquent au système continental dans lequel, comme l’a dit Westlake (22) c’est l'héritier qu'on poursuit et non les biens. En Angleterre, au contraire, les créanciers se trouvent en face d’un patrimoine sur lequel ils viennent en concours, situation analogue si l’on veut, à celle des créanciers d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire, encore que dans cette hypothèse la dévolution successorale ait précédé la liquidation du passif et que, vraisemblablement, en France, on règlerait ces questions par l'application de la loi du domicile. Les tribunaux anglais, mis dans l’impossibilité, à cause des principes du droit successoral interne, de faire jouer dans ce cas la loi du domicile et suivant la tendance territorialiste que nous avons déjà remarquée en matière d’administration, ont donc remis la solution du problème à la loi du pays où prend place l’administration, qui, dans la majorité des cas, nous l’avons vu, se confondra avec la lex fori.
Et dans l'espèce Lorillard, que nous avons déjà
citée, ils ont poussé ce principe jusqu’à des conséquences
(22) Op. cit., Chapitre V, page 168.
quelque peu excessives. Il s'agissait de la succession d’un individu domicilié aux Etats-Unis et qui laissait des biens à la fois en Angleterre et en Amérique et ces deux masses de biens étaient soumises à des administrations distinctes. Certaines dettes, encore valables au regard de la loi américaine étaient, en Angleterre éteintes par prescription. Le tribunal anglais décida que les créanciers ne pouvaient se faire payer sur l’actif demeuré entre les mains de l’administrateur anglais. C'était repousser complètement la loi du domicile.
L'administrateur anglais n’est donc tenu de payer les dettes du défunt, à concurrence de l'actif, que dans la mesure où celles-ci sont reconnues par la loi anglaise. Les dettes peuvent être, en elles-mêmes, parfaitement valables, il faut encore qu'elles ne soient pas atteintes par la prescription du droit anglais.
Cette décision, d’autre part, ne fait aucun cas de la distinction entre l'administration principale et l’administration auxiliaire. L'administrateur américain avait, en effet, demandé que l'actif restant fût envoyé aux Etats- Unis pour y être employé conformément à la loi américaine, loi du domicile, ce qui lui fut refusé par les tribunaux anglais. C’est nier l'unité d'administration dont on avait dit qu’en principe, elle devait être maintenue sous l'autorité de l’administrateur principal. Chaque administrateur doit au contraire, dans la doctrine de cet arrêt, conserver par devers lui tout l'actif qu'il a été en son pouvoir de recueillir et ne payer sur cet actif que les dettes reconnues par la juridiction dont il dépend. C'est,
en définitive, avantager les créanciers anglais — et acces-
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soirement les créanciers dont la législation connaît, en matière de dettes, des principes analogues à ceux de la législation anglaise — au détriment des autres créanciers et en particulier des créanciers du domicile. Cette solution semble, au premier abord, contraire à l’équité, et en effet elle l’est d’un point de vue de justice abstraite. Mais elle est la conséquence inévitable de l’état actuel des choses en matière de droit international privé. On la retrouve, identique, en matière de faillite toutes les fois qu’on adopte le système de la pluralité des faillites — ce à quoi on est le plus souvent contraint par des raisons pratiques. Seule une convention internationale pourrait obliger les Etats intéressés à juger autrement, pour le
plus grand bénéfice des particuliers.