EN DROIT INTERNE ET EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Les anciens droits de succession que connaissait l’An-
gleterre étaient le probate duty et le legacy duty.
Le probate duty était prélevé sur tout le personal estale du défunt qui, situé en Angleterre, était remis à l’administrateur, où sur lequel le défunt exerçait un « general power of appointment » (1), ou enfin qui, situé à l’étran-
ger, élait administré par des trustees britanniques. Son
(1) Fernandez Exors Case (1870), 5, Ch. 314, Voir sur la notion de « Power of ‘appointment », notre chapitre VII, $ 2.
montant était déterminé, non par la valeur de tout l'actif qui se trouvait entre les mains de l’administrateur ou de l’exécuteur, mais par la valeur des biens qui, à la mort du défunt, se trouvaient dans le ressort du tribunal qui avait délivré les lettres de probale où d'administration. Ce droit était assimilé à un droit de timbre (stamp duty) et destiné à couvrir les frais de collection of the estate. C'était donc les biens eux-mêmes qu’on prenait en considération et non la personne du défunt ou de ses héri-
tiers.
Quant au legacy duty, il frappait non les biens soumis à l’administration, mais les parts qui étaient prélevées sur l’actif net et distribuées aux héritiers.
En 1553 fut créé un droit de succession, appelé succession duty (2) qui, comme le précédent, était prélevé sur les parts distribuées sur l’excédent, mais à la différence de celui-ci, il frappait aussi bien le real estate que le personal estate. Il s'applique aussi à toute propriété qui a fait l’objet d’un « settlement » conformément aux principes du droit anglais. Ceci suppose que le défunt n'avait pas la propriété des biens en question, mais seulement un droit de jouissance plus ou moins étendu et qui est dévolu suivant les règles fixées par le settlement, les nouveaux bénéficiaires étant liés, eux aussi par ses dispositions, à moins que celles-ci ne leur confère la propriété
absolue des biens.
Legacy duty et succession duty sont des impôts prélevés
(2) V. le Succession Duty Act de 1853,
par l'Etat relativement à la transmission des biens à cause de mort. Ils sont donc relatifs à la succession et non à la propriété elle-même.
En 1894, énfin, on abolit le probate duty et on créa l’estate duty (3). Cet impôt est très général et porte sur tous les biens qui étaient antérieurement soumis au probate duty, sur la real property située en Angleterre, enfin sur les biens soumis au succession duty, sur les biens qui, quoique situés hors du Royaume-Uni, sont transmis à cause de mort dans des conditions telles que, en vertu du droit antérieur à 1894, auraient été exigibles les droits sur les legs ou les successions (legacy duty ou succession duty) soit en raison des circonstances, soit en raison de la parenté de l'héritier.
En résumé, l’estate duty frappe toute propriété mobilière ou immobilière qui est transmise à cause de mort et qui, sauf l'exception qui vient d’être indiquée, est située en Angleterre. Comme le probate duty auquel il. succède, l'estate duty vise directement les biens et ne tient aucun compte des personnes intéressées dans la succession.
C'est ce qu'exprimait Sir William Harcourt dans l’exposé des motifs du Finance Act de 1894 : « Le nouvel impôt ne fait aucune distinction entre les personnes appelées à recueillir la succession. Nous déduisons la part de l'Etat, et ensuite les intéressés prennent ce qui reste, proportionnellement à leurs droits respectifs. » Le lieu du
dernier domicile du défunt est donc indifférent pour le
(3) V. le Finance Act de 1894, S, 2.
paiement de l'estate Duty ; celui-ci jouera, que le défunt soit mort domicilié ou non en Angleterre,
Pour les deux autres impôts qui sont encore en vigueur actuellement en Angleterre, la jurisprudence a fait intervenir d'une façon plus ou moins directe et déterminante la notion de domicile.
Reprenons séparément chacun des impôts actuellement en vigueur en Grande-Bretagne pour examiner à
quelles difficultés ils peuvent donner lieu en pratique.
L'estate duty, pour commencer par l'impôt le plus général, est perçu, nous l'avons vu, même au cas où le domicile du défunt était situé hors d'Angleterre. C’est ainsi qu'une société anglaise fut condamnée à payer au fisc une amende pour avoir transféré les action d’un de cujus, domicilé aux Etats-Unis, à son héritier, sans avoir acquitté l’estate duty (4).
Sans tenir aucun compte du domicile du défunt, on a admis que l’estate duty devait être perçu sur les effets de commerce (negociable instruments) (5) et les actions et titres au porteur (6) qui se trouvent en Angleterre au : moment du décès et dont l'administrateur a pris possession. Ceci comprend les valeurs étrangères cotées à la
bourse de Londres (7) et les certificats provisoires don-
(4) New-York Breweries e. Attorney General, 1899, A. C. 62.
(5) Attorney General e. Bouwens (4 M. et W., 171).
(6) Stern c. the Queen, 1896 (1 Q. B., 211), Re Clark, 1904, 1 Ch. 294. : j
(7) Attorney General ce. Qlendiinnig, 1904, 92 L. T., 87; Winans ce. Attorney General, 1910, AC. 27. |
5o ESSAi SUR LE SYSTÈME ANGLAÏS DE CONFLITS
nant droit à des actions étrangères (8). Dans ces différents cas, il faut que la juridiction anglaise soit compétente pour leur recouvrement. C'est, nous l'avons vu, la condition nécessaire pour que l’administrateur soit mis en possession après la délivrance des lettres d’administration.
En ce qui concerne les autres sommes dues au défunt, il faut aussi qu’elles soient «situées » en Angleterre, c’est-à-dire, d'une façon générale, que le débiteur réside en Angleterre (9). S'il s’agit d’une dette constalée par acte authentique (specialty debt) l'impôt sera perçu toutes les fois que l’écrit qui la constate sera situé en Angleterre (10). Et il semble que, pratiquement, toutes les specially debts seront soumises à l’impôt (11)
Seront aussi imposables, les parts d’une société de personnes (partnership) quand celle-ci exercera en Angleterre son activité (12). Enfin, les marchandises qui se trouvent en haute mer ou à l'étranger à destination de l’Angleterre (13), les sommes reçues en vertu d’une assurance sur la vie contractée avec une Compagnie anglaise ou une Compagnie étrangère ayant des
filiales en Angleterre, seront également imposables.
(8) Venables ç. Baring, 1892, 3 Ch. 527.
(9) King e. Sutton, 1 Wm. Saunders, 274.
(10) Commissioner of Stamps c. Hope, 1891, A. C., 476.
(1) Revenue Act, 1862, Ch. 22, S. 29. |
(12) In the goods of Ewing, 6, P. D. £3 ; Commissioner of S‘amp; duties c. Saltinge, 1907, A. C. 449.
Q3) Attorney General, e. Hope, 1 Cr. M. Rose, 530 ; Attorney General c. Pratt, L. R. Exch., 140.
Dans tous ces cas, nous voyons qu'on frappe de l’estate duly tous les meubles, corporels ou incorporels, qui sont situés en Angleterre, que cette situation soit effective ou qu'elle soit le résultat d’une fiction que justifie soit la nature du meuble (c'est le cas par exemple des valeurs étrangères ou des dettes par acte authentique), soit les circonstances (comme dans le cas des marchandises à destination de l'Angleterre). æ
Lorsqu'il s'agira d'immeubles, la question de situation ne présentera pas de difficultés.
Applicable à tous les biens immobiliers situés en Angleterre, l’estate duty, inversement, ne frappe pas les immeubles étrangers. On a admis, cependant (14) que lorsque la fortune immobilière, originairement située à l’étranger, a été convertie en argent entre les mains de trustees anglais, l’estate duty est payable sur les sommes perçues. De même, on a imposé le revenu d'immeubles situés à l'étranger, revenu qui était touché par des frustees, en attendant qu'ils fissent mettre ces immeubles en vente. Ici encore, on fait appel à l’idée de fiction (16). Mais alors que, dans les cas que nous avons précédemment examinés, la fiction était justifiée par les principes généraux du Droit international privé, elle ne s'explique ici que par un intérêt fiscal, et est significative de l’ex-
tension que tend à prendre l'estate duty.
‘(14) Attorney General c. Lord Sudeley, 1896, 1 K. B. 354 et 1897. Ass CET:
(15) Attorney General ce. Johnson, 1907, 2 K. B. 885.
(16) V, Bentwich, Ch. VII, p. 155,
bo ESSAI SUR LE SYSTÈME ANGLAIS DE CONFLITS
Celui est notamment plus étendu que l’ancien probate duty. Il s'applique, nous l'avons vu, aux biens soumis au legacy et au succession duty. Et, dans ce cas, les droits sont perçus deux fois, l’estate duty venant se superposer aux deux autres impôts. Quand il est prélevé concurremment avec le legacy et le succession duty, l’es-
late duty est soumis aux mêmes conditions que ceux-ci.
Dans ce cas, alors, ce ne sera plus seulement aux biens A , , L , je + eux-mêmes qu'on s’attachera, mais d’autres faits seront
pris en considération, le domicile en particulier.
Le legacy duty en effet sera prélevé toutes les fois que le dernier domicile du défunt se trouvait situé dans le Royaume-Uni. Quelques décisions anciennes, il est vrai, avaient perçu cet impôt sur le personal estate du défunt qui était administré en Angleterre, sans tenir aucun compte du domicile (17), mais deux cases en 1832 (18) et en 1834 (19) firent dépendre le paiement de cet impôt du dernier domicile, et, en sens inverse, dans l'affaire Thomson (20) on décida que la fortune mobilière anglaise d’un individu domicilié à l’étranger n'était pas sujette à l’impôt. Ge leading case rejette expressément les décisions précédentes qui étaient en sens contraire, et la raison déterminante de cette solution a été que l’impôt sur les
meubles doit être soumis au même régime que les
(17) Attorney General e. Cockerel, 1814, 1 Price 608; Attorney General €. Beatson, 1810, 1 Price 660; Logan c. Fairlie, 1825, 2 Sw. et Tr. 284.
(18) Re Ewin, Cr. et J. 151.
(19) Attorney General c. Forbes, 2 C1. et F. 48, (20) 1845, 12 Ch et F. 1.
successions mobilières ; nous verrons que celles-ci sont régies par la loi du domicile. Dans ces deux hypothèses, la nationalité du défunt ou de ses héritiers et le domicile de ceux-ci sont indifférents.
En ce qui concerne la succession duty, il faut faire une distinction entre les biens qui étaient la propriété absolue du de cujus et ceux qui avaient fait l’objet d’un settlement.
Dans ce premier cas, le principe est le même que pour le Legacy duty ; il est nécessaire que le défunt ait eu en Angleterre son domicile. C’est ce qui a été décidé de façon définitive dans l’affaire Wallace contre l’Attorney- General (21). Lord Cranworth estima qu’il fallait interpréter restrictivement les termes de la loi et limiter son application aux personnes dont le droit était né conformément aux principes de la législation anglaise, compétente, en l’espèce, comme loi du domicile de leur auteur. Cette interprétation justifiait la solution de deux décisions antérieures (22) qui avaient perçu l'impôt sur des biens dont les propriétaires étaient morts domiciliés à l'étranger, mais qui en avaient disposé dans des actes testamentaires rédigés conformément à la loi anglaise, qui redevenait ainsi compétente.
Au contraire, lorsqu'il s’agit d’une seltled property, c’est-à-dire de biens dont le sort est prévu par un settlement, qui peut être un contrat de mariage, un testament
antérieur ou un acte entre vifs, la personne du défunt
(21) 1865, L. R., 1 Ch. 1.
(22) In re Wallop, 1864, 1 De G, J. et $S. 656 et in re Capdevielle, 1864, 2 H. et O. 985,
n’est plus prise en considération, la dévolution successorale étant, en quelque sorte, indépendante de lui, puisqu'à sa mort se terminent les droits dont il jouissait, aussi le lieu de son domicile sera-t-il indifférent pour la perception du succession duty. Le droit sera perçu toutes les fois que le settlement pourra être qualifié d’anglais, c’est-à-dire quand il sera entre les'mains de trustees qui sont personnellement responsables devant les tribunaux anglais et soumis à leur juridiction. C’est ainsi, nous venons de le voir, que l’impôt fut prélevé sur des biens laissés par un testateur domicilié à l'étranger, mais qui étaient remis à l’administration de trustees anglais (23).
La solution est la même si les fonds sont placés en rentes ou en actions étrangères (24) ou s'ils n’ont été remis entre les mains des truslees qu'après le règlement de la succession (25).
L'idée générale qui se dégage de toutes ces espèces, est que, le cas échéant, les tribunaux anglais pourraient être appelés à intervenir dans le règlement de la succession et que cette protection nécessite, en contre-partie, le paiement d’une taxe: c’est d’ailleurs cette notion de protection accordée par l'Etat à la transmission de la propriété à cause de mort qui est la justification de tout impôt successoral, quel que soit le fondement direct
qu'on assigne à celui-ci.
(23) In re Wallop, précédemment cité.
(24) In re Cigala, 1878, 7 C. D. 35; Attorney General c. Jewish
colonisation Association, 1901, 2 Q. B. 556 (C. A). (25) Lyall e. Lyall, 1872; L. R. 15 E. Q. 1.
C’est pourquoi les étrangers lorsqu'ils bénéficient de cette protection sont, dans la plupart des cas, assimilés aux nationaux et soumis aux mêmes taxes, En France, on s'inspire du même principe et on applique intégralement la règle de la territorialité en ce qui concerne les immeubles et les meubles corporels.
En ce qui concerne tout d’abord les immeubles situés en France, on leur applique le tarif normal quel que soit le domicile ou la nationalité du de cujus et des héritiers (26). En sens inverse, les immeubles situés hors de France ne seront jamais soumis à l'impôt successoral en France (même si le titre de la mutation est relaté ou invoqué en France dans un acte public ou en justice, ceci à la différence des actes à titre onéreux entre vifs).
La règle est la même en ce qui concerne les meubles corporels (27), sauf les meubles contenus dans les ambassades et dans les domiciles particuliers des diplomates qui bénéficient du privilège de l’extra-territorialité.
Mais s'agissant des meubles incorporels et en particulier des valeurs mobilières, la notion de domicile va intervenir pour permettre au fisc de percevoir l'impôt.
L'article 4 de la loi du 23 août 1871, en effet, a assujetti aux droits de mutation par décès les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêt, créances et géné-
ralement toutes les valeurs mobilières étrangères de
(26) Article 1°” de la loi du 14 juillet 1819. On invoque aussi quelquefois l’article 3, $ 2 du Code civil, bien qu'il n’ait pas, à notre avis, de rapport direct avec la question.
(27) Avis du Comité des finances du Conseil d'Etat du 11 mars 1829, Instructions 1, 282, $ 6,
quelque nature qu’elles soient dépendant de la succession d'un étranger domicilié en France, avec ou sans autorisation, c’est-à-dire qu'il s'agisse d’un domicile de droit ou de fait, la jurisprudence ayant, par la suite, interprété ces deux notions à l’aide des principes du droit civil interne.
D'autre part, les indemnités versées par une compagnie d’assurances eur la vie ont été soumises aux mêmes règles que les valeurs mobilières par les lois du 21 juin 1875 et du 25 février 1901.
Le fonds de commerce situé en France, enfin, est passible des droits de mutation par décès ; cette solution cadre avec les précédents, quelque soit le parti qu'on prenne sur la nature juridique du fonds de commerce, qu’on le considère comme une entité juridique, il est alors assimilé aux valeurs mobilières ; qu'on envisage au contraire ses divers éléments, ils sont frappés à titre de biens corporels ou incorporels.
Pour rendre ces dispositions plus effectives, l’article 20 de la loi fiscale du 16 avril 1930 a décidé que «tout acquéreur d’un immeuble ou d’un fonds de commerce situé en France et dépendant d’une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne pourra se libérer du prix d’acquisition si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le receveur de l'enregistrement et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère retenir pour la garantie du
trésor et conserver jusqu'à la présentation du certificat
du receveur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix ». Get article a été vivement critiqué et on lui a, en particulier reproché le danger qu'il fait courir aux acquéreurs français qui peuvent ne pas toujours être à même de se renseigner sur la situation de leur vendeur et de savoir s’il a ou non, son domicile à l'étranger (28).
Il est bien évident, d’autre part, que le moyen est très efficace : les acquéreurs français ne consentiront à contracter qu'une fois l'étranger en possession du certificat exigé.
Inversement, lorsqu'il s'agira d'héritiers français bénéficiaires d’une succession étrangère en tout ou en partie, l’Etat français a cherché les moyens de prévenir les fraudes fiscales et, dans ce but, a conclu deux accords, l’un avec la Belgique, le 12 août 1843, et l’autre avec la Grande-Bretagne, le 15 novembre 1907. C’est
l'étude de ce dernier qu'il convient à présent de faire.
$ 2. — L’Accorp pu 15 NOVEMBRE 1907
Par cet accord, signé à Londres le 15 novembre 1a07 et ratifié en France le 13 décembre 1907 (29) et en Angleterre en avril 1908 (30), le gouvernement français et le gouvernement anglais s'engagent à se communiquer respectivement par l'intermédiaire des administrations
compétentes «un extrait de l’affidavit ou déclaration de
(28) V. Maguero, Revue de l’Enregistrement de 1930. (29) Journal Officiel du 14 décembre 1907.
(30) Treaty series, n° 10, 1908.
suecession contenant les noms, prénoms, domicile et lieu de décès du de cujus, renseignements touchant les successeurs et la consistance de l’hérédité en valeurs mobilières, si le total de ces valeurs atteint au minimum 100 livres ou 2.520 francs (art. 1* et art. 2). Ces renseignements seront fournis toutes les fois qu'un individu dont la succession se trouve ouverte dans un pays est domicilié dans l’autre, ce qui laisse de côté le cas où il aurait été domicilié dans uñ pays tiers, tout en laissant des biens en France et en Angleterre.
Ces extraits, revêtus des certifications et Æégalisations d'usage, seront envoyés dans les six semaines qui suivent l'expiration de chaque trimestre par l’une des administrations centrales à l’autre (art. 4).
Quelle est la portée pratique de ce texte ? M. Wahl, au lendemain de l’accord (31), la croyait douteuse à cause de la différence de régime entre les administrations fiscales françaises et anglaises. Le fisc anglais a, en effet, des prérogatives très importantes.
Mais c’est précisément aux yeux de M. Allix., un avantage, pour le fisc français tout au moins : « Comme le fisc anglais jouit de pouvoirs très larges de contrôle et de vérification pour la perception de l’income tax et des droits de mutation, le Français qui dépose sa fortune dans une banque anglaise est à peu près sûr que, à son décès, l’Enregistrement français sera prévenu (31) ».
Quant aux résultats pratiques, il est assez difficile
(31) Revue de Droit international privé, 1908, page 631. (32) Traité de législation financière, 5 éd. page 685.
DE LOIS EN MATIÈRE DE SUCCESSIONS 5g
d'avoir des renseignements exacts. En effet, les administrations échangent leurs renseignements sans que les particuliers soient tenus au courant et cet échange ne donne lieu à aucun contentieux. Nous trouvons cependant, dans les débats parlementaires de la Chambre des Communes du 0 mai 1908, cette indication, fournie par M. Llyod George, que le total des successions au sujet desquelles des renseignements ont été fournis au Gouvernement français pendant le premier trimestre de 1908 a été de 54. Il semble, d’autre part, que la pratique de ces échanges continue puisque, dans un jugement du tribunal de la Seine, du 2 mars 1934 (33), nous trouvons cet attendu : « Attendu qu'il résulte d’un envoi de renseignements établi par l’administration des Finances anglaises, en exécution d'un accord intervenu entre la France et l’Angleterre le 15 novembre 1907, qu'il, dépend de la succession Bertani un fonds de commerce, du mobilier, des marchandises situées à Londres, ainsi
qu'un reliquat de compte en banque et des créances... »
(33) Clunet, 1935, page 633,