Chapitre XV
Emploi du dépôt légal.
Le premier moyen consisterait à rendre au ministère de l’intérieur, en augmentant ce dépôt pour l’avenir, la conservation et l’emploi de cette portion du dépôt légal qui lui était originellement assignée. Il y a quelques mesures nouvelles à prendre pour rentrer ainsi dans les intentions premières de la loi et des réglemens. Voyons d’abord quelles étaient ces intentions.
Le dépôt légal date de 1566, époque où un arrêt du conseil, renouvelé en 1689, imposa aux libraires l’obligation de fournir à la bibliothèque du Roi un exemplaire relié de tous ouvrages imprimés par privilège. La loi du 19-24 juillet 1793, relative à la propriété des auteurs, voulut que tout ouvrage fût déposé en double exemplaire à la Bibliothèque Nationale. Le décret du 5 février 1810, qui règle la librairie et Imprimerie, obligea chaque imprimeur à déposer cinq exemplaires de chaque ouvrage : un pour la Bibliothèque Impériale, un pour le ministère de l’intérieur, un pour la Bibliothèque du Conseil d’Etat, un pour le directeur de la librairie, le cinquième sans destination. Ces dispositions, maintenues par la loi du 21 octobre 1814 relative à la liberté de la presse, reçurent, par l’ordonnance du 24 octobre de la même année, une modification en ce qui concerne la répartition des exemplaires aecordés par elle à la Bibliothèque Royale, au chancelier de France, au ministère de l’intérieur, au directeur général de la librairie et au censeur chargé d’examiner l’ouvrage imprimé. Les impressions lithographiques furent soumises au dépôt de cinq exemplaires, comme les estampes et gravures, par l’ordonnance du 8 octobre 1817.
Les plaintes des libraires et des imprimeurs qui exposaient que le dépôt de cinq exemplaires était un sacrifice onéreux, et que des abus s’étaient glissés dans l'emploi de ces exemplaires, décidèrent lo
gouvernement à réduire, par lordonnance du 9 janvier 1828, à deux le dépôt des ouvrages imprimés, et à trois celui des estampes, le ministère de l’intérieur devait en avoir un pour sa bibliothèque, les autres sont pour la Bibliothèque Royale.
Toutefois on ne laissa pas ces ouvrages à la bibliothèque du ministère de l'intérieur ; une ordonnance du 27 mars 1828 établit à la Bibliothèque de Sainte-Geneviève un dépôt spécial pour les recevoir. Chaque année le ministre devait faire un choix dans ces ouvrages pour les répartir entre les bibliothèques publiques des villes du royaume. Cela était fort bien au point de vue de la diffusion des sciences et de la propagation des lumières, mais il y avait quelque chose d'étrange dans une mesure qui empêchait ce ministère de garder les livres dont il avait besoin, et l’obligeait à faire des largesses à d’autres avec les biens qui lui étaient affectés. Le dépôt de Sainte-Geneviève passa ensuite dans les attributions du ministre de l’instruction publique, par suite d'organisation. Une ordonnance du 3 juillet 1835 a disposé enfin que le dépôt resterait au ministère de l'instruction publique pour y être reparti entre les bibliothèques, les établisscmens scientifiques et môme les personnes que le ministre jugerait dignes de recevoir ce don.
Ainsi, dans l’état actuel, les livres provenant du dépôt legal ne font que passer au ministère de l'intérieur, ils sont remis au ministère de l'instruc-
lion publique, qui en adresse un exemplaire ù la bibliothèque royale, et qui dispose des autres, qui le plus souvent sont donnés à des bibliothèques de département, quelquefois à des particuliers, de sorte que s’il fallait avoir recours à l’un de ces ouvrages pour une question de propriété littéraire ou de police de presse, il serait souvent impossible de le ressaisir. Il résulte de celte destination du dépôt que le ministère chargé de la police de la presse ne pourrait avoir les pièces qui lui seraient nécessaires pour s’éclairer et former sa décision. Il y a là un abus qui appelle une prompte réforme. Si on veut continuer, et on fera bien, d'enrichir les bibliothèques départementales avec le produit du dépôt légal, qu’on rapporte l’ordonnance du 9 janvier 1828, et qu’on porte à quatre, sinon à cinq, comme on l’avait primitivement exigé, le nombre des exemplaires à déposer. C’est la première chose à faire. Aucune réclamation sérieuse ne s’élèverait certainement contre cette augmentation du dépôt légal, car elle pèserait peu sur les éditeurs, qui n’ont jamais refusé les livres, mais qui avec raison ne voulaient pas qu’un trafic scandaleux jetât leurs publications dans le commerce à bas prix et que les destinataires du dépôt en proQtasscnt à leur détriment.
Il faudrait ensuite diviser les ouvrages du dépôt légal de la manière suivante :
Le premier exemplaire reslerait au ministère de
l'intérieur, sa destination serait indiquée par le caractère de la bibliothèque administrative et de celle des beaux-arts.
Le second exemplaire serait toujours remis à la bibliothèque royale, dépôt universel et national de toutes les richesses bibliographiques du pays.
Le troisième exemplaire devrait être réparti de la manière suivante : les ouvrages spéciaux d’administration, de droit, do jurisprudence, de législation et de sciences, se rattachant à la spécialité d'un ministère ou d’une grande administration publique, devraient lui être remis pour sa bibliothèque.
Les ouvrages provenant du quatrième exemplaire, ainsi que ceux qui ne se rattacheraient pas à la catégorie précédente, seraient donnés, comme par le passé, aux bibliothèques publiques des villes départementales, ou aux particuliers dont le gouvernement veut honorer les travaux par une récompense ou par un encouragement.
Je soumets ces idées, énoncées sommairement, à l’appréciation du gouvernement et de l’administration ; en les réalisant on rendrait le dépôt légal à sa destination primitive, et on doterait les établissemens administratifs d’utiles bibliothèques.
— — Dtç