‹ Essai sur les doctrines politiques de saint Thomas d'AquinChapitre 12 sur 25 · LES LOIS HUMAINES. — L'OBÉISSANCE AUX LOIS · texte numérisé non relu

LES LOIS HUMAINES. — L'OBÉISSANCE AUX LOIS

Saint Thomas définit la loi humaine : quœdam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam communitatis habet promulgata ; un règlement raisonnable fait en vue du bien commun et promulgué par l'autorité publique.

Ainsi, outre le droit du législateur et la promulgation, il exige, pour la validité de la loi, qu'elle soit conforme à la raison et tende au bien commun.

Unde optima ordinatio principum est in aliqua eivitate vel regno, in qno unus praeficitur secundum virtutem qui omnibus preesit, et sub ipso sunt aliqui principautés secundum virtutem : et talis principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus eliguntur. Talis est enim omnis politia bene commixta ex regno, in quantum unus praesit, et ex aristocratia, in quantum multi principantur secundum virtutem, et ex democratia, id est potestate populi, in quantum ex popularibus possunt eligi principes et ad populurn pertinet electio principum.

Et hoc fuit institutum secondum legem divinarn ; nam Moyses et ejus successores, etc.

ad primum... Populus ille sub speciali cura Dei regebatur... Et ideo eleclionem régis non commisit Deus populo, sed sibi réserva vit.

— listes deux conditions essentielles sont posées dès le début du Traité des lois.

D'une part, la raison étant le principe des actes humains, il est tout simple que la loi qui a pour objet de régler ces actes lui soit soumise : lex est dictamen rationis; et d'autre part la loi ne doit pas moins nécessairement tendre au bien commun, puisque ce bien commun est le but même pour lequel elle a été instituée.

Tout règlement qui ne tendrait pas au bien commun et ne serait pas raisonnable, cesserait par cela même d'être une loi.

Nous venons de dire que le bien commun est le but de la loi humaine. Saint Thomas développe cette règle en montrant que l'objet spécial de la loi est d'assurer la paix de la société, la répression des injustes entreprises des méchants, ou, en des termes plus larges, de créer l'amitié mutuelle entre les hommes.

Ailleurs, il est expliqué que l'objet de la loi n'est pas seulement de punir la violation de la paix publique et de prêter main forte à Fexéeucution des engagements privés, mais comprend, en général, tout ce qui intéresse la communauté et son gouvernement.

La loi humaine ne doit pourtant pas punir ni interdire tout mal, sinon elle empêcherait beaucoup de bien et nuirait à la société ; elle ne réprime pas tous les péchés, mais seulement ceux qui sont contraires à l'intérêt de sa conservation ; elle n'ordonne pas non plus tous les actes ver-

— 12U tueiix ; elle se proportionne dans ses commandements et dans ses prohibitions à la faiblesse de la majorité des hommes.

Du but et de l'objet des lois résulte clairement leur nécessité. On ne pourrait se passer de loi^ qu'en se confiant à l'arbitraire du chef; mais la justice inanimée de la loi est préférable à la justice animée du juge, et cela pour trois raisons : 1° Il est plus aisé de poser une règle générale juste que de décider justement une question dé fait, sans règle antérieurement posée ; 2° Il est plus aisé de trouver quelques législateurs capables de faire la loi, que beaucoup de bons juges capables d'y suppléer ; 3° Le législateur qui statue en matière générale et pour l'avenir, est plus dégagé de passions que le juge qui prononce sur des cas particuliers et pour le présent.

Mais ce n'est pas assez de dire ce qu'est la loi humaine et à quoi elle sert, il faut montrer encore comment elle se lie aux lois générales du monde.

Saint Thomas a posé comme loi première et suprême, la loi éternelle, c'est-à-dire celle de l'universalité des êtres, telle que Dieu la conçoit et la veut. A cette loi se rattachent nécessairement toutes les lois humaines, qui doivent en dériver et qui en dépendent, au même titre que, dans un État, des ministres inférieurs dépendent du souverain.

A la loi éternelle qui est en Dieu, correspond dans les créatures la loi naturelle dont il a été

déjà parlé, et qui n'est pas autre chose que la lui de nature, la loi par laquelle les êtres en général et les hommes en particulier sont portés vers leur fin légitime.

C'est sur cette loi, comme sur leur base, que doivent reposer toutes les lois humaines qui en dépendent, comme les conséquences dépendent du principe, et les applications de la règle générale.

Dans la loi naturelle, nous l'avons vu, sont compris les principes généraux et indémontrables de la raison pratique. C'est de ces principes que doit partir le législateur pour arriver à des dispositions particulières et déterminées. Son but, en cette œuvre, sera d'améliorer la vie humaine [ulilitas vitœ humanœ). Pour l'atteindre, il pourra et devra ajouter beaucoup aux préceptes de la loi naturelle ; il pourra aussi les modifier en quelques points, et nous avons vu que, dans la pensée de saint Thomas, ces additions et ces modifications vont jusqu'à l'institution de la propriété territoriale et de l'esclavage, qu'il met sur le même rang et regarde comme deux institutions légitimes du droit humain.

Les lois humaines étant fondées sur la volonté de l'homme, il est naturel qu'elles varient avec cette volonté. Mais il y a des règles à cette variation.

D'une part, elles doivent varier suivant la condition des peuplés, par exemple suivant degré de rrioralîté.

D'autre part, elies doivent varier suivant le principe politique du gouvernement; c'était la règle déjà posée par Aristote, et qui, depuis, a été reprise avec tant d'éclat par Montesquieu : l'ordre politique domine ainsi l'ordre civil et économique, et de tout droit (1) .

D'autre part enfin, elles doivent varier suivant les progrès de la science et de l'art humain. Saint Thomas est formel à cet égard. Il est dans la nature de l'esprit humain, dit-il, d'aller de l'imparfait au parfait. Cette marche se vérifie dans les sciences spéculatives ; elle existe aussi en toute pratique. Il n'est pas de découverte utile à la communauté humaine qui n'ait été très insuffisante dans son origine et n'ait été perfectionnée peu à peu. Les lois doivent suivre ce progrès (2) ; seulement, comme elles tirent une

(1) Leges omnes l'erri debent, secundum quod competit politiae per se, et non e converso politise ordinari debent secundum quod competit legibus. (Eœposit., liv. rv, lect. 1, § g,)

(2) Somme, la 2*% quest. 97, art. 1. Humanae rationi naturale esse videtur ut gradatim ab imperfecto ad perfectum perveniat. Unde videmus in scientiis speculativis quod qui primo pbilosophati sunt, quaedam imperfeeta tradiderunl, quœ postmodum per posteriores sunt Iradita magis perfecte. Ita etiam in operalibus. Nam primi qui intenderun invenire aliquid utile communitati hominum, non valentes omnia ex seîpsis considerare, instituerunt quaedam imperfecta, in muîtis deficientia, qua? pos-

Page 1