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biens communs; c'est parce que l'un empêche les nouveaux venus d'entrer dans son théâtre, et que l'autre empêche les hommes d'user de ses biens, quoiqu'ils en aient besoin. Saint Basile condamne donc, non pas la possession privée, mais l'usage privé.
Ainsi, saint Thomas admet le principe que tous les biens doivent être communs entre les hommes, quant à l'usage; mais quelle est la portée de ce principe? quelle est la nature de l'obligation du détenteur des choses à l'égard des autres hommes? Est-il seulement tenu au for intérieur de leur communiquer ses biens? ou, au contraire, ce devoir moral peut-il setransibr mer pour lui en obligation civile?
Saint Thomas ne s'explique pas sur ce point. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que pour lui cette communauté de biens quant à l'usage, est un principe fort sérieux; que, dans la dispensation des choses faite par le possesseur aux nécessiteux, il ne voit pas un acte de charité, mais un simple acte de justice, le paiement d'une dette ; qu'enfin il n'y a pas moins d'injustice selon lui à détenir le bien dû à autrui, qu'à prendre le bien possédé par autrui (1).
De là à conclure à un partage légal des biens
(1) Detinere id quod alteri debetur eamdem rationem nocumenti habet cum acceptione injusta ; et ideo sub injusta acceptione intelligitur etiam injusta detentio. (Qnest. 66. art. 3.)
quant à 1 usage, il n'y aurait pas loin pour beaucoup de logiciens, — surtout quand on établit dans la même page que les princes sont gardiens de la justice et que le pouvoir leur est confié pour la faire respecter. Mais saint Thomas ne tire pas cette conclusion, et rien ne fait supposer qu'il l'ait entrevue. La seule conséquence qu'il tire de son principe est qu'en cas de nécessité extrême, tout homme a le droit de prendre de quoi suffire à ses premiers besoins sur le superflu des autres hommes.
« Le droit humain, dit-il, ne peut pas déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, dans l'ordre naturel, tel que Ta institué la divine Providence, les biens terrestres ont été créés pour subvenir aux nécessités des hommes. Le partage et l'appropriation de ces biens en vertu du droit humain, ne doivent donc pas empêcher qu'ils ne subviennent à ces nécessités. Par suite, et en vertu du droit naturel, le superflu possédé par quelques-uns est dû aux besoins du pauvre (1) . »
(1) Ea qus? simtjuris huraani non possunt derogare juri naturali veljuri divino. Secundum autem naturalem ordinem ex divina Providentia institua; m. res inferiores sunt ordinatae aJ hoc quod ex his subveniatur hominum neeessitati. Et ideo per rerum divisionem et appropriationem ex jure humano procedentem, non impcditur quin hominis neeessitati sit subveniendum ex hujusmodi rébus. Et ideo pes quas aliqui superabundanter habent ex naturali jure debetttur paupemm sustentation]. (Ouest. &\. art.7.)
En règle générale, c'est sans doute au possesseur de ce superflu d'en faire la dispensation aux nécessiteux , mais, en cas de nécessité évidente et urgente, par exemple en danger de mort, tout homme a droit, pour subvenir à ses besoins, de s'emparer des biens qui sont à sa portée; il peut les prendre ouvertement ou en cachette, en un mot., il peut les voler. — Saint Thomas le dit expressément : licet furaiu propter necessitatem ; — ou plutôt son action n'aura pas le caractère de vol ni de rapine, car son extrême nécessité aura suffi pour rendre siens les biens dont il avait besoin, et il n'aura fait qu'exercer le droit naturel qui appartient à tous les hommes sur toutes les choses (1) .
Ce droit est si réel que non-seulement il est permis en pareil cas de voler pour soi, mais encore de voler pour autrui, c'est-à-dire pour secourir l'homme souffrant d'un besoin extrême et qu'on ne peut secourir autrement (2).
i\) Si sit eviden? et urgens nécessitas,... tune licite potest aliquis ex rébus alienis suae necessitati subvenire, sive manifeste sive occulte sublatis. Née hoc proprie habet rationem furti vel rapinaë..;
Per talem necessitatem efticitur suum id quod quis accipit ad sustentandam propriam vitam (accipit ne signifie pas ici reçoit mais prend), (Quest. 66, a. 7.) — L'article est intitulé : «Utrum liceat alicui furari propter necessitatem ? »
(*2) In casu similis necessitatis, etiam polest ait-- «juis occulte rem alienam accipere. ut subveniat proximô sic îndipenii. (M., id.)
Ainsi le veut la loi naturelle, selon saint Thomas, et je crois que sur ce point presque tous les théologiens sont d'accord avec lui (1).
Toute cette théorie de la propriété se trouve exposée dans la Somme à la question 66, sec? sec*, et à propos du péché de vol. Je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'elle est inspirée par un sentiment profond de la justice et des droits du pauvre; peut-être même plus d'un lecteur la trouvera-t-il fort entachée de socialisme ; tout ce que je dois et veux y signaler, c'est qu'elle est fort incomplète ; il y manque en effet la plus féconde des vérités économiques : savoir que le travail humain est productif, et que par suite le travailleur a justement et rationnellement un droit privé et propre sur le produit de son travail .
Saint Thomas, comme tous les Pères de l'Eglise, ne voit dans tous les biens terrestres que des biens naturels, qui sont un pur don de Dieu et qui ont été donnés par lui à tous les hommes indistinctement. — Sans doute Dieu est le créateur des biens terrestres et de toutes choses ; mais à l'égard des produits, il faut reconnaître qu'à l'œuvre divine est venue s'ajouter l'œuvre hu-
(1) Dans Y Instruction du Chrétien, du cardinal de Richelieu, je lis : «En extrême nécessité, on n'estime pas celui desrober, qui prend seulement ce qui lui est nécessaire pour sa vie, parce que lors l'usurpation du bien d'autrui n'est pas injuste, » (Sur le 7e commandement.)
mairie. Dieu reste leur cause première, mais le travail de l'homme est leur cause seconde, et cette cause suffit pour créer sur eux au travailleur un droit individuel parfaitement légitime.
Maintenant quelle est la nature de ce droit!* quelles en sont les limites ? comment doit-il s'accorder avec le droit primitif de tous les hommes sur les choses de la nature? Autant de questions fort périlleuses que je ne veux pas traiter ici ; je tenais seulement à signaler l'immense lacune qui existe dans la théorie de saint Thomas et qui se trouve également chez tous les anciens jurisconsultes et surtout chez les Pères de l'Église.
La théorie du travail et de sa fécondité, qui seule permet d'établir le droit de propriété sur une base solide et rationnelle, est en effet une théorie moderne ; elle ne date que de l'étude de l'économie politique comme science séparée; elle n'était donc pas connue de saint Thomas pas plus qu'elle ne l'avait été des premiers docteurs chrétiens.
Quand saint Jérôme, par exemple, écrivait que tout riche est coupable d'injustice ou héritier d'un coupable (iniquus vel iniqui hœres), sur quoi se fondait il? Sur ce que, selon lui, la richesse privée vient toujours et uniquement de l'appropriation au profit d'un seul individu des biens donnés par Dieu à tous les hommes, c'est-à-dire d'une injuste usurpation. — Saint
Thomas aurait pu dire la même chose ; sa théorie y conduit tout droit.
Il est encore traité assez longuement de la propriété dans une autre partie de la Somme (la 2W, quest. 105, art. 2) à propos de la loi ancienne. On y trouve les mêmes principes. Saint Thomas y fait l'apologie de l'institution mosaïque, si égalitaire en tout ce qui touche la propriété. Le glanage et les autres droits accordés aux pauvres sur les fruits lui paraissent fondés sur une communauté d'usage qu'il approuve. Il approuve également le partage primitif des terres et toutes les mesures prises pour perpétuer dans chaque famille le petit domaine échu à chacune d'elles ; car la concentration des terres en peu de mains est, selon lui, une chose mauvaise et qui amène la dépopulation d'un pays (1) .
Cette opinion sur les inconvénients de la grande propriété est assurément notable au temps de la féodalité, et elle est fort honorable chez Thomme qui était lui-même fils de grand seigneur et apparenté à la plus haute aristocratie de l'Europe.
(1) Si passim possessions \endaiitur, potesl contingere quod omnes possessions ad paucos devenant, el ita necesse erit civitatem vel regionem habitatoribus evacuari. (Quest. 105. art. 2. ad. 3.)