ACTE ‘ACCOMPLI SANS DROIT
Il est bien évident que celui qui pourrait abriter son acte derrière cette explication qu'il n’a fait qu’user de son droit, serait à l’abri de toute réclamation.
Neminem lædit qui jure suo utitur.
Ce brocard, qui, à notre connaissance du moins, ne se trouve, ainsi rédigé, dans aucun texte du Corpus, mais qui n’est en somme que la simplification proverbiale et populaire du fameux passage de Gaius : nullus videtur dolo facere, qui jure suo utitur (1),se rencontre constamment sous la plume des juristes et des théoriciens du droit, et l’on n'oublie jamais de le citer quand il s’agit d'affirmer le caractère absolu et intangible du droit ou plutôt d’un droit. Celui qui use d’un droit ne lèse personne ; conséquence : si, en exerçant un droit,que je suppose par définition m’appartenir vraiment et sans conteste, je cause à autrui un préjudice, tant pis pour autrui. La victime n’aura droit à aucune réparation. Elle a, elle aussi, des droits, elle profite tout à son aise des privilèges et des multiples avantages qu'ils lui confèrent, qu’elle supporte, en retour et comme contre-partie, Les rares préjudices que peuvent occasionnellement lui causer les droits d'autrui. Il serait étrange que le simple exercice d'un droit puisse être pour moi créateur de dommages-intérêts, et que, par cela seul
(1) L. 55, Dig., L. 17.
que j'ai agi dans la limite légale de mes facultés juridiques, je sois tenu à réparer le préjudice que j'ai causé à autrui. C’est ainsi que j'ai le droit, moi propriétaire, de faire sur ma propriété tout ce qu'il me plaira: je puis y planter un rideau d’arbres qui coupera la vue au voisin, je puis y faire des fouilles qui tariront les sources dans l'héritage limitrophe, ou qui ébouleront les terres d'à côté. Et mon voisin n'aura rien à me dire : j'exerce mon droit. Par suite de cette inviolabilité de mon droit, je puis encore impunément priver mon voisin de grands avantages, Je puis luiinterdire de passer sur mon terrain et l’obliger à faire peut-être pour rentrer chez lui un long détour par des chemins dangereux; je puis encore, ayant chez moi des chiens hargneux et méchants, les lâcher dans mon enclos, ou creuser des fossés, et tendre des pièges à loups. Tout cela, c'est mon droit qui me le rend possible. Que si d'autre part une seule atteinte, même légère et théorique, était apportée à ce droit, je pourrais, d’après un auteur, demander la réparation du tort qui m'a été causé par ce seul fait qu'on à touché à mon droit. Le droit est inviolable, il couvre et sauvegarde tous les actes que l’on accomplit à l'abri de son intangibilité : neminem lædit qui jure suo ulitur.
C'est là la théorie, c’est celle que défendent, même en pratique, quelques juristes et non des moindres. Et cependant, cette théorie extrême, absolue, paraît s’altérer singulièrement dans la pratique. Depuis longtemps déjà, presque depuis la rédaction du Code, la jurisprudence, dans des espèces d’ailleurs particulières et rares, admet qu'il est, à l'exercice d’un droit, des limites et des bornes, que l’on ne peut, sous couleur d’exercer une faculté légale, causer à autrui tel dommage que l’on veut, qu’à côté de l'exercice normal du droit, il y a son abus, et que, si l’exer-
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