ACTE ACCOMPLI SANS DROIT qi
cice en est sacré et intangible, l'abus en est répréhensible et punissable. Le mouvement a commencé timide et modeste, c’est dans le domaine de la chicane que se sont montrées ses premières manifestations. Révoltées par des procès iniques, dont la mauvaise foi éclatait à tous les yeux, les Cours ont sans hésiter prononcé des dommages pour indemniser ceux qu’on avait injustement trainés en Justice. Elles étaient encouragées dans leur attitude par le souvenir des lois romaines du Bas-Embpire, par les peines du plaideur téméraire, et par les édits des rois de France. Puis, le mouvement s’est accentué sous l'influence de certaines idées politiques et sociales que nous essayerons de dégager ; on s’est fait du droit une conception moins rigide, la théorie de l’abus du droit s'est étendue, mais sans oser encore cependant prendre une forme générale et scientifique. Enfin, la doctrine s'est émue. Depuis quelque temps, c’est une théorie à l’ordre du jour que celle, si délicate, que nous nous proposons d'étudier. Les hauts magistrats, les professeurs ont dit leur mot, mot hardi et savant sans doute, mais que nous regrettons de trouver souvent un peu trop rapide. La jurisprudence et la doctriné sont encore un travail, il s’agit de trouver la formule scientifique. Quant à la donnée du problème, elle est simple et nous la formulerions ainsi : quand et à quelles conditions celui qui exerce un droit peut-il être tenu de réparer envers autrui le préjudice causé par l'exercice de ce droit ? Mais la solution est loin d’être aussi facile. Ce n’est pas seulement une question pratique qui se pose iel, c’est aussi et avant tout une question de haute technique juridique ; il faut,pour pouvoir la résoudre, se demander, entrant un peu dans la philosophie du droit, ce qu'est un droit, quel est son fondement, comment le droit de chacun est limité par celui d’autrui.
Il nous parait bon, avant de tenter cette étude, d’examiner les diverses espèces où la jurisprudence a essayé d'introduire la notion d'abus du droit. Nous analyserons les décisions de nos divers tribunaux, nous essayerons ensuite de les grouper, de les synthétiser, de voir, derrière les espèces, le principe qui les justifie. Peut-être alors nous sera-t-il possible, aidés par les quelques efforts que la doctrine a déjà faits dans ce sens, de voir ce que doit être, au point de vue scientifique, la théorie de l'abus du droit.
Les efforts de la jurisprudence se sont principalement exercés dans cinq hypothèses : 1° droit de propriété; 2° concurrence déloyale ; 3° procès téméraires et chicane ; ko [ouage de service à durée indéterminée ; 5° droit de grève et syndicat professionnel. Nous allons essayer de la suivre dans ces divers domaines.
$ 4. — De l’abus du droit de propriété (1).
S'il est un droit qui se présente avec un caractère absolu, c’est bien Le droit de propriété. Il a passé dans notre Code
(1) Ihering, Des restrictions imposées aux propriétaires fonciers dans l'intérét des voisins ; Destrais, De la propriété et des servitudes en droit romain ; Laurent, Droit civil, t. VI; Aubry et Rau, Dr. civil, t. Il; Guillouard, Des dommages causés aux locataires par le fait du proprié-
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nilions.
à peu près tel qu’il était en droit romain, et, malgré les efforts des écoles dissidentes, malgré les attaques dont il a été souvent l’objet, il reste encore chez nous ce qu'il était à Rome, le vieux jus Quiritium. Utendi, fruendi et abutendi, ses trois éléments constitutifs embrassent en somme toutes les manières dont on peut user d’une chose: lorsqu'on en a joui, qu’on en a retiréles fruits, qu’on en a enfin, au gré de son caprice, abusé,la diminuant ou la détruisant volontairement, que reste-t-il à la liberté du propriétaire ? C’esten ce sens qu’on a pu écrire « ramenez l'idée de liberté des hauteurs de la métaphysique abstraite sur le domaine de la réalité positive, elle y prendra une forme nouvelle et un nom nouveau: elle s’appellera la propriété » (1). La propriété n'est en somme que la visibilité de la liberté.
Ce droit qui, lorsqu'il s’exerce sur un fonds de terre, s'étend jusqu'aux enfers et monte jusqu'aux étoiles, qui, loin de se limiter à la couche de terre cultivable, embrasse encore tout ce qui se trouve dans le prolongement du plan idéal vertical, dressé des frontières du domaine, est-il possible d’en abuser, peut-on concevoir que celui qui l’exerce outrepasse jamais ses droits, et le propriétaire peut-il, par un fait de sa propriété, être déclaré débiteur de dommages-intérêts ? Rechercher cela, c’est en somme rechercher quelles restrictions les usages des honnêtes gens, et en particulier ce qu’on appelle les obligations du voisinage, et parfois le quasi-contrat du voisinage, imposent à l’exercice du droit de propriété foncière.
Tout d’abord, et avant d’entrer dans la question, faisons
taire voisin, Revue critique, 1884; Capitant, Des obligations de voisinage et spécialement de l'obligation qui pèse sur le propriétaire de ne causer aucun dommage au voisin. Revue critique, 1900.
(4) Fouillée, L'idée moderne du Droit.
remarquer qu’à aucune époque le droit de propriété n’a été pratiquement aussi absolu qu’il apparaît en théorie. Fatalement, du jour où les hommes se sont constitués en société, la collectivité a eu elle aussi des droits, qui sont venus s'opposer à ceux individuels de chacun de ses membres. Dès lors s'est posé un problème, Le plus grave de tous ceux que recèle le droit : comment concilier les droits de l'individu et les droits de la collectivité, et, s’il y a lutte, qui doit céder et quand. Ce problème, il est à la base de toutes les relations juridiques et doit s’imposer à l’attention de toute société organisée. Aussi, lorsqu'un droit individuel est devenu une entrave au développement harmonieux et logique de la collectivité, ce droit individuel cède-t-il bientôt. La propriété a suivi la règle commune, elle a souvent capitulé (1). Nous n’avons pas à faire ici l'histoire, ni l’'énumération détaillée de toutes ces capitulations, nous en indiquons seulement en passant quelques-unes. C’est par exemple la plus grave et, si l’on y regarde de près, la plus exorbitante de toutes : l'expropriation pour cause d'utilité publique. C’est encore la législation sur les mines qui, au nom des intérêts de tous, accorde à l'État le droit de donner la mine à exploiter à telle ou telle personne, sauf l'indemnité au propriétaire dépossédé (2). Ce sont les règlements municipaux fixant dans certaines villes la hauteur des édifices, règlements que la Cour suprême a déclarés légaux, décidant que le droit du
(1) La propriété doit se concilier avec les exigences réciproques, qu’enträine toute société organisée, dit M. le procureur général Merdach de ter Kieler. Cass. belge, 127 juillet 14895, S. 1896.4.31.
(2) A Rome déjà, l'Etat s’arrogeait le droit d'aller prendre chez les particuliers les matériaux à lui nécessaires pour ses travaux hydrauliques, et on ne pouvait se refuser à les lui vendre (Frontin, Comm. des aquæduct., art. 125).
HYPOTHÈSES JURISPRUDENTIELLES D'ABCS DU DROIT 81
propriétaire cédait devant l’intérèt qu'avait la collectivité à posséder des rues claires et bien aérées (1).
Ce ne sont à que des exemples. Nous n'avons pas la prétention de traiter une question qui ne rentre pas dans le cadre de notre sujet. Nous voulions simplement indiquer que le droit de propriété, si absolu soit-il, ne se voit pas moins obligé de céder parfois devant l'intérêt s0cial. Mais ce sont là ce qu’on appelle des restrictions légales, essentiellement limitatives, le principe reste toujours que « selon le droit naturel et la loi civile, tous les biens sont libres en les mains de ceux qui les possèdent légitimement (2) »
À côté de ces restrictions légales, auxquelles il faut joindre les servitudes, qui ren presque complètement la propriété, à côté des restrictions qui peuvent naître des diverses conventions issues du libre jeu des volontés humaines, il en est d'autres qui résultent du voisinage.
Du seul fait que deux propriétés sont voisines, que deux héritages sont limitrophes, résultent fatalement des relations entre ces fonds et ces héritages. Ce sont par exemple Les arbres du fonds À qui empiéteront sur le fonds B, les fruits du fonds B qui tomberont, poussés par le vent, sur le fonds À. Ou bien, alors que l’un des deux propriétaires sera un simple cultivateur, l’autre installera sur son fonds une puissante usine, et enverra de la fumée et des odeurs nauséabondes chez le voisin, qu’il empêchera de dormir par le bruit de ses marteaux-foulons, Ou bien, dans l'intérieur d’une ville, un propriétaire louera son local à un café concert, à un bal public, mieux encore à un proxé-
(1) Cass., 30 mars 1827, D. Rép., Vo Communes, n° 866.
(2) Cass., 15 mars 1837, D. Rép., Ve Domaines engagés, n° 34. V. ces restrictions au droit de propriété fort bien éludiées dans Aubry et Rau, loc. cit., S 193. GE
nète. Dans tous les cas, il résultera de ces divers actes une gêne très grande et très préjudiciable pour le voisin. Pourra-t-il demander réparation de ce préjudice, ou bien son adversaire sera-t-il fondé à lui faire cette brève réponse : j'ai agi dans l'exercice de mon droit? En un mot, quand le droit de propriété est-il suffisant, quand est-il insuffisant, à garantir des conséquences du préjudice causé au voisin ? |
D'une manière générale et normale, le voisinage amène avec lui une foule de petits inconvénients sans grande portée. C’est le vent qui entraine chez le voisin des fumées légères, ce sont des herbes sèches brûlées aux champs, qui lui envoient pour quelques instants une odeur peu agréable. Ces inconvénients ont pour caractère principal d’être essentiellement réciproques. Mon voisin me les a fait supporter hier, c’est moi qui les lui infligerai demain. Si j'allais solliciter contre lui des dommages, on me débouterait à bon droit, me disant précisément que, victime aujourd'hui, je serai demain auteur du préjudice (1). En présence de deux propriétaires d’égale force, La loi n’a raisonnablement pas à intervenir, ils sont de taille à régler eux-mêmes leurs affaires. Mais supposons à présent que, tandis que le propriétaire A reste ce qu'il était, un particulier, un petit agriculteur, B grandit démesurément; il devient un industriel, un usinier. Dès lors, les petits inconvénients qu'avait à supporter A grandissent démesurément eux aussi. Ce n’est plus un peu de fumée qu'il reçoit, ce sont des tourbillons acres et épais qui le gênent, qui noircissent tout chez lui, ce n’est plus une passagère mauvaise odeur qui lui est imposée, c’est une pestilence.
(4) Giv. cass., 27 novembre 1844, S. 1844.1.811 ; Agen, 7 février 1855, S. 1855.2.311.
L'équilibre est rompu, il ne peut plus rendre ce qu’il supporte, il a droit à des dommages ; il y a, dit la jurisprudence, abus du droit de propriété. Il faut, dit un arrêt, distinguer les inconvénients ordinaires et excessifs du voisinage, « cette distinction entre l’usage et l’abus de la propriété répond encore sous une autre forme à l'idée de faute. Le choix de l'emplacement et du quartier, le mode d'aménagement des ateliers, l'isolement nécessaire ou la continuité, tout un ensemble de conditions de nature à concilier l'intérêt du fabricant, l'intérêt de la société et l'intérêt des tiers, sont les faits dont l'examen se résout en la constatation d’une faute » (1).
Nombreux sont les arrêts accordant des dommagesintérêts aux voisins d'une usine, les uns pour réception de fumée (2), les autres pour mauvaises odeurs (3), ou émanations délétères (4), d’autres encore pour bruit (5), d’autres enfin par suite d'un dépôt de matières fétides (6). Dans les villes ce sera le voisinage d’un bal public (7), dont le tapage incommodera les voisins ou l'établissement d’un théâtre (8), qui aura pour résultat de causer un stationnement et des allées et venues gênantes.
(1) Civ. rej., 19 juillet 1870, $. 1871.1.9.
(2) Req., 14 juillet 1875, S. 1875.1.352 ; Req., 3 juillet 1887, D, 1888.1.39; Req., 21 juillet 1887, D. 1887.1.391 et la note ; Paris, 19 avril 1893, D. 1893.2.431. |
(3) Req., 17 juillet 4845, S. 1845.1.825 ; Civ. rej., 8 juillet 1857, S. 1858 1.305.
(4) Req., 21 juillet 1887, D.1887.1.391 ; Nimes, 30 avril 1895,D.1895. 2.335.
(5) Montpellier, 20 février 1850, D. 1850.2.56 ; Orléans, 22 novembre 1889, D. 4891.2.120 ; Civ. rej., 20 janvier 1891, D. 1891.1.154. (6) Cass., 8 juin 4857, S. 1858.1.105. Art. 906, C. civ. allemand. Dans Fetes droit: Parlement de RGRES 11e Fans 1577,20 mai 1675. H. de Boniface, t. IL, 1. IL, t. I, ch.
(7) Req., 17 avril 1872, S. 1872.1. 6.
(8) Req., 24 avril 1865, S. 1866.1.169 ; Encore, Cass., 5 décembre
Mais, dans toutes ces espèces, ce qui frappe au premier abord, c'est cette constatation que toujours le demandeur en dommages est dans l'impossibilité, le voulût-il, de rendre à l’auteur du préjudice le dommage qu'il a subi. I y a toujours entre eux deux une très sensible différence de force et de puissance. Une rupture s’est produite dans l’équilibre qui doit régner entre les divers ayants droit, cet équilibre, la jurisprudence le rétablit.
L'importance accordée par la jurisprudence à cette égalité entre les divers ayants droit, éclate bien dans l’espèce suivante. On admet unanimement qu’un propriétaire a le. droit, en faisant chez lui des fouilles, de couper les sources de son voisin, et qu'il ne lui doit de ce chef aucune indemnité. C’est par suite de l’exercice d’un droit que le préjudice a été subi. Nombreux sont les arrêts qui ont posé et appliqué ce principe aujourd'hui immuable (4). Mais supposons que l’auteur du dommage grandisse ; qu’au lieu d’être un simple particulier, il soit une puissante Compagnie de chemin de fer. Par le fait de cette différence, l’équilibre est rompu et la Jurisprudence essaie de le rétablir par une allocation de dommages. On a alors les arrêts accordant des dommages-intérêts au particulier privé de sa source par l’établissement d’un tunnel (2).
1887, Revue des Mines, 1887, 350 (cours d’eau souillé par des produits industriels), Bruxelles, 5 juillet 1854, Pas. 1855.2.83 (puits corrompu par les infiltrations d'une savonnerie).
(1) Civ. rej., 29 novembre 1830, S. 1831.1.110 ; Civ. cass., 4 décembre 1849, S. 1850.1.33 ; Req., 3 février 1857, S. 1857.1.469 ; Req., 25 octobre 1886, S. 1887.1.573 ; V. Daviel, Des cours d’eau. En droit romain, V.. LL, 1,542 D XXXIX, 3,
(2) Cons. d'Etat, 11 mai 1883 ; Lebon, 479 ; C. d'Etat, 16 mars 1870, Lebon, 307; GC. d'Etat, 20 mars 1874, Lebon, 277; C. d'Etat, 14 décembre 1877, Lebon, 977 ; V. Periquet, Traité des travaux publics, II, 981.
On en arrive même à punir l’auteur du dommage en l'absence de toute faute. C'est ainsi qu'une compagnie de chemin de fer a été dé-
Une autre remarque qui s'impose lorsqu'on examine avec attention les décisions de la jurisprudence est la suivante. Le même acte, accompli de la même manière, pourra, suivant les circonstances extérieures de la cause, être ou n'être pas générateur de dommages-intérêts. Par exemple, le même bruit le sera s’il a lieu dans un quartier élégant, dans un quartier de luxe, et ne le sera pas s’il a lieu dans un quartier industriel. C’est ce qu'indique très nettement un arrêt de la Cour de cassation.
« Attendu que le plan sur lequel les maisons ont été bâties, leur distribution intérieure, et les jardins qui y sont attachés, tout annonce qu’elles ont été destinées à servir de demeures et même de lieu de retraite à des personnes aisées et que le bruit doit nécessairement écarter, qu’ainsi aucune assimilation n’est admissible entre le bruit qui se fait entendre dans ces maisons et celui qui règne habituellement dans certains quartiers de la capitale (1) ». :
De même, les exhalaisons, les fumées seront jugées moins sévèrement dans une ville industrielle que dans une capitale qui vit surtout par ses étrangers et son luxe (2).
La raison qui décide la jurisprudence, se comprend facilement. Dès que l’acte a pu être normalement prévu par le voisin, celui-ci n’a rien à dire. S'il est venu par
clarée responsable de l'incendie de meules de paille, causé par les flammèches échappées de ses locomotives, et cependant aucun moyen d’éviter ces flammèches n'était connu. Seine, 23 décembre 1897, Gaz. Trib., 2e partie, 1898.1.215.
‘{1) Civ. cass., 27 novembre 1844, S. 1844.1.811.
:(2) Cass., 27 novembre 1844, D. 1845.1.13 ; Douai, 30 mai 1854, D. 1855.2.26 ; Jurisp. belge, Bruxelles, 20 juin 1831, Pas. 1831, p.160 ; Gand, 18 avril 1834, Pas. 1834.2.96 ; Gand, 3 décembre 1863, Pas. 1863.2.240 ; Bruxelles, 14 février 1869, Pas. 1866.2.163.
exemple s'établir dans un quartier industriel, il sait qu'il s'expose à un certain nombre d’inconvénients, dont il serait ensuite mal venu à se plaindre. S'il s'est au contraire, vieillard faible et malade, établi dans un quartier tranquille et que, postérieurement, s’établisse une usine dans ce quartier, l’ordre tout entier de sa vie est changé, un événement imprévu se glisse dans son existence ; l’usinier exerce un droit sans doute, mais un droit qu’on pouvait normalement s'attendre à ce qu'il n’exerçât pas. C'est assez pour la jurisprudence ; le droit à dommages est né. Et ce changement, cette modification dans l'exercice normalement prévu du droit, si petit soit-il, suffit pour justifier les dommages. Ce sera par exemple l'établissement d’une maison de tolérance dans un immeuble où l'on avait cependant déjà l'habitude de recevoir des prostituées (1). C’est ce qui résulte très nettement d’une intéressante décision de la Cour de Lyon. Deux individus sont propriétaires d'une maison, mais non propriétaires indivis; l’un possède le rez-de-chaussée et le 1°" étage, l’autre les étages supérieurs. La maison est habitée par des personnes honnêtes. Or, le propriétaire des étages supérieurs loue subitement à des filles de mauvaise vie. Son co-propriétaire du bas l’actionne et obtient des dommages (2). Et cela se comprend et se justifie ; sans doute le propriétaire du haut a le droit de louer à qui lui plait, mais à condition de supporter les conséquences de l’exercice de ce droit. Or, en louant à des filles, il a brusquement et subitement changé le mode normal d'exercice que les
(1) Alger, 22 février 1898, $. 1899.2.107.C'est l'idée que M. Gény résume dans la formule très nette, « l'intensité de la propriété est limitée par la nature de l’objet sur lequel elle porte » Cass., 11 mars 1896, Pand. franç., 186.1.337, note de M. Gény, p. 340.
(2) Lyon, 2 janvier 1896, Mon. de Lyon, 2 mars 1896.
circonstances imposaient à sa propriété, il à accompli un acte sortant des légitimes prévisions de son voisin, il lui doit réparation. Si, au contraire, la maison était déjà mal “habitée, l’action du voisin, dit un arrêt (1), serait encore recevable, mais sauf à voir plus tard son bien fondé en droit.
Cette idée qu'il faut tenir compte des circonstances de fait, a été mise en relief avec une netteté toute particulière dans une note sur un arrêt de la Cour de Metz (2) .que,bien qu’un peu longue, nous croyons devoir cependant citer, car elle synthétise et résume admirablement toute cette partie de notre étude.
« En ce qui concerne les inconvénients irréductibles, c’est-à-dire ceux qui résultent invinciblement de l’exploitation, c’en est l'intensité à coup sûr, qui en manifeste l’excès ; mais cette intensité même semble devoir s'apprécier d’après une mesure différente selon les circonstances de lieu, selon aussi les personnes qui se plaignent. Ainsi, la localité où est situé l'établissement contre lequel s’élèvent les réclamations, est-elle principalement occupée par des habitations bourgeoises, des maisons de plaisance, ou même des industries tranquilles, nullement incommodes ; s'agit-il d’un quartier paisible, voué aux gens de loisir,aux hommes d’étude, à des pensionnats, des maisons de santé, des hospices,ete.? Le bruit, la mauvaise odeur, les exhalaisons nuisibles, la poussière, etc., produits par létablissement devront être facilement regardés comme dépassant la limite de la tolérance, surtout si le bruit est continu, très violent, d’une incommodité extrême (3), si la mau-
(1) Aix, 19 novembre 1878, S. 4879.2.139 ; Paris, 16 mars 1841, S. 1844.1.811 ; Dijon, 10 mars 1865, S. 1865.3.345.
(2) Metz, 25 août 1863, S. 1864.2.57 et la note.
(3) Amiens, 18 juillet 1845, S. 1845.2.471.
vaise odeur est nauséabonde et se répand sur le terrain, et jusque dans l'intérieur des habitations (1), si la fumée, la poussière de charbon et de suie détériorent les meubles et les appartements et causent une diminution de jouissance d'une maison (2), ou altèrent la couleur et le tissu des toiles qu'une blanchisserie étend sur ses prairies (3). Il en serait de même de la chaleur que produit le four d’un boulanger placé dans le sous-sol d’une maison, si cette chaleur se communique aux caves des maisons et les rend impropres à la conservation des liquides (4).Mais, s’il s’agit au contraire d’une ville ou d’un quartier presque exclusivement consacré à un grand nombre d'industries bruyantes, il semble que les inconvénients ainsi inhérents à l'habitation d’une localité de cette sorte doivent être plus difficilement considérés comme excessifs. Ordinairement d'ailleurs, ces localités jouissent d’un haut degré de prospérité, et c’est précisément aux industries dont elles sont le centre qu'elles doivent cette prospérité et Le haut prix de leurs locations. En pareil cas, il est évident que les avantages doivent au moins balancer les inconvénients dont ils sont accompagnés, et qu'entre les uns et les autres il s'établit une sorte de compensation naturelle et légitime. C’est par ces motifs qu’un arrêt de Lyon du 11 décembre 1846 a refusé de regarder comme excédant les obligations du voisinage le bruit produit par une usine mélallurgique sise à Rive-de-Gier, ville essentiellement industrielle, bien que le bruit fût désagréable et tout au moins aussi incommode que le passage dans la rue d’une
(4) Civ. rej., 8 juin 1857, S. 1858.4.805 ; Req., 17 juillet 1845,S. 1845. 1.825.
(2) Bordeaux, 16 mai 1827, S. 1847.2.537.
(3) Colmar, 16 mai 4827, S. VIIL.2.368.
(4) Metz, 46 août 1820, S. VI.2.300.
voiture fortement chargée. Le pourvoi contre cette décision a été rejeté » (1).
L’attitude de la jurisprudence varie aussi suivant qu’elle se trouve en présence, de la part du propriétaire d'actes de défense ou d’actes d'augmentation. Si le propriétaire ne fait que lutter contre un envahissement quelconque, s’il ne fait qu'essayer de conserver indemne sa propriété, sa situation est essentiellement favorable ; il peut, en accomplissant ses travaux de lutte, causer préjudice à autrui, il est à l’abri de toute action en dommages. Voici par exemple un propriétaire dont le terrain est peu meuble. Son voisin a établi un mur qui suffit à soutenir ses terres peu tassées. Le propriétaire de la sablonnière ameublit sa propriété, le mur craque et s'écroule; tant pis, il n’est tenu à aucun dommage (2). C’est ainsi encore que, dans un terrain qui ne peut être fécondé que par des inondations, le propriétaire peut, sans crainte, se laisser inonder, dût-il par la même inonder le voisin (3). C'est ainsi enfin que l’inviolabilité de la propriété cède devant une nécessité puissante : la nécessité pour celui qui la viole de ne pas laisser diminuer sa propriété à lui. Un propriétaire a vu fuir ses essaims d’abeilles, ils sont allés se poser dans le terrain d'autrui. Pour les reprendre, le propriétaire envahit ce terrain. Il est actionné en dommages, et la Cour de cassation dans la première espèce, la Cour d'Amiens dans la deuxième, l’absolvent également (4).
) Civ. cass., 17 janvier 1848, S. 1848.1.311.
) Req., 28 juillet 1874, D. 1875.1.317.
) Bordeaux, 12 avril 1866, D. 1866.2.179.
) Cass., 24 janvier 1877, D. 1877.1.144 ; Amiens, 16 août 1878, D. 4880.2.47. V. loi 28 septembre 1791, sect. 3, t. 1. art. 5. A Rome déjà, le propriétaire était tenu de permettre l'enlèvement des objets qu'un autre avait déposé ou qu’un cas fortuit avait amenés sur son fonds. L. 5, 8 3, 5; 1. 9,81. D. XL, #4; 1.9, $1,3. D. XXXIX, 2.
- Dans ces diverses espèces, en effet, ou le propriétaire n'a fait qu’exercer son droit de propriété, de la manière normale qui lui était imposée par la nature de sa chose ; ou même il n’a fait que lutter pour la non-diminution de son ‘droit. Si, dans cet exercice ou dans cette lutte, il a causé -du tort à autrui, il serait vraiment excessif de l’obliger à réparer ce tort. En le condamnant à des dommages, on porterait au droit même de propriété une atteinte des plus dangereuses.
Plaçons-nous maintenant en présence d’un propriétaire
qui accomplit sur son propre terrain des travaux quelconques. Un étranger passe sur ce terrain, il est victime d’un accident. Cet accident, le propriétaire en doit-il réparation ?
. Précisons la situation. C'est chez lui, dans l'exercice absolu de son droit de propriété, que le propriétaire a agi. L’'étranger, au contraire, a violé un droit, il est passé sur un terrain ne lui appartenant pas. À quel point de vue pourrait-on relever contre le propriétaire une faute ? A un seul : il faut supposer qu’il n'a pas, faisant ces travaux, pris toutes les précautions qu'exigeait leur nature. Mais, ne pourra-{-il pas répondre qu’il était couvert justement par sa qualité de propriétaire, par ce fait qu'il agissait chez lui? La question s’est posée plusieurs fois en juris- ‘prudence, et voici les très curieuses solutions que nous trouvons dans les arrêts.
« Le droit de propriété, dit la Cour de cassation en 1878,
quelque étendu et absolu qu'il soit, ne saurait affranchir
Cette règle existait déjà dans les XII tables pour les fruits tombés chez le voisin (Pline, XVI, 6). Rapprocher du droit que l'on reconnait à un propriétaire d'entrer dans le fonds de son voisin pour y reprendre les objets lui appartenant qu'un événement quelconque : coup de vent ou inondation, y avait entraînés. Aubry et Rau, IT, p. 33, $ 243.