‹ Essai sur les éléments constitutifs du délit civilChapitre 9 sur 32 · CES PO · texte numérisé non relu

CES PO

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de son consentement, aura pratiqué sur lui des mutilations pour le faire échapper au service militaire.

Une dernière question peut toutefois se poser dans les hypothèses que nous examinons. S'il n’y a pas consentement valable de la victime, n’y a-t-il pas du moins faute commune ? Nous serions assez porté à l’admettre.

La victime, au cas de duel ou au es de mutilation pour échapper au service militaire, a, en effet, violé la loi pénale. C’est une faute, et la conséquence en sera une diminution du taux des dommages. Cette solution, qui nous semble juridique, nous paraît aussi très acceptable en équité. Elle corrige heureusement ce qu'a d’un peu choquant, l’action intentée par un individu pour faire disparaître un dommage qu’il a en somme accepté, et auquel il a consenti.

De même, une tentative d'acte délictuel suffirait à elle seule, d’après nous, à légitimer une action en dommages, s’il en résultait un préjudice. L'auteur de l'acte, sans doute, n'est pas arrivé à ses fins, mais son intention était bien de violer la loi pénale, son intention donc était illicite. Ainsi, sera passible de dommages-intérêts, celui qui aura tiré un coup de pistolet sur une personne, même s’il ne la

pas atteinte (1).

Nous n’en dirons pas plus long sur l’hypothèse où le délit civil constitue un délit pénal. Une remarque générale nous parait cependant nécessaire. Nous avons développé cette idée que l’acte pénalement incriminé est par lui-même illicite, et que le consentement de la victime ne

(1) Cour d'assises de la Seine, 17 juin 1845, Dalloz, Rép., V° Inst. crim., n° 84 ; Contrà, Hélie, IT, p. 347,

met pas son auteur à l'abri d’une réparation civile. N'est-ce pas là une preuve encore que la séparation entre les éléments pénal et réparateur n'est pas absolue ; n’est-ce pas un lien, ténu sans doute, mais existant, par lequel la réparation tient encore à la peine ?

Inobservation d'un règlement. — Un règlement légalement promulgué constitue une loi pour ceux qu’il vise et s'impose d’une façon absolue à leur observation. S'ils y contreviennent, ils peuvent être punis de peines plus ou moins fortes. Aussi dirons-nous que, si de cette inobservation résulte un préjudice pour quelqu'un, ce préjudice devra être réparé par celui qui a contrevenu au règlement (1). Ici encore, l'acte est illicite en soi, parce qu'il a été accompli en violation d’une sorte de loi, etil suffit à la victime d'établir le caractère obligatoire du règlement, et de prouver que, s’il eût été observé, le préjudice eût été évité (2). Ge sera par exemple, une Compagnie de chemin de fer qui aura négligé de fermer ses portières (3), ou un charretier qui n’aura pas tenu la gauche de la route (#4), etc.

(1) Crim. rej., 9 août 1878, S. 1879.1.286 ; Civ. cass., 20 août 1879, S. 1880.1.55 ; Paris, 10 août 1895, sous Req., 16 avril 1896, S. 1898. 1.36 et la note. Trib. corr. Seine, 44 juillet 1899 ; Gaz. trib., 1900. 2:92

(2) Req., 15 juillet 1896, D. 1898.1.141 ; Besançon, 14 mars 1894, D. 1895.2.284 ; Conseil d'Etat, 4 février, 18 mars 1898, S. 99.3.2 et la note de M. Hauriou.

(3) Béthune, 4 mai 1899, Gaz. trib., 1899.2,348. Un jugement récent du tribunal de Narbonne a décidé, à bon droit selon nous, qu'un horaire dûment homologué constitue un règlement obligatoire pour la Compaguie. Narbonne, 14 mars 1900, Mon. jud. du Midi, 1° juillet 1200.

(4) Angers, 29 juillet 1899, Gaz. Pal., 1899.2.536.

La seule différence qui sépare cette hypothèse de la précédente, c'est qu'ici au lieu d'être en présence d'une loi obligatoire pour tous, nous ne sommes en présence que d’un règlement obligatoire pour quelques-uns, et qui ne peut rendre illicite par lui-même l'acte d’un individu auquel il ne s’applique pas. La Compagnie de chemin de fer, par exemple, obligée de fermer ses portières, est responsable par cela seul de l'accident causé par leur nonfermeture. Si, au contraire, un accident arrivait dans une voiture de place, par suite de portières mal fermées, la victime (la chose en fait ira de soi, nous parlons ici théoriquement) aurait à prouver l’imprudence ou la négligence du cocher. Ou encore, le fait de ne pas tenir la gauche, ne constituerait pas une faute pour un piéton, ce règlement n'étant obligatoire que pour les voitures.

Laissant de côté ces hypothèses spéciales, où le caractère illicite de l’acte apparaît à première vue, il nous faut maintenant, mis en présence d’une action qui, n'étant d'une part, ni une infraction à la loi pénale, ni un manquement à un règlement, ne trouve pas d’autre part sa justification dans les diverses circonstances que nous avons passées en revue, rechercher dans quels cas cette action devra être déclarée illicite et engagera la responsabilité de son auteur.

La doctrine déclare avec unanimité que, pour qu'un acte soit illicite, il doit présenter un double caractère : atteindre autrui dans un droit acquis, et, être accompli par son auteur, sans que celui-ci puisse invoquer comme excuse qu'il a agi dans l'exercice d’un droit. L'acte illicite, dit Marcadé, consiste dans tout fait qui présente une violation du droit d'autrui, une infraction à un devoir, et ne

constitue pas l'exercice d’un droit (1). Dans un intérêt de plan, nous accepterons a priori cette division,quitte à en justifier par la suite le bien fondé général, et à montrer, s’il y a lieu, la part d’erreur et d’exagération qu’elle peut renfermer.

(4) Marcadé, t. V, ch. 2.

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