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le propriétaire qui entreprend sur son terrain des travaux dangereux, de la responsabilité du dommage causé par sa faute au cours de ces travaux à des étrangers traversant les chantiers (1) ». 11 s'agissait dans l'espèce, il faut le remarquer, d'un terrain appartenant à une Compagnie de chemin de fer. Un éboulement s’était produit sur le chantier, et La Cour remarquait qu’en fait aucune espèce de clôture n'existait, interdisant le passage et que la Compagnie avait même toléré, de la part des habitants du bourg voisin, le tracé d’une sorte de chemin à travers le chantier.
Même principe dans d’autres arrêts; faisant des travaux ordinaires, le propriétaire doit prendre des précautions ordinaires (2); faisant des travaux extraordinaires, industriels, il doit en prendre d'extraordinaires (3).
Le propriétaire qui fait des fouilles, doit prendre toutes les précautions pour que des éboulements ne se produisent pas chez le voisin (4).
« Attendu que s'il est vrai que le propriétaire est maître absolu de sa chose, et qu’il est libre d’en user, de la modifier, de la dénaturer, et même de la détruire, cela n’est vrai qu'abstraitement et au point de vue de son intérêt, ou de son caprice quant à la chose qui lui appartient, mais que, relativement aux tiers, à l'exercice de ce droit correspond l'obligation de prendre toutes les mesures né-
(1) Req., 1° juillet 1878, D. 1879.1.254.
(2) Dijon, 16 décembre 1867, S. 1868.2.219 ; Dijon, 16 mai 1876, S. 1876.2.263.
(3) Req., 1°" juillet 1878, D. 1879.1.255 ; Metz, 25 août 1863, D. 1864.2.111.
(4) Colmar, 23 juillet 1861, S. 1861.2,577, et la note de Carette ; Bourges, 19 février 1872, D. 1872.2.37 ; Dijon, 16 mai 1876, D. 1877. 2,37; Caen, 26 juillet 14876, S. 1877.2.258.
cessaires pour ne point nuire aux voisins ; que, par suite, celui qui veut entreprendre des travaux sur son fonds, contigu au fonds d’un voisin, doit prendre toutes les précautions que les circonstances commandent pour préserver ce voisin de tout dommage; qu’il ne lui suffirait pas, pour mettre sa responsabilité à couvert, de se conformer aux règles ordinaires de l’art, si, à raison de la nature particulière des travaux à entreprendre, ou à raison de la nature particulière du sol dans lequel ils doivent être exécutés, il y avait aussi à prendre des mesures spéciales ou des précautions exceptionnelles pour éviter le dommage ».
Responsable l’apiculteur qui a eu l’imprudence de trop rapprocher ses essaims du fonds voisin (1). Responsable le cultivateur qui a laissé sa fosse à purin mal étanche, et dont le voisin a vu, par cette négligence, des infiltrations
malsaines pénétrer chez lui (2). Responsable le proprié-
taire qui, ayant chez lui des matières inflammables, n'a pas pris toutes les précautions pour prévenir un incendie (3).
Nous arrivons ainsi à la décision la plus nouvelle et la plus intéressante, un arrêt de cassation du 27 décembre 1898, qui mérite un examen particulier (#).
Un propriétaire fait chez lui des travaux. Sa cour, de notoriété publique, est toujours encombrée. Une porte, qui n'est pas fermée à clé, ferme cette cour. Au crépuscule, une femme passe dans la cour, fait une chute etse blesse. Elle intente alors contre le propriétaire une action en
) Paris, 31 octobre 1889, Gaz. Trib., 8 novembre 1889.
) Civ. rej., 7 février 1894, D. 1894.1.239.
) Civ. cass., 17 décembre 1878, D. 1879.1.125.
4) Civ. cass., 27 décembre 1898, S.1899.1.230. Examen Doctrinal r
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dommages. Cette action est-elle fondée ? Oui, dit le tribu- : nal de Lyon (7 avril 1897). On peut relever, en effet, une
faute contre le propriétaire : n’ayant pas fermé sa porte à
clé, il autorisait tacitement à passer dans sa cour. Le sys-
ième du tribunal conduit en somme à dire, que, par cette: non-fermeture, le propriétaire avait renoncé au caractère
exclusif et absolu de sa propriété, et avait fait de son ter-
rain, une sorte de terrain banal et commun.
Tel n’a pas été l’avis de la Cour de Lyon. Le 11 novembre 1897, elle réformait cette décision, disant en droit que chacun est libre de faire chez soi tels ou tels travaux et ajoutant en fait qu'il était de notoriété publique que la cour était toujours embarrassée. Et la Cour de cassation confirmait ce système le 27 décembre 1898 (1).
Le rapprochement de cet arrêt s'impose avec celui du 4er juillet 1878 que nous citions plus haut. Leurs solutions sont diamètralement opposées, mais nous ne croyons pas que cette différence tienne à une différence de principe. La qualité de l’auteur du préjudice, Compagnie d’une part, particulier de l’autre,a pu d'abord entrer en ligne de compte dans Les préoccupations de la Cour. Ensuite et surtout, les
(1) Dans le même sens un arrêt de cassation belge décide que le propriétaire qui laisse un puits ouvert chez lui n’est pas responsable de l'accident arrivé à un intrus, Cass., 20 mars 1879, Belgique judic., 1879, 504. Un arrêt d'Amiens refuse tout dommage à un individu qui, occupant par tolérance un local vide dans une maison en réparation, tombe en rentrant la nuit, dans une excavation, alors qu'il ne prouve pas la faute lourde du propriétaire. Amiens, 16 novembre 1898, Recueil d’Amiens 1898,177. Enfin un jugement de Béziers déclare qu'un propriétaire peut être déclaré responsable de l'accident survenu à un locataire ou à un simple visiteur, si cet accident a pour cause un aménagement défectueux de l'immeuble, mais qu’il est dégagé si la victime a pénétré sans appel dans des lieux qu’elle connaissait, et qui étaient sans danger pour une personne attentive ; Béziers, 23 juin 1898, Gaz. Pal., 1898.
circonstances de fait étaient fort différentes. Dans la première espèce, l'accident était occasionné par un éboulement, dû lui-même à un vice de construction que ne pouvait pas prévoir la victime. Dans la deuxième au contraire, la victime avait commis une imprudence en pénétrant la nuit, sans lumière, sur un terrain qu'elle savait être encombré. Cet arrêt de 1898 nous paraît une application du grand principe directeur de la matière : le droit à dommages n'apparaît que quand il y a un changement imprévu et brusque dans Le mode d’exercice de la propriété (1). |
Voilà donc un certain nombre d’arrêts qui obligent un propriétaire à prendre chez lui des précautions (2); on peut en rapprocher certains arrêts déclarant en faute celui qui a lâché des chiens dans son terrain sans avoir pris la précaution de fermer sa porte d'entrée (3).
Nous venons de passer en revue un certain nombre de restrictions assez graves apportées par la jurisprudence au droit de propriété (4). Il s’agit à présent de savoir s’il
(4) Labbé, Note sous Sirey, 1872.1.353.
(2) V. l'application de ce principe au propriétaire d’un navire dans un jugement du Havre décidant que les escaliers d’un navire doivent être pourvus de rampe et éclairés. Le Havre, 5 décembre 1889, Revue de droit maritime, 1889, 1890, 628. Rapprocher d'une décision de Marseille jugeant, qu’un navire étant propriété privée, on ne peut s'y introduire sans autorisation, et que celui qui s'y introduit même par tolérance gracieuse ne doit compter que sur sa propre vigilance pour éviter les accidents. Marseille, 19 décembre 1889, Recueil d'Aix, 1890.2.61.
(3) Alger, 5 juin 1878, S. 1880.2.176 ; Paris, 20 mai 1893, D. 1893. 2.336. | L
Notons qu’en cas d'établissements incommodes ou insalubres, l’auto-: risation administrative n'exonère pas de la responsabilité, Req., 14 juin 1877, S.1878.1.206.Et peu importe que le bâtiment voisin soit antérieur ou postérieur à l’industrie. Conträ en doctrine. Massé, Droit commercial, t. II, p. 382, 388.
(4) Nous n'avons pas cru devoir examiner la question des restrictions
HYPOTHÈSES JURISPRUDENTIELLES D’ABUS DU DROIT sb,
existe, dans la loi ou en équité, un principe qui les justifie. Il nous restera ensuite à voir si l’on peut les synthétiser, et à chercher le point où devra s’arrêter cette sorte de main-mise sur la liberté du propriétaire (1).
En droit, aucun article du Code ne s'explique sur ces prétendues restrictions pour cause de voisinage : le seul texte qui réglemente l'exercice du droit de propriété, c’est l’article 544 du Code civil. Or, rien dans ce texte ne fait allusion aux obligations du voisinage. Cependant elles datent de la plus haute antiquité :
« In suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittant, fumi autem, sicut aquæ esse immissionem », dit Ulpien (2). Et plus tard, Pothier donne de la propriété la définition suivante : « le droit de disposer d’une chose comme bon semble, sans donner atteinte au droit d'autrui, ni aux lois (3) ». Les rédacteurs du Code, disciples de Pothier, s'ils n’ont pas fait passer sur ce point dans les textes de loi le système de leur maître, ne l'ont pas moins connu et adopté. « Le droit de propriété, quel-
qu'impose au propriétaire de la surface une concession minière. Elle eût dépassé le cadre de notre étude. V. sur ce sujet : Guérin, De l'affranchissement de responsabilité de la mine vis-à-vis de la surface, et les études de M. Gény, Revue de législation des mines, 1897,1899.
(4) Dans son étude citée plus haut, M. Capitant voit, dans les obligations du voisinage, un quasi-contrat, dont il trouve l’origine dans l’article 651 du Code civil. Nous sommes d’un avis différent. Les obligations auxquelles fait allusion cet article sont limitativement indiquées par l’article 652. Aussi voyons-nous dans la nombreuse jurisprudence que nous avons exposée, une véritable application de la théorie de l’abus de droit.
(2) L. 8$ 5, D. VITE, 5; V. Cœpolla. De servitutibus, tract. I, caput Danois ll, 14.451073.
(3) Pothier, Traité du droit de propriété, no 4 : Introd. gén. aux coutumes, ne 100 ; Guy Coquille, Coutume du Nivernais, ch. X, articles 1 à 13. V. aussi, Domat, L. I, tit. XII, sect. 1. |
que étendu qu'il soit, dit Portalis (1), comporte quelques limites que l’état de société rend indispensables. Vivant avec nos semblables, nous devons respecter leurs droits comme ils doivent respecter Les nôtres. Nous ne devons donc pas nous permettre, même sur notre fonds,des procédés qui pourraient blesser les droits acquis d’un voisin ou de tout autre ».
Respect du droit d'autrui, tel est donc le principe ; c’est celui que la jurisprudence a toujours mis à la base de ses décisions. Le droit d’user de sa propriété est limité par l'obligation de laisser à son voisin la faculté d’en jouir aussi (2), et par celle de ne pas nuire à autrui (3). « En principe, dit un pourvoi, chaque propriétaire ayant son droit, et chacun devant respecter le droit d’autrui, si la contiguité ou proximité des fonds ou habitations amène des inconvénients en retour des avantages qu’elle procure, il faut les supporter respectivement comme charge du voisinage. C’est là une règle de droit qui était dans les lois romaines, que l’ancienne jurisprudence observait, et que maintient le Code Napoléon par ses articles 544 et 1370 (4) ».
« Quelle que soit l'étendue du droit de propriété, ditun arrêt, tel qu'il a été défini par le droit romain, et tel qu'il l'est par l’article 544 du Code civil, ce droit a toujours pour limite l’obligation de ne pas nuire à autrui (5) ».
«Quels que soient les droits de la propriété, ils ne
(1) Portalis, Exposé des motifs, n° 18 ; Locré, t. IV, p. 80.
(2) Metz, 10 novembre 1808, D. 11.437; Metz, 16 août 1820, D. 11.437 ; Req., 17 avril 1872, D. 1872.1.352 ; Dijon, 16 mai 1876, D. 1877.2.37 ; Caen, 26 juillet 1876, S. 1877.2.253.
(3) Lyon, 18 avril 1856, D. 1856.2.199.
(4) Civ. rej., 27 août 1861, S. 1861.1.822.
(5) Colmar, 25 juillet 1861, S. 1861.2.577.
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sauraient autoriser le propriétaire à en faire un usage nuisible à la propriété d'autrui (1) », dit un autre arrêt qui pousse peut-être un peu loin, dans l'application, les conséquences de ce principe, puisqu'il refuse de casser un arrêt qui avait déclaré engagée la responsabilité d’un propriélaire, qui, construisant un réservoir à vidanges, avait laissé ensuite s’écouler les eaux dans un canal longeant la propriété voisine.
Enfin, résumant tout et poussant en somme le principe à ses dernières conséquences, la Cour de Colmar déclare qu'un propriétaire peut à la rigueur abuser de sa chose, mais à condition qu'il ne le fasse pas dans le but de nuire : « les droits sont choses sérieuses, il faut en user sérieusement en dehors de toute méchanceté (2) ». C’est ce qu’enseigne aussi M. Laurent : « Est-ce bien user de son droit que de l'exercer dans le seul but de nuire ? Pourquoi les droits sont-ils sanctionnés par la loi ? Parce que ce sont des facultés qui nous sont nécessaires pour remplir notre mission sur cette terre. Notre mission seraitelle par hasard de faire le mal, pour Île plaisir de faire le mal ? Et le législateur doit-il sa protection à celui qui emploie à faire le mal un droit qui lui a été accordé comme instrument de développement intellectuel et moral ? La conscience répond avec les jurisconsultes romains : malitiis non est indulgendum » (3).
Tel est donc le fondement de ces restrictions au droit de propriété pour cause de voisinage. Reste à savoir où et quand ce droit du voisin arrêtera le droit du propriétaire ; reste à savoir quels actes seront permis, quels autres défendus. Après avoir analysé la jurisprudence, il nous faut à présent la synthétiser.
(1) Civ. rej., 8 janvier 1857, S. 1857.1.293.
(2) Colmar, 2 mai 1855, D. 1856.2.9. :
(8) Laurent, Dr. civil, t. VI. Be
Ici, nous allons rencontrer entre les auteurs une grande divergence. On ne sera pas d'accord sur ces limites à reconnaître au droit du propriétaire, on en proposera plusieurs. Etudiant la même jurisprudence, les techniciens du droit, suivant leurs tendances et leur tempérament, expliqueront de manière différente les mêmes décisions.
Dans son Etude sur les restrictions imposées aux propriélaires fonciers dans l’intérét des voisins, Ihering, posant tout d'abord ce principe que la propriété foncière se confond avec son objet, et que cet objet est toute la substance comprise dans les limites de la chose matérielle soumise au droit de propriété, en tire cette conclusion que, seront interdits tous les actes par lesquelsun voisin portera une atteinte, soit directe, soit indirecte à la sphère juridique de son voisin. C’est là une conception de la propriété qui nous parait un peu matérialiste et primitive. Ainsi donc, toutes les fois que l'acte se répercuterait dans cette espèce de tranche qui m’appartient, et qui, du centre de la terre monte jusqu'aux extrêmes limites de l’air respirable, J'aurais droit à des dommages. Sans doute on explique ainsi bien des décisions de la jurisprudence : les envois de fumée, les trépidations, le bruit, à la rigueur, qui n’est autre chose qu’un ébranlement de la couche d’air qui m'apparlient. Mais d’abord, explique-t-on tout, et,ensuite, ne va-t-on pas bien loin. Pourquoi le propriétaire qui me coupe des sources, n'est-il pas responsable; pourquoi celui qui établit chez lui des femmes de mauvaise vie l'est-il ? L'un a pourtant, et l’autre n’a pas, porté atteinte à ma sphère juridique. D'ailleurs, poussons cette théorie à ses extrêmes limites : n'aurais-je pas le droit de demander des dommages à l’aéronaute qui passe sur mon champ, ou au propriétaire du pigeon dont l’aile vagabonde égratüigne ma couche d’air respirable ? Thering a senti l'objec-
tion : le droit à l'atmosphère ou au sous-sol, dit-il, ne va pas au delà des nécessités pratiques : je n’ai rien à dire à l'aéronaute, je dois supporter les racines qui ne nuisent pas aux fondations de ma maison. Le très éminent auteur n’at-il pas vu qu'il affaiblit sa thèse, et la réduit à n'être plus qu’une explication dénuée de rigueur scientifique ? Dès qu’il fait intervenir les nécessités pratiques, ce caractère absolu qu'il veut faire reconnaitre à la sphère juridique s’efface et disparait. Ihering a été leurré cette fois par les souvenirs du droit romain, il a construit une théorie intéressante, comme toutes les créationsde son puissant esprit, mais qui ne vaut pas qu'on s’y arrête plus longtemps (1).
M. Demolombe, lui, essaie de trouver un critérium juridique. « À bien préciser, dit-il, pour que l’auteur d’un dommage causé par l'exercice d’un droit qui lui appartient, puisse se voir actionner par le tiers lésé, il ne suffit pas que ce préjudice se réduise à la simple privation d’un avantage dont ce tiers jouissait jusque-là, il doit consister dans la lésion d’un droit (2) ». C’est le système qu’adoptent aussi MM. Aubry et Rau: « le droit de l’un limite le droit de l’autre, et l’action en dommages-intérêts s'ouvre dès que l’un des deux propriétaires, sans faire d’ailleurs de sa chose un usage contraire aux lois et règlements, porte atteinte au libre exercice du droit du propriétaire voisin » (3).
(4) La Cour de Bruxelles paraît être entrée dans ces vues. Elle décide dans un arrêt que : « l'exercice du droit de propriété doit être mis en harmonie avec le droit des tiers, et entendu de manière que, en tirant de sa chose toute l'utilité non prohibée qu'elle peut offrir, on ne cause pas aux propriétés voisines, en y introduisant ou faisant passer des choses nuisibles, un dommage qui en diminue la valeur où modifie sensiblement l'exercice du droit des propriétaires. » Bruxelles, 30 juin 1831, Pas. 1831, p. 160.
(2) Demolombe, Servitudes, t. II, p. 138, 139. (3) Aubry et Rau, nouvelle édition, t. II, p. 198, $ 194.
« Tout propriétaire, dit encore M. Baudry-Lacantinerie, est limité dans l'exercice de son droit de propriété par la défense de ne porter aucune atteinte au droit égal du propriétaire voisin »(1), et M. Blondel (2), commentant la pensée de M. Baudry-Lacantinerie ajoute qu'elle implique qu'il ne suffit pas d’une simple privation de jouissance, qu'il faut la privation d’un droit.
Ainsi donc, la formule serait celle-ci : tant que l'acte d’un propriétaire prive le voisin, soit d’une jouissance, soit d’un avantage, il n’y a pas ouverture à dommage ; 1len est autrement si c’est un droit du voisin qui a été lésé (3).
C'est reculer la question, et nous cherchons encore un critérium. Quand y aura-t-1l privation d'un avantage, quand y aura-t-il privation d’un droit? M. Blondel reconnaît que la distinction est difficile : « la difficulté consiste à trouver ici une formule assez générale et assez précise pour contenir toutes les hypothèses possibles, et permettre toujours de dire dans quel cas l'exercice du droit de propriété est légitime où non » ; et cependant, il accepte la formule, faute de mieux, on le voit : « Pour nous, la règle la moins incertaine est celle qui distingue entre la simple privation d’un avantage, et la lésion d'un droit. Dans le premier cas,il ne peut être question de dommages-intérêts, parce qu'il n'y a pas une véritable atteinte aux droits du propriétaire, il y a simplement privation d’une sorte de plus-value purement occasionnelle, dont le propriétaire jouissait indirectement, et qui ne forme pas l’un des éléments constitutifs du droit de propriété. Dans le second
(1) Baudry-Lacantinerie et Chauveau, Trailé des biens, n° 217.
(2) Civ. cass., 11 novembre 1896, S. 1897.1.273 et la note de M. Blondel. .
(3) Cette distinction se trouverait dans certains textes romains : L. 26, Dig. XXXIX, 2.
cas au contraire, le droit de propriété est atteint lui-même, dans une des conséquences régulières, et pour ainsi dire inséparables de son existence. On comprend alors que le propriétaire ait le droit de se plaindre et de demander réparation du préjudice qui lui est causé ».
Explique-t-on avec ce système les décisions de la jurisprudence ? Sans doute on explique celles qui limitent le droit du propriétaire : par votre fumée, par vos émanations, vous m'avez privé de l'un des éléments de ma propriété, le droit à l'air pur. Mais celles qui refusent de prononcer des dommages? On n’a, dit la jurisprudence, rien à dire au propriétaire qui élève un mur sur son domaine et, en l’élevant, enlève le jour au voisin (1).IlLuse de son droit. Pourquoi; n'a-t-il pas diminué le droit du voisin? Appliquons la théorie : est-ce qu'à cette propriété voisine il n’a enlevé qu'un avantage ; mais pourquoi le jour est-il un avantage, et pourquoi l'air est-il un droit? Et celui qui coupe les sources; est-ce d'un avantage qu'il prive son voisin ? D'ailleurs, si nous nous reportons à la définition si large que donne le Code de la propriété,ne sommes-nous pas frappés par cette remarque que tous les avantages dont se éompose la propriété en constituent les éléments ? J'ai le droit d’user et d’abuser de ma chose, d’en user et d'en abuser avec tous les avantages qu’elle comporte ; avec son air pur, avee sa vue, avec son soleil. C'est l’ensemble de tout cela qui constitue ma propriété ; et de quel droit me direz-vous que, lorsque vous me privez de mon
(1) Regq., 27 mai 1851, D. 1851.1.145 ; Bourges, 3 janvier 1854, D. 1854.5.654 ; Civ. cass., 31 juillet 1855, D. 1855.1.390. Laurent cite cependant un arrêt de cassation (Cass., 30 mars 1827, D. Rép.,Vo Commune, n° 866) qui déclare légal l'arrêté municipal par lequel un maire interdit d'élever des maisons à une hauteur pouvant rendre les rues obscures, humides et malsaines. Le droit individuel a cédé là devant l'intérêt collectif.
jour, vous me privez d’un simple avantage, et que vous me privez d’un droit lorsque vous me privez de mon air pur ?
Faudra-t-il donc renoncer à trouver un critérium ?Si oui, nous voilà forcés de revenir à la théorie absolue et de dire avec M. Saleilles : « cela conduit à exclure de notre question tout ce qui a trait à l'exercice de la propriété, sauf bien entendu au cas où des règlements légaux ou administratifs viendraient restreindre le droit du propriétaire, et que celui-ci vint à les violer ; en dehors de cela, celui qui exerce son droit de propriétaire, même en vue de nuire à autrui, ne commet pas de délit civil (4) ». Il faudra dire que le droit de propriété, étant absolu, n’a pas de bornes et de limites, que celui qui l’exerce est couvert par une large Immunité, qu'il peut, en l’exerçant, tout faire et tout oser. il faudra condamner en bloc toute la jurisprudence que nous avons longuement étudiée. Nous ne le croyons pas, et cette théorie, nous sommes surpris de la rencontrer sous la plume d'un des juristes les plus éminents, d’un des analystes les plus profonds, dont s’énorgueillit à juste titre la science du droit en France (2). La propriété n’est que l’émanation la plus haute de la liberté, de qui découlent tous les droits. Or, la liberté individuelle elle-même a des limites ; par quel étrange phénomène la propriété n'en aurait-elle pas et quel est ce droit qui serait un prétexte à tous les abus et à toutes les injustices.
(1) Saleilles, Essai d’une théorie générale de l'obligation, p. 347.
(2) M. Saleilles paraît toutefois revenir sur son opinion quand il déclare qu'on pourrait substituer à la conception romaine de la propriété, une conception coutumière plus souple et variant suivant son objet ou l’état social. Saleilles, La législation italienne relative à la conservation des monüments et objets d'art. Revue bourguignonne de l'enseignement supérieur, 1895, 11 eN2 ip. 3
Voici ce qu'il faut dire et ce que nous croyons être la vérité. Un droit n'existe pas en lui-même et par lui-même, il n'existe que dans son but, et, pratiquement,le droit luimême se confond avec son but. Cela suffit tout d’abord pour frapper celui qui n’use de son droit que dans un but de méchanceté et de malice: « la loi ne reconnait pas comme légitime l’usage d’un droit uniquement exercé pour nuire à autrui ; mtalitiis non est indulgendum, maxime qui touche par les côtés les plus intimes aux conditions d’existence de la société civile, évidemment intéressée à ce que ses membres soient protégés dans la sphère de leur activité sociale contre les entreprises des mauvaises passions (1) ». Aussi, estimons-nous que, dès qu'il apparait d'une façon précise et sans équivoque qu'un acte à été accompli uniquement en vue de nuire, la victime de cet acte a droit à des dommages-intérêts sans que son auteur puisse s'abriter et se retrancher derrière ce prétexte qu'il a agi dans l'exercice d’un droit. C'est ce qu'a décidé la Cour de Golmar dans une très curieuse hypothèse. Un individu élève chez lui un bâtiment qui Ôôte Le jour à son voisin : il a agi dans l'exercice de son droit, et hors de toute atteinte. Mais il fait mieux ; il élève en face, presque contre la fenêtre de ce voisin, qui déjà n’y voyait plus guère, une nouvelle construction, une fausse cheminée, sans utilité aucune, commençant en haut de sa toiture, assise sur l’extrème chevron de son pignon, et ôte ainsi à ce malheureux voisin la presque totalité du jour dont il jouissait encore. G'en est trop, dit la Cour, il y a abus du droit, les droits sont choses sérieuses, dont on ne peut user pour nuire, et elle condamne à des dommages-intérêts (2).
(4) Liège, 9 février 1888, S. 1890.4.14.
(2) Colmar, 2 mai 1855, D. 1856.2.9,
De cette décision, on peut en rapprocher une plus curieuse encore : un voisin, décide le tribunal de Péronne, peut être autorisé à faire blanchir à ses frais le mur de son voisin, quand il ne résulte pour ce dernier aucun préjudice de ce changement (4). Cette décision nous semble, quant à nous, singulièrement hardie. Elle frappe un droit absolu exercé en l'espèce, sans but il est vrai, mais sans intention de nuire. Elle subordonne très nettement l'exercice de tout droit quelconque à la poursuite d’une utilité.
Mais il y à plus ; par suite des nécessités de la vie en commun, il s'établit entre les hommes des relations réciproques qui comportent des nécessités de réciproque tolérance. De là le devoir et l'obligation de supporter les petits inconvénients qui résultent du voisinage (2). Mais ces inconvénients, on peut les deviner et les prévoir, on les connaît lorsqu'on sait quel est le voisin et de quelle manière il exercera son droit de propriété. Si, brusquement, ce voisin change, ou si, subitement, tout en restant le même, il modifie son mode d'exercice, il en résulte une gène, un déséquilibre. C'est là la source du droit à dommages : 1l n’y a plus exercice normal du droit, il y a faute du voisin. Avec cette idée que le droit vaut, non pas en lui-même, mais par ses avantages ; avec cette autre qu'il doit être normalement exercé, on explique et justifie toutes les limitations au droit de propriété. C'est parce que ce droit n’a pas été normalement exercé qu'on peut demander réparation des envois de fumée, des bruits ou des émanations ; c'est pour cela encore qu’on engage sa res-
(1) Tribunal de Péronne, 2 décembre 1836, D. Rép., Ve Action, n° 211.
(2) Il appartient aux Cours d'appel de décider en fait si le préjudice dont on se plaint excède ou non la tolérance réciproque. Rej., 28 février 1848, D. 1848,1,172,
ponsabilité en installant des femmes de mauvaise vie dans une maison honnête ; c’est pour cela enfin, et parce qu'il est normal qu’un homme même propriétaire soit prudent et sage, qu'on punit celui qui n’a pas pris toutes les précautions que nécessitaient les travaux qu'il effectuait chez lui.
$ 2. — Droit industriel et concurrence déloyale (1)
Le principe qui forme la base et le fondement de notre droit industriel français, c’est la liberté du commerce et de l’industrie ; une des conséquences de ce principe est la liberté de la concurrence. De même que j'ai le droit, boulanger, de m'installer porte à porte avec un autre boulanger, de même j'ai le droit de fabriquer à mon tour un produit inventé par autrui. Sans doute l'inventeur peut mettre son invention à l’abri de toute reproduction étrangère, au moyen d’un brevet, mais, s'il n’a pas pris cette précaution, son invention tombe dans le domaine public et subit la loi de la libre concurrence. Tel est le principe que, dans leur grand amour de l'égalité, ont posé les législateurs révolutionnaires. Il a fallu bientôt réagir. A mesure que le commerce a grandi, s’est développé et fortifié, on a aperçu les inconvénients d’une liberté qui dégénérait trop souvent en licence. Des industriels peu scrupuleux imitaient les produits d'autrui et essayaient de faire acheter, à l'ombre d’une vieille renommée, des imitations qui, par une similitude de nom, de forme ou d’aspect extérieur, arrivaient à induire en erreur le consommateur distrait. Il a fallu réagir ; la loi n’a pas eu à intervenir, et c’est la jurisprudence qui, à elle seule, a créé et
(1) Pouillet, Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale.
échafaudé de toutes pièces la théorie de la concurrence
déloyale.
A la base des relations humaines, des relations commerciales plus encore que des relations civiles peut-être, doit intervenir la bonne foi. La liberté sans doute donne droit à la libre concurrence, mais elle ne donne pas droit à user de moyens déloyaux pour cette concurrence : la concurrence déloyale n’est plus de la concurrence, l'abus de la liberté n'est plus la liberté. « Si la liberté commerciale est un principe sacré auquel il faut se garder de porter atteinte, cette liberté ne comporte pas l'emploi de moyens que l’on ne saurait avouer, et qui ne sont pas à l’usage des commerçants, guidés par la loyauté et la bonne foi, sans lesquelles la considération commerciale serait perdue, si la juridiction consulaire,qui en est une émanation, ne réparait sévèrement ces abus (1) ».
Tous actes donc, entachés de déloyauté,constitueront un abus de la liberté, et cet abus donnera, s’il est générateur de préjudice, ouverture à une allocation de dommagesintérêts.
Nous ne pouvons pas songer à passer ici en revue toutes les applications pratiques de la concurrence déloyale. Donnons-en seulement quelques exemples.
Ce sera,par exemple,le fait d'avoir dénigré des produits rivaux (2), ou d’avoir soudoyé l'employé d’un confrère (3), ce seront surtout tous les moyens par lesquels un commerçant peu scrupuleux essaie d'établir une confusion entre sa maison et celle de son concurrent : imitation du
(1) Paris, 29 décembre 1852, D. 1853.3.163.
(2) Paris, 27 juillet 1850, D. 1851.2.168.
(3) Req., 28 novembre 1898, D. 1899.1.47.
énlimantti a ds dis fl dé
drital.
tatémtt- ms à.
nom dela maison (1), des étiquettes et des enveloppes (2), des écussons (3), des flacons et des boites (4), à condition qu'ils soient nouveaux, distinctifs et caractéristiques (5) ; ce sera encore le fait d’imiter l'aspect extérieur de la boutique (6); la jurisprudence est allée plus loin, elle a vu un cas de concurrence déloyale dans Le fait d'employer comme raison sociale son propre nom, si ce nom est aussi celui du voisin, commerçant déjà installé. La bonne foi doit tellement régner dans le commerce, qu’il faut agir de telle sorte que le publie ne puisse confondre entre les deux noms (7): ajouter un prénom par exemple, ou tout autre moyen de distinguer, sans quoi il y a acte de concurrence déloyale et certains tribunaux se reconnaissent même le droit de forcer le concurrent déloyal à supprimer ce nom qui est pourtant le sien (8).
Tel est donc le principe : tout acte qui manque aux règles de la bonne foi est, s’il cause un préjudice, générateur de dommages-intérêts. Aussi la jurisprudence exige-t-elle en général, à la base de l'acte, l'intention de nuire. L'usage du nom, dit-elle, n’est pas répréhensible si on
(1) Trib. com. de a Seine, 10 octobre 1855, Droit, 27 octobre ; Dijon, 7 janvier 1892, D. 1892.2.109.
(2) Trib. com. Seine, 6 avril 1865, Portaille, 65.347; Paris, 10 décembre 1856, Portaille, 57.123 : Lyon, 16 juin 1852, D. 1854.2.137.
(3) Paris, 28 mars 1835, Gaz. Trib., 3 avril.
(4) See, 8 août 1855, Droit, 15 août,
(5) Paris, 16 novembre 1864, Portaille, 66.354.
(6) Seine, 17 février 1847, Gaz. Pal., 18 février.
(7) Paris, 19 janvier 1858, Teulet, 7.145 ; Cass., 30 juin 1878 ; Portaille, 78.225 ; Paris, 27 décembre 1893, D. 1894.2.96.
(8) Sur ce droit des tribunaux très discuté en théorie, V. Calmels- Portaille, 56. 33, Avocat gén. Pimart, D. 1861.2.228; Bédarrides. n° 736. La jurisprudence oscille : Paris, 28 janvier 1856, Portaille, 56. 54; Trib. com. Seine, 5 mars 1856, Portaille, 56.126 ; Trib. com. Seine, 26 février 1857, Le Hir, 58.2.420.
s’en sert sans fraude ni abus (1). C'est donc à une recherche d'intention qu'elle confie le juge (2) : toutefois elle paraît parfois plus impressionnée par le dommage que par la faute, etelle accorde des dommages-intérèêts en l’absence de toute fraude dès qu’il y a préjudice et confusion possibles (3). Ce qui résulte de l'examen de tous les arrêts, c’est que la théorie de la jurisprudence, émanée en grande partie des tribunaux de commerce, est essentiellement pratique et équitable, c’est une large trouée par laquelle la morale a fait irruption dans le droit.
$ 3: — Chicane et procès téméraires.
Du jour où il a été permis aux particuliers de soumettre leurs différents à l'appréciation des tribunaux, à côté des procès sérieux et intentés de bonne foi, il s’en est placé d’autres, engagés, suivant l'expression romaine, par des plaideurs téméraires. Des citoyens tranquilles se sont vus obligés d’aller lutter en justice contre des adversaires de mauvaise foi. Les jurisconsultes romains se sont émus de cette situation, et Justinien consacre tout un titre de ses institutes à édicter des peines contre les plaideurs téméraires (4).
(1) Paris, 28 mai 1853; Le Hir, 57.2.467 ; Aix, 8 janvier 1821, S. 4821.2.222; Paris, 28 juillet 4835, Gaz. Trib., 29 juillet ; Seine, 9 février 1838, Gaz. Trib., 10 février; Seine, 2 juillet 1846, Le Droit, 28 juillet.
(2) Paris, 18 juillet 1861, D. 1861.2 228 ; Req., 18 novembre 1862, D.1863.1.81 ; Bordeaux, 1x juin 1887,D.1888.1.287 ; Alger,22 février 1888, D. 1889.2.254 ; Req., 28 janvier 1889, D.1890.1.88 ; Bruxelles, 23 novembre 1864, Pas. 1865.2.284.
(3) Paris, 17 novembre 1852, Teulet, 2.52; Paris, 28 juin 1853, Teulet, 2.147; Paris, 28 avril 1858, Portaille, 58.298 ; Nice, 3 mars 1880, Portaille, 80.174; Paris, 4 avril 1868, Teulet, 18.162; Req., 9 mars 1870, Portaille, 70.154.
(4) Inst. de Just., IV, 16.
Ge sont des peines pécuniaires ; Justinien rappelle
d’ailleurs que le censeur fut le premier à s’émouvoir de cette situation, et que, à celui qui témérairement intentait une action judiciaire, il appliqua cette mesure rigoureuse qu'il ténait des mœurs, la note d’infamie (1). Dans notre ancien droit, la question fut encore résolue par un édit de François [* de 1539, a rticle 88, qui permet de prononcer des dommages-intérêts proportionnés à la témérité de l'action du plaideur qui succombe (2).
Aussi, dès la rédaction du Code civil, les Cours d'appel et les tribunaux trouvaient-ils un terrain préparé, et devaient-ils avoir tendance à punir, eux aussi, le plaideur téméraire.
C'est un droit sans doute pour tout citoyen de soumettre à la justice ses différends. C’est même un devoir, puisqu’il ne peut plus recourir à des actes de justice privée, et un devoir impérieux, s'il est vrai, ainsi que l'a soutenu un auteur (3), que déserter son droit, fût-ce dans un esprit de conciliation et de concorde, soit un acte de lâcheté sociale. Aussi, le fait de perdre un procès ne peut-il, à lui seul, rendre passible de dommages-intérèêts. L'exercice normal
d’un droit n'est Jamais une faute, et il est bien permis à un plaideur de s’abuser sur la justice de sa cause, alors que les tribunaux, moins intéressés que lui, s’y trompent parfois : la réformation de bien des jugements en est la preuve. Le seul fait de perdre un procès n'est donc pas, en dehors de toute autre circonstance, générateur de dommages-intérêts (4).Il faut, pour que le juge soit en droit de
V. encore sur le plaideur téméraire : L. 1, 8 12, Dig. XXXIX, 5. (2) V. Domat, II, 8, 3, no 9.
(3) Thering, Le combat pour le droit.
(4) Civ. cass., 28 mai 1889, D. 1890.1.385.387 ; Civ. cass., 16 mars 1892, D. 1892.1.224 ; Civ. cass., 22 avril 1891, D. 1892.1.277; Riom,
prononcer une allocation de dommages, qu'il constate à la base de l’action en justice,une faute et un préjudice (4). Or, à côté des procès intentés de bonne foi, dans la ferme croyance en l'existence d’un droit chimérique, il en est d’autres qui n'ont été engagés que dans un esprit de malice et de vexation. C’est le cas, par exemple, de l'individu quiintente des procès coûteux,et pratique des saisies-arrêts uniquement pour satisfaire des rancunes de famille (2), ou du plaideur qui, sans se lasser, soumet à l'appréciation des tribunaux des griefs dont de précédentes décisions ont fait justice (3), ou encore de celui qui, entre deux tribunaux également compétents, choisit le plus éloigné du défendeur, et rend sa défense plus difficile et plus onéreuse (4), ou qui, de mauvaise foi, assigne le défendeur devant un tribunal notoirement incompétent (5). C’est le cas encore de celui qui multiplie les frais en provoquant des mesures indépendantes de la procédure nécessaire pour statuer sur le litige (6).
Ceux-là, qui ne pouvaient pas s’abuser sur le mal fondé de leurs prétentions, est-il admissible qu’ils aient causé à un adversaire qui n’a rien à se reprocher, les ennuis moraux et les frais pécuniaires d'un procès de chicane ? Entre eux et leur victime, peut-on hésiter. Sans doute, ils n’ont fait qu’user d'une faculté légale, celle de s’adresser à la justice ; mais ils l'ont fait, nous le supposons, sa-
27 avril 1891, D. 1892.2.520 ; Bruxelles, 3 janvier 1891, D. 18912. 358. :
(1) Dijon, 22 février 1891, D. 1891.2.358.
(2\ Req., 26 décembre 1893, D. 1895.1.529.
- (83) Req., 13 juin 1895, D. 1895.1.501.
(4) Toulouse, 12 juillet 1823, D. A.
(5) Trib. de commerce de St-Etienne, 29 juin 1898, Mon. Lyon,
7 juillet 1898.
(6) Orléans, 17 juillet 1894, Gaz. Pal., 1894.2.226.
chant qu'ils n'avaient aucune chance de succès. Or un droit n’existe pas en soi, il ne vaut que par le but poursuivi ; il n’est pas une fin, il n'est qu’un moyen. Si le but n'existe pas ou s’il est illicite, le droit tombe. Pas d'intérêt, pas d'action, dit la procédure : pas d'intérêt, pas de droit, dirions-nous.
Reste à fixer les conditions auxquelles le droit de s'adresser à justice sera déclaré dolosivement exercé. Le principe général c’est que, pour qu'il y ait faute, il n’est pas nécessaire qu’il y ait mauvaise foi ; il suffit que l’auteur de la faute ait commis un acte de négligence, de lésèreté, d'imprudence. Or,dans la matière qui nous occupe, une divergence de vue assez nette paraît exister entre les deux chambres de la Cour de cassation. Tandis que la chambre des Requêtes,se conformant au principe général, se contente chez le plaideur d'une imprudence ou d’une légèreté, d’une #émérité, dans l'exercice de l’action, c'est le mot consacré (1), la chambre civile est plus exigeante ; elle veut la malice, la mauvaise foi, ou une erreur équipollente au dol (2). Elle parait d’ailleurs suivie dans cette exigence par quelques Cours d'appels (3).
La jurisprudence se montre encore dans cette matière particulièrement frappée par le souci de réparer le préjudice moral. Il faut, dit-elle, se montrer particulièrement
(1) Req.,13 janvier 1873,D.1873.1.157; Req.,24 juillet 1882,D.1884. 1.185 ; Req., 4e juillet 4889, D. 1890.1.375 ; Req., 11 juin 1890, D. 1891.1.193, note de Cohendy ; Req., 22 janvier 4900, D. 1900.1.159.
(2) Cass. civ., 16 mars 1892, D. 1892.1.224 ; id., 2 avril 1890, D. 1890.1.444 ; id., 3 février 1890, D. 1892.1.115 ; id., 14 mars 1894, D. 4894.1. 805 ; id., 5 avril 1894, D. 1896.1.241, note de Sarrut.
(3) Alger, 26 juin 1888,D. 1889.2.242 ; Alger,15 juin 1892, D. 1898. 2.239 ; Bordeaux, 27 novembre 1873, D. 1874.5.432 ; Lyon,2 décembre 1898, D. 1899.2.108. La jurisprudence belge exige aussi la mauvaise foi : Bruxelles, 25 octobre 1843, Pas. 1844.2.228 ; Liège, 26 juin 1872, Pas-1872,2316:
sévère dans l'application de la responsabilité quand il s’agit de poursuites de nature à porter atteinte à la considération de l'adversaire. Ce sera, par exempie, une poursuite soutenue avec obstination et contenant un reproche de négligence contre un officier ministériel (1), ou une action intentée contre un notaire, en retrait de pièces sur lesquelles il avait un droit de rétention (2).
Un autre aspect de la jurisprudence qu'il faut encore signaler est le suivant. Lorsqu'il s’agit de chicane dans l'exercice, non du droit d'action, mais des voies d’exécution, la jurisprudence s'accorde à déclarer que l'intention de nuire n’est pas nécessaire. Il suffit d’une faute de négligence ou d’imprudence pour justifier une allocation de dommages-intérêts (3). Ce sera, par exemple, le plaideur qui aura procédé à une mesure d'exécution en négligeant les conditions qu’on lui imposait (4), ou qui aura exécuté un jugement de défaut encore attaquable par l’opposition (5). La raison parait en être que l’exécution est, non pas un droit pour la partie, mais une faculté, qu’on est toujours libre d'exercer, mais à ses risques et périls.
On le voit, ici comme dans la concurrence déloyale, c’est une recherche des intentions à laquelle devra se livrer la jurisprudence, si on admet la théorie de La chambre civile. Ce souci d'exiger plus que la faute ordinaire, s'explique en somme et se justifie, bien qu'il ait été vivement critiqué, par M. Laurent, en particulier. Il s'explique par le respect qu’inspire à la Cour suprème le droit, par cette
(1) Req., 23 novembre 1857, D. 1858.1.173.
(2) Amiens, 4 janvier 1893, D. 1893.2.375.
. (3) Civ. cass., 12 février 1895, D. 1895.1.208 ; Req., 27 avril 1864, D.1864.1.158 ; Req.,17 mars 1873, D. 1873.1.257 ; Req.,3 février 1863, D. 1863.1.163 ; Bordeaux, 11 avril 1834, D. Rép., V° Frais, no 128. (4) Req., 23 février 1875, D. 1875.1.298.
(5) Req., 3 février 1863, D. 1863.1.1683.
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considération que le seul moyen de faire triompher un droit litigieux, c’est de s'adresser à la Justice, et qu'il est nécessaire de laisser ce droit ouvert à tous les citoyens de la façon la plus large, sous peine de voir se commettre bien des injustices ; il s'explique encore par ce qu'a de très excusable le fait chez un plaideur dese tromper sur la valeur et la portée de ses prétentions. Nous serions, quant à nous, assez porté à admettre Le système de la chambre civile, et à exiger la mauvaise foi, la malice ou une erreur équipollente au dol pour justifier une allocation de dommages au Cas de chicane.
$ 4. — Louage de services à durée indéterminée, article 1780 du Code civil (1).
L'article 1780 du Code civil qui vise le louage de services à durée indéterminée, a été sensiblement modifié et complété par la loi du 27 décembre 1890. « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une durée déterminée », tel était le texte de l'ancien article. Le législateur de 1804, fidèle aux idées directrices de la Révolution, avait estimé, à bon droit, que la liberté humaine est inaliénable, et que le pacte par lequel on l’aliénerait à jamais, pacte qui ressemblerait singulièrement à une mise en esclavage, est vicié d’une nullité radicale et d'ordre public. De à résultait le droit pour toute partie dans un louage de service à durée indéterminée, de rompre ad nutum et brusquement ce contrat, et de reprendre sa liberté. Mais,
(1) Sauzet, Etude sur le nouvel article 1780 du Code civil, Annales de Dr. com., 189 ; Mongin, Le droit de congé dans le louage de service, Rev. critique, 1893 ; Charmont, Examen doctrinal, Rev. critique, 1895 ; Duffau-Lagarosse, Du droit aux dommages-intéréts dans le louage de services à durée indéterminée, d'après la loi du 17 décembre 1890,
Rev. critique, 1899. =
en fait, cette rupture subite et brusque du contrat pouvait. causer à l’un ou à l’autre un grave préjudice : à l’'ouvrier qui, du jour au lendemain, se trouvait sans salaire et sans pain, n'ayant pas été prévenu, et n'ayant pu en conséquence se pourvoir d’un autre emploi ; au patron qui, en temps de presse et de forte commande, pouvait se voir subitement abandonné par ses meilleurs ouvriers. Aussi la jurisprudence s'était-elle émue de cette situation, et avait-elle déclaré que, dans certains cas, la rupture du louage de service à durée indéterminée pouvait donner ouverture à une allocation de dommages. Toute résiliation, disait la Cour de cassation (1), faite à contre-temps ou trop brusquement peut, d’après les circonstances, la nature des services engagés, les habitudes professionnelles des contractants, les conditions nécessaires de l’industrie, être génératrice de dommages-intérêts. Il était évident tout d’abord que le droit à réparation existait si l’une des parties, ne tenant pas ses engagements, avait contrevenu aux dispositions expresses ou tacites du contrat de louage, avait violé par exemple les délais de congé que lui imposait le contrat lui-même ou l'usage des lieux (2). C'était là une application normale de la faute contractuelle ; la loi de 1890 n'a eu et ne pouvait avoir aucune influence sur cette jurisprudence qui subsiste intacte après comme avant (3). Mais la jurisprudence allait plus loin, et déclarait que l'article 1382, était applicable en la ma-
(4) Civ. rej., 8 février 1859, S. 1859.1.102 ; Lyon, 26 décembre 1867, S.1868.2.223.
(2) Civ. cass., 21 juillet 1873, D. 1874.1.24 ; Civ. cass., 5 août 1873, S. 1873.1.470 ; Civ. cass., 28 avril 1874, D. 1874.1.304 ; Civ. cass., 10 mai 1875, D. 1875.1.198 ; Civ. cass., 10 mai 1876, D. 1876.1.424 : Civ. cass., 4 août 1879, D. 1880.1.272 ; Rennes, 24 juillet 1874, D. 1875.5.278 ; Alger, 4 juin 1877, D. 1878.2.16.
(3) Civ. cass., 21 janvier 1899; Cass., 15 février 1899, S. 1899, 1.313; Civ. cass , 7 juin 1899, S. 1899.1.316,
tière : tout congé donné brusquement, sans motif légitime, Pouvait donner ouverture à une action en dommages, alors même que l’auteur du congé n'aurait contrevenu, ni aux Conditions expresses ou tacites du Contrat, ni aux usages des lieux (1). C'était bien [à une application de la théorie de l'abus du droit telle que nous l'avons déjà rencontrée. La partie qui avait résilié le contrat avait sans doute exercé un droit absolu, mais sa faute résidait dans cette circonstance que ce droit, elle l'avait exercé sans raison ni motifs légitimes, Poursuivant, non pas l'obtention pour elle d'un avantage quelconque, mais un but de Yengeance, ou simplement la satisfaction d'un caprice.
Cette jurisprudence paraissait solide et établie, quand brusquement, il se produisit à la Cour de cassation une volte-face complète. Par deux arrêts de principe, rendus le même jour, la Cour suprême, en 1872 (2), casse pour violation de l’article 1382 deux arrèts de Cours d’appel qui, ne constatant aucune infraction à l'usage, aux conditions expresses et tacites du contrat, avaient uniquement basé leur allocation de dommages sur l'absence de motifs légitimes, le fait que l’ouvrier renvoyé n'avait pas positivement démérité,
Le changement, on le voit, était complet, c'était, nous l'avons dit, une véritable volte-face : en présence d'un droit absolu, la Cour de cassation interdit au juge du fait de scruter les intentions ; le renvoi est dénué de motifs, qu'importe, il est fait en conformité des dispositions de l'article 1780. En conséquence, il découlait de cette Jurisprudence que, dans le louage de services à durée indéter-
(1) Civ. rej., 8 février 1859,S. 1859.14 -102 ; Lyon, 26 novembre 1867, S. 1868.2.223 ; Paris, 17 août 1872, S. 1872.2.183 ; Chambéry, 8 juin 1872,.51872.2,275 : Amiens, 10 juin 4872 sous Cass., 5 février 1872,
S. 1872.1.139 ; Paris, 11 janvier 1887, S. 1887.2.80. (2) Civ. cass., 5 février 1872, S. 1872.1,132.
minéé, la faute délictuelle ne pouvait résulter d’une simple absence de motifs. Les Cours d’appel les plus importantes, celle de Paris, en particulier, essayèrent de résister à cette jurisprudence (1). Il y a faute, affirmait la Cour de Paris, dans tout congé brusque, s’il est intempestif ou seulement donné sans motif suffisant. Malgré cette résistance, la Cour de cassation n’en persista pas moins dans sa jurisprudence et certaines Cours durent s’incliner (2). M. Thaller (3), résumant cette jurisprudence, disait qu'elle n'attachait de dommages-intérèêts à la résiliation ad nutum qu’en présence d'usages contraires, si les conditions au moins tacites du contrat s’y opposaient, ou enfin si quelque circonstance de fait résultait de la faute du patron.
C'est sur ces entrefaites, et en l’état de cette jurisprudence, qu'est intervenue la loi du 27 décembre 1890. On sait que, dans l'intention de ses promoteurs, elle n'avait pas la portée générale que lui ont par la suite donné les Chambres. Son but était de porter remède à la situation — d’une classe d'ouvriers particulièrement intéressante, les employés des Compagnies de chemin de fer. Le contrat qui les lie à la Compagnie est un contrat de louage à durée indéterminée, d’où, avec la nouvelle jurisprudence, droit pour la Compagnie de renvoyer son employé sans aucun motif légitime. Mais en fait, ainsi que le faisait fort Justement remarquer M. Poincaré, ces employés se soumettent
(1) Paris, 17 août 1872, S. 1872.2.183 ; Chambéry, 8 juin 1872, S. 1872.2.275 ; Amiens, 20 juin 1872, S. 1872.1.152.
(2) Civ. cass., 5 février 1872, D. 1873.1.63.64 ; Civ. cass., 21 juillet 1873, S. 1873. 1.470 ; Civ. cass.,28 avril 1874,S.1874.1.255 ; Civ.cass., 10 mai 1875, S. 1875.1.2614 ; Civ. cass., 10 mai 4876,D. 1876.1.424 :Civ. cass., 4 août 1879, S. 1880.1.35 ; Civ. cass., 17 mai 1887, D. 1887.1. 410 ; Aix, der mai 1873, D. 1874.5.322 ; Alger, 4 juin 1877, D. 1878.2. 16; Pau, 9 janvier 1878, S. 1879.2.43; Bourges sous Cass. req.,
2 mai 1881, S. 4881.1.304.
(3) Thaller, Annales de droit commercial, 1886.
à une discipline rigoureuse, passent des examens dans l'espoir de rester longtemps attachés à la Compagnie. Il résulte pour eux un préjudice grave d'un renvoi brusque et injustifié. De plus, il est une autre question qui se pose ici : celle de la pension de retraite, le renvoi pouvant faire perdre à l'employé ses droits à la retraite (4). Mais, portée devant le Sénat, la loi prit une extension plus grande. On se refusa à la limiter aux employés de chemin de fer, au prétexte qu'une telle limitation était contraire au principe de l'égalité devant la loi, et, des longues discussions auxquellés on se livra, sortirent les paragraphes 2 et 3 de l'article 1780, dont il n’est pas mauvais de rappeler le texte : « Le louage de service, fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes ».
« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts ».
Le principe consacré par la loi, est done le droit pour chacun de rompre le contrat, en vertu de l’inaliénabilité de la liberté humaine. Mais, à côté, la loi de 1890 consacre d'une manière définitive le droit à dommages-intérêts.
Dès l'apparition de la loi, une grosse difficulté d’interprétation s’est présentée, qui a divisé la doctrine. Quelle est la portée de la disposition nouvelle ; consacre-t-elle a Jurisprudence antérieure ou effectue-t-elle un retour à la vieille jurisprudence d'avant 1872? Il est juste de dire que les partisans de l’une et de l’autre thèse pouvaient puiser abondamment dans les travaux préparatoires. C’est ainsi
(1) Schaffhauser, Laborie et Gomprentz, Comment. de la loi sur le contrat de louage et sur les rapports des agents de chemin de fer avec les Compagnies, du 27 décembre 1890.
que, tandis qu'un rapport de M. Cuvinot (1) concluait au droit pour le patron de renvoyer l’ouvrier sans cause ni motif légitime, M. Léon Renault (2) déclarait au contraire que la résolution du contrat doit être justifiée par un motif légitime. C’est d'ailleurs en ce sens que se sont décidés les tribunaux et les Cours d’appel qui, dès lors, avaient un moyen légal de revenir à leur ancienne jurisprudence (3). La Cour de cassation n’a guère eu jusqu'ici l’occasion de se déclarer nettement, elle semble pourtant pencher vers le deuxième système ; c'est du moins ce qui résulte des quelques arrêts rendus par elle sur la matière (4).
Quant à nous, malgré l'autorité des auteurs qui ont admis le premier système (5), nous adoptons résolument le second. Le but même que poursuivaient les promoteurs de la loi, l’ensemble des travaux préparatoires, la conception enfin que nous nous faisons de l'exercice du droit, nous sont autant de raisons de ne pas hésiter.
Un examen rapide de la jurisprudence n’est pas inutile pour savoir ce qu'elle entend par motifs légitimes. Aura des motifs légitimes de renvoyer un ouvrier, le patron qui lui reproche à bon droit : une faute grave contre l'hon-
(4) Sénat, 25 juim 1885, Journ. off., documents parlementaires, janvier 1886, p. 257.
: (2) Sénat, 25 novembre 1890, Débats parlementaires, p. 1074.
(3) Amiens, 2 janvier 1892, D. 1892.2.483 et la note de Planiol; Rouen, 29 décembre 1894, D. 1895.2.228; Dijon, 25 juin 1895, S. 4897.2.189 ; Tribunal de Nimes, 8 août 1895,Gaz.Trib., 19 janvier 1896 ; Paris, 21 novembre 1895,D.1896.2.23 ; Agen, 7 juin 1895, S.1895.2.215.
(4) Civ. cass., 5 février 1896, S. 1896.1.217; Civ. cass., 20 mars 1895, D. 1895.1.259 ; Req., 22 juillet 1896, D. 4897.1.401 ; Civ. cass., 2 mars 4898, S. 1899.1.33, et la note de M. Appert.
(5) André et Guibourg, Le droit ouvrier ; Hubert Valleroux, Le contrat de travail; Civ. cass., 20 mars 1895, S. 1895.1.313 et la note de Rau.
neur ou les obligations professionnelles (1), ou des injures adressées au chef de chantier (2), ou le fait de s'être absenté sans consentement (3), ou un refus d’obéissance (4), ou un acte, soit d'indiscipline (5), soit de déloyauté (6). C'est encore un motif légitime que de n’avoir plus besoin des services de l’ouvrier et d'être obligé par le ralentissement des aflaires de réduire le personnel (7). Cette jurisprudence est intéressante. L'effet certain de la loi de 1891, telle qu'elle est interprétée, sera de permettre au juge d'intervenir de plus en plus dans les conflits entre patrons et ouvriers, de s’y immiscer, et d'essayer de les apaiser, ou tout au moins de répartir Les responsabilités. C'est le pouvoir régulateur de la magistrature qui entre dans l’usine et s'y installe en tiers (8).
Quoi qu'il en soit, c’est encore la recherche des intentions, la thèse de l’exercice anormal du droit consacrée ici, non pas seulement par la jurisprudence, mais par la loi elle-même, et s'inscrivant résolument dans Le Code (9).
(1) Rouen, 29 décembre 1894, D. 1895.2.228 ; Cass., 22 juillet 1896; Gaz. Pal., 1896.2.447.
(2) Se. 29 février 1896, Le Droit, 17 mars 1896.
; ) Douai, 11 mai 1892, D. 1893.2.170 ; Req., 21 novembre 1893, 894-1237.
) Giv. cass., 18 janvier 1892, D. 1892.1.157.
) Trib. de Lyon, 10 janvier 1894, La Loi, 8 mai 1894.
) Limoges, 23 novembre 1896, S. 1897.2.68.
T) Civ. cass., 20 mars 1895, D. 1895.1.249 ; Bastia, 27 février 1898, sous Req., 14 novembre 1894, D. 1895.1.36, z. Pand. franc., 1896.1. 169, rapport de M. le conseiller Letellier, V. encore Cass., 19 juin 1807,15.480991:37.
(8) L'art. 10 du projet Waldeck-Rousseau déposé le 14 novembre 1899 décide que le fait par un patron de refuser de prendre un employé à son service, parce qu'il fait partie d'un syndicat, constitue un délit civil, comme entrave à l'exercice d’un droit. V. Lu législation sociale à la fin du XIXe siècle, Discours de rentrée de M. l'avocat général Dubouin à la Cour de cassation, octobre 1900.
(9) Une autre question que soulève l’article 1780 est celle de savoir
Un effet encore de la loi de 1890, est d'avoir appelé l’attention de la doctrine sur la théorie générale de l'abus du droit. C’est au sujet du louage de service que se sont produits presque tous les essais d’une construction Juridique de l’abus du droit. Nous aurons l’occasion de les retrouver et de les étudier.
$ 5. — Droit de grève et syndicats professionnels.
Les législateurs de la Révolution étaient dans ledomaine économique et industriel, possédés d’une idée dominante : éviter par tous les moyens la reconstitution des jJurandes et des maitrises. Aussi la loi du 14-17 juin 1791, qui abolissait les corps de métier interdisait-elle de les rétablir, ainsi que les syndicats. Ouvrier isolé en face d’un patron isolé, tel était le rêve économique d’alors. Toute réunion d'ouvriers ou de patrons apparaissait comme un délit, comme une atteinte portée au libre exercice de l’industrie et du travail. Le reflet de ces préoccupations apparait dans les articles 414 à 416 du Code pénal; l’article 416, qui punissait d'amende ou de prison le patron ou l’ouvrier qui, par des défenses ou des interdictions résultant d’un plan concerté avait porté atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail; l’article 415 qui punissait le fait par les ouvriers de prononcer des amendes ayant un objet autre que la discipline intérieure de l'atelier ; l’article 414 enfin qui, établissant un avantage au profit des patrons,
qui, patron où ouvrier, supportera le fardeau de la preuve. C’est, dit la jurisprudence, à l’ouvrier à prouver chez son patron l'absence de motifs légitimes. Cass., 12 août 1884, S. 1885.1.421 et la note; Trib. Lille, 26 mai 1891, D. 1891.3.87; Trib. Seine, 7 juillet 1894, Gaz. Pal., 1894.2.185 ; Agen, 7 juin 1895, S. 1895.2.213 ; Pau, 28 juin 1897, Le Droit, 12 novembre 1897 ; Conträ, Rouen, 29 décembre 1894, D. 1895.2.228.
ne punissait leur coalition que lorsqu'elle était injuste et abusive, article que la loi de 1849 modifia d’ailleurs et dont elle fit le pendant de l’article 415. C'était ce qu'un auteur a appelé d'une expression saisissante : le régime du tête à tête forcé (1), ce que Berryer nommait : «le traité de la faim ».
Ce régime, qui pouvait à la rigueur fonctionner à l’époque révolutionnaire, devint absolument incompatible avec la grande industrie, à la naissance et au développement de laquelle il était un sérieux obstable. Le droit de coalition, qui « philosophiquement n’est qu'une forme de la libre concurrence (2) » pouvait seul permettre aux patrons d’une part de trouver les capitaux nécessaires pour mener à bien les grandes entreprises, aux ouvriers de l'autre de puiser dans une forte organisation le pouvoir de résister aux exigences du patronat, et d'opposer à la puissance de l'argent la puissance rivale de la coopération. IT faut cependant arriver jusqu’à la loi du 25 mai 1864 (nous passons sur celle incomplète du 27 novembre 1849),pour voir autoriser législativement la coalition, c’est-à-dire la grève, et jusqu'à la loi Waldeck-Rousseau du 25 août 1884, pour voir le législateur reconnaître l'existence légale des syndicats professionnels. Ces lois, nous n'avons ici l'intention d'étudier ni l’une ni l’autre. Elles rentrent cependant par un point dans notre cadre, et sont trop curieuses pour être passées sous silence. A l’inverse des autres matières que nous venons d'examiner, où nous avons vu des faits tolérés d'abord, devenir, sous l'empire des mœurs, des abus de droit, ici, au contraire, nous voyons un acte, l’association, réprimé et puni d'abord par le législateur, considéré
(1) Sauzet, Essais historiques sur la législation industrielle de la France, Revue d'économie politique, août 1892. (2) Paul Pic, Traité élémentaire de législation industrielle.
hautement comme un abus de la liberté, se développer ensuite avec une telle force, une telle vigueur, apparaître comme si nécessaire, que la loi elle-mème s’incline devant lui et le déclare exercice normal d’un droit: le droit de se défendre, le droit de lutter et de vivre en commun.
La loi du 25 mai 1864 reconnaît aux ouvriers le droit de se mettre en grève.Mais, de ce droit légitime, il est des abus possibles et la loi les punit. Ces abus, ce sont, suivant les expressions de la loi: les violences, les voies de fait, les manœuvres frauduleuses, susceptibles d'amener une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Le législateur reconnaît donc à l’ouvrier le droit de se défendre par la grève, mais ce n’est pas un droit absolu et sans réserves ni limites qu'il lui confère, c'est un droit limité au contraire, et dans son but, et dans ses modes d’exercice : dans son but, il ne peut porter atteinte au libre exercice de l’industrie et du commerce ; dans son mode d'exercice, les manœuvres frauduleuses en général lui sont interdites.
Le corollaire indispensable du droit de coalition, c'est le droit d'association. Il nous faut cependant, pour le voir législativement reconnu et réglementé, arriver jusqu’à la loi du 21 mars 1884 ,qui abolit l'article 416 du Code pénal et donne la vie Juridique aux syndicats professionnels. Dans sa circulaire du 25 août suivant, M. Waldeck- Rousseau explique et précise la portée de sa loi. Désormais, le fait de se concerter pour préparer une grève ne constitue plus un délit pénal, ni pour les syndicats de patrons, ni pour les ouvriers ; ne sont plus des atteintes au libre exercice de l'industrie et du travail les amendes, proscriptions, interdictions prononcées par plan concerté (abrogation de l'art. 416, C. pén.); mais, demeure toujours punissable
vs + some at dt ictphe ns Gi a pt à
quiconque par violence ou menace frauduleuse amène une cessation concertée du travail (2) (art. M4, 415, CG. pén.).
Désormais donc les ouvriers, non seulement ont le droit de lutter par la grève, mais encore peuvent, à la puissance du patron, opposer la puissance d’une association syndicale ; ils peuvent se réunir, grouper leurs ressources et leurs intelligences, et à l'ouvrier isolé substituer l'ouvrier syndiqué. C'est le contre-pied de l’individualisme de Turgot et d'Adam Smith, ce n’est pas cependant un retour à la maîtrise et à la jurande, car celles-ci étaient essentiellement fermées et aristocratiques, le syndicat au contraire est démocratique et largement ouvert à tous.
Largement ouvert à tous, disons-nous. Cependant des difficultés se sont présentées à ce sujet presque aussitôt l'apparition de la loi nouvelle. Les syndicats ont manifesté des tendances exclusivistes et autoritaires, ils ont prétendu imposer aux ouvriers l'obligation d'entrer dans leur sein, et aux patrons l'obligation corrélative de n°em- ployer jamais que des ouvriers syndiqués. Sous peine de grève, ils ont voulu leur imposer le renvoi de tout employé ne faisant pas partie du syndicat. La question fut bientôt soumise aux tribunaux. En 1892, un ouvrier du nom de Joost, ayant manifesté le désir de se retirer du syndicat de Bourgoin-Voulant, celui-ci, prenant les devants, le radia de la liste de ses membres. H exigea ensuite du patron de Joost, sous menace de grève, le renvoi de cet ouvrier. Joost ayant intenté une action en dommages-intérèts, le tribunalde Bourgoin et la Cour de Grenoble décidèrent successivement que le syndicat n'avait fait qu’user de son droit, que la menace de grève sans violence
(1) V. Gain, Les syndicats professionnels agricoles ; Brunot, Commentaire de la loi sur les syndicats professionnels.
n’était plus un délit, était devenue licite, et que l'exercice d’un droit ne pouvait engager la responsabilité de celui qui l'exerce (1). Tel ne fut pas l'avis de la Cour de cassation. Saisie par un pourvoi, elle cassa la décision de Grenoble, et déclara que le syndicat avait outrepassé son droit (2).
Depuis lors la question s'est posée bien souvent, de savoir si les syndicats ont le droit d'obliger un patron à renvoyer un ouvrier non syndiqué, el toujours la réponse de la jurisprudence a été négalive. Les raisons en sont fort bien déduites et résumées dans un jugement du tribunal de la Seine. « Si, dit le tribunal, la loi du 21 mars 1884, répondant aux vœux des esprits libéraux qui voyaient en elle une semence de liberté, a autorisé la formation de syndicats pour la défense de leurs intérêts professionnels , elle n’a pas moins nettement entendu protéger et défendre contre toute atteinte, la liberté du travail individuel, qui, suivant l'expression de Turgot, rappelée à l'Assemblée
nationale par le rapporteur du décret du 2 mars 1791, doit
rester la première propriété de l’homme, la plus sacrée et la plus imprescriptible » (3).
Il y a donc ici abus du droit pour deux raisons : d’abord parce qu'un droit exercé dans une pensée malveillante
(4) En statuant ainsi, la Cour, nous croyons devoir l'indiquer, se rencontrait avec un des élaborateurs de la loi de 1854, M. Marcel Barthe disait,en effet,dans un discours au Sénat : « Sans doute l’article 1382 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, mais vous savez que ce qui à été fait en vertu d’un droit ne peut pas donner lieu à une action en réparation civile » (Sénat, 28 janvier 1834, Journal officiel ; Sénat, Débats parlementaires, janvier 1884, p. 193).
(2) Grenoble, 23 octobre 1890 , Civ. cass., 22 juin 1892, S. 1893.1.41, avec les conclusions de l'avocat général Ronjat et la note de M. Jay. Annales de droit commercial, 1892.1.125, note de Thaller.
(3) Trib. Seine, 6 novembre 1895, Gaz. Pal., 1895.2.560.
n’est plus un droit, c’est l’idée que nous avons exposée déjà ; ensuite, et la notion est plus délicate, parce que le droit n'a pas été exercé pour atteindre le but en faveur duquel il a été créé. Les ouvriers ont reçu le pouvoir de se constituer en syndicat, pour défendre leurs intérêts professionnels, non pour se nuire les uns aux autres. Ici encore le droit est considéré comme n'’existant pas en dehors de son but. En effet, comme le fait très finement remarquer M. Planiol, la question se complique ici de celle des personnes morales. Le syndicat professionnel n’existe et n'a la vie que pour un but déterminé. « La liberté n'a été accordée aux syndicats que pour protéger les intérêts professionnels de leurs membres dans leurs relations avec le patron. Un syndicat ne peut, par suite, appliquer son autorité à résoudre des conflits entre ouvriers. Si l'un des membres du syndicat refuse de se soumettre à une décision du comité directeur rendue en faveur de ses camarades, le syndicat ne peut légitimement employer la grève pour forcer le patron à congédier cet ouvrier » (1).
Il est généralement admis en jurisprudence qu'un syndicat engage sa responsabilité lorsqu'il oblige par menace de grève un patron à renvoyer tel ou tel ouvrier non syndiqué (2), ou met en interdit tel ou tel débit de boissons (3), ou encore met un atelier à l'index, défendant aux ouvriers d'y travailler (4). Sont au contraire légaux les actes du
(4) Lyon, 2 mars 1894, D. 1894.2 505. Note de Planiol.
(2) Montpellier,25 février 1888,S. 1890.2.76 : Rennes,30 octobre 1889, 3.1891.2.41 ; Chambéry,1# mars 1893, D.1894.2.191 ; Bourges, 49 juin 1894, S. 1895.2.197 ; Lyon, 15 mai 1895, S. 1896.2.30 ; Paris, 31 mars 1896,S. 1816.2.98 ; Civ. cass.,9 juin 1896, D. 1896 1.582, et les conclusions de l'avocat général Desjardins; Nimes,2 février 1898,D.1898.2.104.
(3) Nancy, 14 mai 1892, S. 1823.2.20.
(4) Paris, 17 mai 1882, S. 1882.2.176 ; Cass. crim., 41 mai 1883, S. 1883.1.432.
syndicat qui rentrent dans sa sphère normale d’activité ; par exemple, les mesures qu’il prend pour la fixation des salaires, et l'expulsion qu'il prononce d'ouvriers qui acceptent un salaire inférieur à celui qu'il a fixé (1).
La jurisprudence anglaise est d’ailleurs, à ce point de vue, absolument contraire à la jurisprudence française. La Chambre des Lords reconnaît aux ouvriers des Trades- Unions le droit de défendre leur association par tous moyens et déclare licite les menaces qui ont poussé un patron à renvoyer un ouvrier (2). Le fait qu’on a exercé pour des motifs peu avouables un acte légal ne rend pas cet acte illégal, d'après la Chambre.
Une autre question, particulièrement délicate, qui a soulevé de grosses difficultés et donné lieu à un retentissant débat, est celle qui consiste à savoir dans quelle mesure des tiers ont le droit d'intervenir dans une grève, et de prendre fait et cause pour l’une ou. l’autre des parties. C'est la question résolue par la Cour de Toulouse dans le fameux procès Rességuier-Jaurès, qui a passionné l’opinion publique. Les ouvriers de Carmaux,en conflit avec leur patron M. Rességuier, s'étaient mis en grève. Ils furent vivement soutenus dans leur campagne par deux journaux : la Dépêche, et la Petite République, et par quelques hommes politiques, en particulier M. Jaurès. Après la cessation de la grève, M. Rességuier actionna en dommages M. Jaurès et les deux journaux contre lesquels il demandait, aux termes de son assignation, une condamnation solidaire en 100.000 francs de dommages-intérêts.
(1) Rouen, 24 mai 1890, D. 1891.2.381 ; Civ. cass., 22 juin 1892, D:1892.1.449.
(2) V. Affaire Allens contre Food. Times du 15 décembre 1897, Journal des Débats du 17. V. sur les Trades-Unions, Le Cour Grandmaison, Le passé et l'avenir des Trades-Unions.
HYPOTHÈSES JURISPRUDENTIELLES D'ABUS DU DROIT dit.
Le tribunal de Toulouse, dans un jugement d'une remarquable rédaction du 19 mars 18.6, repoussa sa demande. Voici, rapidement résumées, les raisons du tribunal, La grève est un droit, sans qu'il y ait à distinguer, si sa cause est Jüste ou injuste. La conséquence de ce droit, nécessaire et sans laquelle il ne pourrait s'exercer, c'est l'intervention des tiers; sans cette intervention, le droit des ouvriers serait bien souvent illusoire, et c'est sur cette idée de conséquence nécessaire de droit de grève, qu'il faut baser le droit qu'ont les tiers d'intervenir ; car cette immixtion est de nature à porter préjudice à autrui. Les ouvriers peuvent donc accepter et provoquer tous les concours, pourvu qu'ils n’usent pas de moyens coupables. Si, d'ailleurs, certains excès de langage peuvent être regardés comme périlleux, il ne faut pas oublier que toute loi de liberté et de progrès est susceptible d’engendrer des abus. A refuser aux tiers le droit d'intervenir en faveur des ouvriers, 1l faudrait leur refuser aussi celui d'intervenir en faveur du patron, et déclarer qu'une grève n'est qu’un événement privé et n'intéressant nullement le public. Oril n'en est rien, et des intérêts privés sont forcés de céder et de s’incliner, quand, en face d’eux, se dresse l'intérêt public.
Tel ne fut pas l'avis de la Cour de Toulouse. Le 20 juillet 1896, elle infirmait le jugement de 1'° instance. Un tiers, d’après elle, ne peut s’ingérer dans les affaires d’autrui que s’il y.a un intérêt personnel. Sans doute, dans l'espèce, cet intérêt, Jaurès le puisait dans sa qualité de député,et les journaux dans celle de défenseurs de la classe ouvrière. Mais, en intervenant, ils n’exerçaient pas un droit, ils accomplissaient un simple fait susceptible d’engendrer des dommages s'il était préjudiciable à autrui. La Cour de Toulouse donnait, en passant, son avis sur la
question de l'abus du droit, dans un attendu que nous retrouverons.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, posant en principe dans son arrêl le droit qu'ont les tiers d'intervenir dans une grève, déclare que ce droit doit être enfermé dans les mêmes limites que celui des ouvriers et exempt de toute violence, voie de fait, menace ou manœuvres frauduleuses. Or, Parrèt de Toulouse imputait ces faits à Jaurès et aux journaux (1).
Que faut-il penser de cet arrêt et de la théorie qu'il pose ?
C’est bien la question de l’abus du droit dans toute sa netteté qui se posait là. C'est par la théorie de l'exercice normal d’un droit que le tribunal avait repoussé l’action de M. Rességuier, comme c'est par cette théorie que les défendeurs soutenaient la légitimité de leur intervention. « Qui use de son droit, disait M. Viviani, n’est pas répréhensible,quand même il cause dommage à autrui», et avec lui M. Goblet : « la grève est un droit, donc jamais la grève ne peut être la source d’un délit ou d’une responsabilité civile, et si la grève est permise, la propagande pour la grève est permise aussi ». M. Mérignhac, qui n'adopte pas cette thèse, y répond par la théorie de l'abus du droit, et cet abus, il le trouve en l'espèce dans les manœuvres employées par Jaurès et les journaux, et la violence de leur campagne. Tout droit a pour limite le droit d'autrui, et Ja liberté individuelle est bornée par la liberté et l'indépendance d'autrui. Sous couleur de liberté, on peut d’autant moins violer ce droit d'autrui, qu'il faudrait alors toujours redouter des représailles.
HD IRed 22 juin 4897, S. 1898.1.21, note de Esmein ; Pand. franc., 1897.41 337, note de Mérignhac ; Charmont, Examen doctrinal, Revue critique, 1898.
Tel est aussi l’avis de M. Esmein. Jaurès et les journaux ont abusé de leur droit, non parce qu’ils l’ont exercé dans un but de malveillance (M. Esmein n’admet pas, dans ce domaine, la recherche des intentions), mais parce qu'ils ont directement heurté un droit égal au leur, celui qu'avait M. Rességuier de se procurer d’autres ouvriers, fussent-ils étrangers. Là est la faute, aux termes de l’article 1382.
M. Charmont, tout au contraire, parait exiger comme nécessaire pour constituer l'abus du droit, l'intention malveillante et le désir de nuire, et c’est pourquoi il n’admet pas larrêt de Toulouse, car, dit-il, et la chose parait bien évidente, les défendeurs n’agissaient pas par esprit de malveillance contre Rességuier.
La difficulté nous parait devoir être tranchée par une distinction. La question d’ingérence des tiers dans les affaires d'autrui, tout d’abord, ne se posait pas en l’espèce : M. Jaurès puisait son intérêt légitime dans sa qualité de Député, et le devoir en résultant pour lui de s’intéresser à une grande crise de l’industrie nationale, et d’y prendre parti suivant sa conscience ; la Petite République et la Dépêche agissaient comme organes de la presse, dont l’impérieux devoir est d'éclairer et de renseigner l'opinion publique. À ce point de vue, et quelle que soit la controverse qui peut s'élever sur le droit d’ingérence des tiers dans les affaires d’autrui, la conduite des défendeurs nous parait à l'abri de tout reproche. Ils agissaient donc en vertu d’un droit; en avaient-ils ou non abusé ? S'ils avaient agi dans une intention malveillante, ils devaient réparer le dommage qu’ils avaient causé, nous avons depuis longtemps exprimé notre opinion sur ce point. Mais, laissant même de côté cette question, admettant l’absence de toute
intention malveillante, on devait se demander si leur Be 9
droit n'avait pas été exercé avec excès. Il fallait examiner dans le dossier quelle était la gravité et la portée de ces attaques contre M. Rességuier, de ces manœuvres dont parle l'arrêt de Toulouse, les examiner avec prudence et circonspection, en se rappelant qu'il est parfois difficile de garder son sang-froid dans les àpres ardeurs d’une lutte à outrance ; que le but très désintéressé poursuivi par les défendeurs était de nature à justifier bien des écarts, et que toute loi de liberté apporte avec elle, comme tout progrès, des germes de licence et d’excès, qu'il faut étouffer, mais sans compromettre la liberté elle-même. Il fallait Les examiner à un point de vue d’ailleurs tout particulier, en se demandant si ces actes, accomplis par les ouvriers, auraient été de nature à les rendre passibles de dommages, car on ne peut reconnaître à des tiers, des droits plus étendus que ceux déférés par laloi aux parties elles-mêmes. C’est à ce point de vue de fait, que devait à notre sens être examiné le procès, c'est ce qu’a fait la Cour de Toulouse, et c’est pourquoi son arrêt devait téchapper à la censure de la Cour suprème (1).
Tellessont,rapidement examinées,les quelquesdéeisions de jurisprudence relatives au droit de grève. Elles se multiplieront de jour en jour. La question est des plus importantes,elle touche directement à ce qui constitue pour nous la question sociale : les rapports du prolétariat et du patronat. Déjà les Chambres élaborent un projet de loi destiné à compléter l’organisation des syndicats professionnels. Ce qu’il nous importait, quant à nous, de noter, c'étaient les relations de cette question avec la théorie de
(1) En Angleterre un act du 43 août 1875 punit le fait de suivre des ouvriers, de cacher leurs habits ou leurs outils, de les empêcher de s'en servir, etc.
HYPOTHÈSES JURISPRUDENTIELLES D’ABUS DU pRotr 131
l'abus du droit, comment, sous l'influence directe des mœurs, la loi même avait été obligée de transformer en droit légitime ce qui était un délit pénal, et dans quelles limites la jurisprudence avait essayé de restreindre une
liberté qui lui paraissait, à certains égards, prématurée et dangereuse.