‹ Essai sur les éléments constitutifs du délit civilChapitre 14 sur 32 · INFLUENCES DE L’ÉTAT SOCIAL SUR LA NOTION D'ACTE ILLICITE · texte numérisé non relu

INFLUENCES DE L’ÉTAT SOCIAL SUR LA NOTION D'ACTE ILLICITE

Nous entrons dans la partie la plus délicate de notre étude. Nous nous supposons en présence d'un acte qui n'est qu'une manifestation de liberté de la part de son au-

teur, et qui frappe autrui, non pas dans un droit déterminé B. — 41

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mais également dans sa liberté. Quand engagera-t-il la

responsabilité de son auteur ?

$ 4. — Infiuence des idées sociales.

Les idées sociales d'un peuple sont de nature à influer fortement sur le caractère illicite d'un acte. Tel acte, qui n’engagera pas la responsabilité de son auteur dans un Etat aristocratique, l’engagera au contraire dans un Etat démocratique. Or, une des plus absorbantes préoccu pations de la France contemporaine est certainement la protection de l'ouvrier contre les accidents pouvant être la conséquence de sa profession. Cette préoccupation a trouvé son aboutissement logique dans la loi de 1898 sur les accidents du travail. Depuis cette loi, le seul fait qu'un ouvrier est blessé en travaillant, lui donne le droit d'obtenir de son ‘patron une réparation pécuniaire. C'est la mise en pratique de cette idée que, retirant de son industrie des avantages importants, le patron doit, par contre partie, en supporter les conséquences fâcheuses. La loi établit, si l'on veut rester fidèle aux vieilles théories, une présomption de faute à l'encontre du patron, qui ne cède que devant la preuve offerte et rapportée de la faute inexcusable de l'ouvrier. Nous n'avons pas à étudier ici la loi de 1898. Nous voudrions seulement, examinant rapidement la jurisprudence antérieure, montrer combien,sous l'influence de ce souci de protection, la notion d'acte illicite s'était démesurément étendue, quelle tendance avaient les tribunaux à trouver dans la moindre négligence, dans le moindre petit fait, ne fussent-ils même pas la cause directe du préjudice, l'occasion et le prétexte de déclarer en faute le patron.

Relations des patrons et des ouvriers avant la loi de 1898 (1). — Si l'on applique les principes généraux de la matière, il faudra, pour que le patron soit tenu de réparer l'accident advenu à un de ses ouvriers, qu'il ait commis un acte illicite, et que cet acte soit la cause génératrice de l'accident, c’est-à-dire que l'accident disparaisse, si l’acte illicite est supposé disparaître. Certaines espèces ne donneronl lieu à aucune difficulté: ce sera par exemple un mineur qui aura été écrasé par suite de l’éboulement d’une galerie mal boisée (2), ou bien encore un ouvrier qui aura succombé par asphyxie à la suite d’un travail trop prolongé dans une mine mal aérée (3), ou mieux : à la base de l'accident, on trouvera un ordre spécial du maître, l’ouvrier n’aura fait que se conformer à cet ordre, que l’exécuter, l'ordre lui-même sera la cause génératrice de l’accident (4). Mais, il n’en sera pas toujours ainsi. Le plus souvent, à côté de la faute du patron, s’en trouvera une de l’ouvrier: celui-ci aura été, lui aussi, négligent ou imprudent, ou encore, la faute du patron ne sera pas la cause génératrice du préjudice, qui aurait été subi, même en l’absence de cette faute. Si la jurisprudence avait voulu appliquer avec rigueur les principes de la matière, que devait-elle faire? Dans l'hypothèse où apparaissait, concomitante à celle du patron, une faute de l'ouvrier, déclarer qu'il y avait faute commune et diminuer la réparation ; au cas où manquait la relation de

(1) Ch. Robert, L'œuvre de la Jurisprudence dans le domaine des questions sociales (discours prononcé à la séance d'ouverture de la conférence des avocats à la Cour de cassation),

(2) Paris, 27 septembre 1843, D. Rép., Vo Respons., n° 631, note 1 : Lyon, 20 novembre 1894, D. 1895.2.382.

(3) Paris, 2% août 1877, D. 1878.2.97.

(4) Civ. cass., 28 août 1882, D. 1883. 1.239 : Req., 5 mars 1888, D. 1888.1.399 ; Grenoble, 17 mai 1892, D. 1892.2.292.

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cause à effet, priver la victime de tous dommages-intérêts. Elle ne l'a pas voulu, ajoutons qu'elle ne l'a pas pu; elle se trouvait entraînée par un courant d'idées auxquelles on ne résiste pas, le mouvement social de protection du travailleur manuel se répercutait jusque dans ses salles d'audience, et l'écho des grandes idées de solidarité et de fraternité, journellement agitées au dehors. impressionnait le magistrat sur son siège. Aussi, a-t-on assisté à la plus curieuse évolution jurisprudentielle qu'il soit possible de concevoir. À tout prix, la jurisprudence veut accorder réparation à l'ouvrier, ct cependant elle ne peut pas délaisser les principes de la faute aquilienne. Aussi, cette faute du patron, elle s'efforce de la découvrir partout, de la grossir, de l'exagérer, tandis que, par un mouvement en sens inverse, elle atténue et diminue celle de l’ouvrier. La négligence et la maladresse de la victime, on les laisse de côté sans en tenir compte (1). L'ouvrier, dit-on, et on n’a pas tort, vit dans un continuel commerce avec le danger; à.le voir de près, il s’y habitue, il ny prête plus attention. Un ouvrier, par exemple,a eu la main prise dans un engrenage, il a commis une imprudence; mais combien plus grave celle du patron, qui aurait pu si facilement, à l'aide d’un treillage, atténuer ou même faire disparaitre les dangers de cet engrenage (2). Par cela seul qu'il occupe des ouvriers, le patron doit prendre toutes les précautions pour les prémunir contre les accidents possibles. Sans doute,ce n’est pas là une obligation contractuelle, dérivant du contrat de salaire; cette idée, chère à MM. Sauzet et Sainctelette (3), acceptée un moment par la jurisprudence

(4) Orléans,13 décembre 1884, D. 1886.2.12 ; Alger, 26 mai 1892, D. 1897.2.47 ; Req., 7 mars 1893, D. 1893.1.208.

(2) Nanev, 9 décembre 1876, D. 1879.2.47.

(3) Sauzet, De la responsabilité des patrons vis-à-vis des ouvriers

belge (1), notre ‘jurisprudence l’a toujours repoussée ; mais c’est une obligation de conscience, et c’est en somme porter atteinte à un droit primordial de l’ouvrier que de le priver de la protection à ‘laquelle il a droit. Aussi le patron doit-il le protéger contre ses propres négligences, ses propres imprudences ; et, si l'emploi de quelque précaution aurait permis d'éviter les conséquences fâcheuses de ces négligences ou imprudences,c’esten définitive le patron qui est en faute de n’avoir pas pris ces précautions (2). Il doit prévoir les causes même simplement possibles d'accidents (3) et user de tous les appareils connus de la science, susceptibles de protéger ses ouvriers (4). Il ne sera même pas à l'abri s’il prouve qu'il s’est conformé aux règlements (5), il doit avoir tous les perfectionnements industriels dont se servent ses concurrents (6). Un arrêt va même plus loin, et le déclare en faute pour le seul fait d’avoir fait travailler ses ouvriers à côté d’une courroie de transmission, alors qu'aucun moyen n'était scientifique-

dans les accidents industriels, Rev. critique, 1883 ; Sainctelette, De la responsabilité de la garantie.

(1) Trib. civ. de Bruxelles, 18 juin 1885 ; Trib. comm. Bruxelles,

28 avril 1885, S. 1885.4.25 ; Gand, 18 juillet 1837, S. 1889.4.1 ; Contra, Cass. belge rej., 8 janvier 1886, D. 1886.2.153 ; Rej. cass. belge, 29 mars 1889, S. 1890.4.17.

(2) Grenoble, 20 décembre 1892, D. 1893.2.534 ; Req., 7 mars 1893, D. 1893.1.208 ; Grenoble, 6 février 1894, D. 1894.2.304 ; Paris, 7 juin 1894, D. 1895.2.286; Trib. comm. Seine, 22 mars 1899, Gaz. Pal., table 1899, 1, p. 145, n° 82.

(3) Dijon, 27 avril 1877, sous Cass., 7 janvier 1878, D. 1878.1.297; Grenoble, 6 février 1894, D. 1894.2.804.

(4) Nancy, 2 avril 1898, Gaz. Pal., table 1899, 1, p 144, n°0 T, 76; Pau, 30 janvier 1892, D. 1893.2.484 ; Paris, 7 juin 1894, D. 1895.2.286.

(5) Orléans, 11 décembre 1890, D. 1891.2.383.

(6) Req.,7 janvier 1878,D. 1878.1.297 ; Besançon, 11 décembre 1889, Gaz.Trib., 25 janvier 1894 ; Grenoble, 6 janvier 1894, D. 1894.2.304 ; Grenoble, 25 janvier 1894, D. 1895.2.394,

ment connu pour éviter les dangers résultant de ce voisinage (1). Si la victime est un mineur de 16 ans, la jurisprudence s'empare de cette circonstance et dit au patron, avec raison, que le jeune âge de son ouvrier l'obligeait à redoubler de précautions (2) et à faire preuve d’une surveillance toute spéciale (3). Il ne doit pas lui confier un travail dangereux, et si l'enfant a été blessé en manœuvrant une machine à vapeur, le patron est responsable même si la jeune victime est seule coupable d’une négligence ou d’une maladresse (4).Si, d’autre part, le patron a contrevenu à un règlement, cela suffit pour le mettre en faute. Il a fait travailler en dehors des heures réglementaires un ouvrier mineur, il est responsable (5); l'accident serait aussi bien arrivé pendant les heures normales de travail, il est dû à une faute de l’ouvrier, le rapport de cause à effet n'existe pas entre le préjudice et la faute du patron, peu importe, celui-ci n'en est pas moins responsable.

Que devient, au milieu de tout cela, la notion de faute aquilienne ? Il est bien évident qu’elle cède, qu'elle s’élargit au point de disparaitre, que, comme le dit M. Salcilles, elle est considérée, moins dans ses rapports avec la volonté, que dans sa matérialité même et ses éléments objectifs (6). La jurisprudence a, dans l’espèce,cédé à l’influence d’une des idées qui préoccupaient tous les esprits

(1) Paris, 12 décembre 1881, S. 1881.2.136.

(2) Lyon, 9 décembre 1854, D. 1855.5.39.

(3) Orléans,14 décembre 1890, D. 1891.2.383 ; Besançon, 14 novembre 1888, D. 1890.2.239.

. (4) Paris, 29 avril 1875, D. 1876 .2.96.

(5) Douai, 5 novembre 1858, Dalloz, Rép.,V° Ouvrier, n° 98, note; Civ. cass., 7 août 1895, D. 1896.1.81.

: (6) Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile. Reforme sociale, 16 avril 1898 ; Larnaude, Revue pénitentiaire, 1896.

clairvoyants de notre époque, et cela, avec d'autant moins de résistance, qu’elle continuait le sillon tracé par le Code civil, qui est en somme tout imprégné d'idées démocratiques (1). Le besoin se faisait sentir de résoudre la question sociale par plus de solidarité et de fraternité ; ce besoin, il préoccupait des juristes français (2) ou étrangers (3), comme aussi des hommes politiques (4). La jurispru- : dence ne pouvait échapper à cette influence.

En somme, elle n’a fait qu'apprécier, au point de vue pratique,les intérêts respectifs des parties en présence (5) ; pesant l'intérêt du patron et celui de l’ouvrier, elle a vu que ce dernier, au point de vue social, l’'emportait sur l’autre, et elle a fait céder le premier. Elle a élevé, et par là nous revenons à ce que nous posions au début, l’intérêt de l’ouvrier à la dignité de droit, elle a déclaré que le préjudice l’atteignait dans un droit primordial.

En présence de cette évolution considérable de la jurisprudence, on pourrait se demander si la loi de 1898 était bien utile. Laissant de côté le tarif qu’elle édicte sur le bien fondé duquel on pourrait sérieusement discuter, il n’en reste pas moins que l’ancien système abou-

(1) Troplong, De l'esprit démocratique dans le Code civil. Revue critique, 1818, 1850; Lévy, L'esprit de la législation napoléonienne. Thèse Nancy, 1898.

(2) Glasson, Le Code civil et la question sociale. Séances et travaux de l'Académie, 1886-1°, t. CX XV, p. 843, 895, 1886-2°, t. CXXVI.

(3) Gierke, Die sociale Aufgabe des Privatrechts ; Menger, Das bürgerlische Recht und die besitzlosen Volksklassen , Stammler, Wirthschaft “und Recht nach der materialistischen (Greschichtaffasung.

(4) Bourgeois, Solidarité.

(5) Sur cette appréciation, voyez: Héeck, dans Zeitschrift für das gesammte Handelsrecht, 1890, t. XXXVII, p. 273-280 ; Stampe, dans ‘Archiv für civilistische Praxis, 1893, t. XXX, p. 883-386 ; Blondeau, dans Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence, 4850, p. 73, 76. |

tissait presque toujours à cette idée de faute présumée du patron. La loi n’a fait en somme qu'universaliser et rendre légale une pratique qui se généralisait de plus en plus.

$ 2. — Influence des usages.

L'usage, on le comprend, est de nature à exercer une influence considérable sur le caractère illicite d’un acte. L'individu qui aura négligé de prendre une précaution que tout le monde prend, sera responsable des conséquen” ces fâcheuses que pourra avoir cet oubli. Au contraire,on ne pourra pas lui reprocher sérieusement d'avoir négligé une précaution extraordinaire,et à laquelle peu de personnes auraient pensé. On peut exiger normalement d'un homme,en effet,une prudence moyenne et usuelle, on n’en peut exiger une prudence excessive. Voici un exemple frappant, qui fera bien comprendre notre pensée. Il est d'usage, lorsqu'on envoie de l'argent par la poste, de recommander la lettre qui le contient. Si le commis d’un négociant néglige cette précaution, et se contente d’affranchir pareille lettre, il sera responsable de la somme envoyée si elle est détournée (1).Ila omis en effet une précaution usuelle, passée dans nos mœurs, qu’il est inexcusable de n'avoir pas remplie.Mais si, au lieu d’une lettre, il s’agissait d’un télégramme,la non-recommandation,dit un arrêt, n’engagerait pas la responsabilité de l'envoyeur (2). Pourquoi cela; parce que, à l'époque où a statué la Cour,cette recommandation n’était pas d’un usage constant,elle constituait une précaution extraordinaire,

(1) Paris, 18 mai 180, D. 1850.2.153 ; Aix, 25 novembre 1869, D. 1871.2.26 ; et sur pourvoi, Req., 10 août 1870, D. 1871.1.332.

(2) Amiens, 4 mai 4854, D. 1859.2.147; Req., 1" juillet 1857, D. 1857.1.233 et la note.

Les usages se lient d’une facon étroite au degré de civilisation. Ce qui, dans une civilisation un peu fruste n'est pas d'usage, le deviendra dans une civilisation plus avancée. C'est ainsi, par exemple, que la nécessité pour les commerçants de frapper l'œil du passant, de faire de la réclame, a développé et rendu générale aujourd’hui l'installation des vitrines de luxe. Les grandes glaces.occupant toute la devanture, sont d'un usage courant. Supposons qu'un maladroit brise une de ces glaces. Que devra-t-il payer au propriétaire ; le prix intégral de sa glace ou le prix d'un simple carreau de vitre ? Est-ce une imprudence de la part du commerçant de placer sur la voie publique ce vitrage de prix, ou est-ce l'exercice normal d'un droit légitime ? Nous constatons ici une curieuse évolution de jurisprudence et de doctrine, et qui montre clairement combien est intime le lien qui relie les usages à la notion de faute, combien celle-ci se modifie et se transforme avec ceux-là. Autrefois, quand tous les commerçants se contentaient de vitrines modestes, c'était la somme de 4 fr. 50 ou 2 fr. qui leur était due pour un bris de glace. On considérait qu’exposer aux mille accidents inhérents à la circulation publique, une glace de grand prix,constituait une imprudence dont son auteur devait seul supporter lesconséquences (1).Puis,lorsque s’est généralisée la pratique des vitrages de luxe, on a déclaré que les commerçants qui les employaient usaient simplement de leurs droits sans commettre aucune imprudence ; et qu'on devait leur payer le prix intégral de la vitre brisée (2), et la jurisprudence est

(4) Trib. de paix de Béziers, 22 juillet 1866, D. 1868.3.74 ; Sic, Lalanne, Moniteur des Trib., 1861, p. 297.

(2) Trib.de Paix de Bourbon l’Archambault, 8 janvier 1867, D.1868. 3.74 et la note ; Fontainebleau, 17 mai 1876, S.1877.2.24 ; Sic : Nœveglise, Corresp. des justices de paix, 1861, p. 325.

aujourd'hui entièrement fixée en ce sens (1). À tel point même que, si certains arrêts ont voulu trouver dans le fait que la rue était étroite et fréquentée un élément susceptible de faire déclarer que le commerçant a été imprudent (2), d’autres ont décidé que ces circonstances étaient sans influence sur la responsabilité de l'auteur du dommage (3).

$ 3. — Influence du développement scientifique.

Toute découverte de la science ou de l’industrie est susceptible d’influer et de se répercuter sur la théorie de la faute. Nous allons en donner quelques exemples : ce seront la responsabilité du propriétaire d’une machine, plus récemment celle du vélocipédiste, plus récemment encore celle de l’automobiliste.

Propriétaire d'une machine. — Une machine éclate, par suite d'un vice de construction ; un ouvrier est tué. Le propriétaire de cette machine, qui ne l’a pas construite, qui l’a simplement achetée et payée, est-il responsable de cet accident ?

En 1870, la question fut soumise à la Cour de cassation, et celle-ci répondit: non. Du moment qu'aucune faute n'a pu être relevée à l'encontre du propriétaire, qu’il a été attentif et prudent, l'accident est un cas fortuit, qui reste à la charge de la victime (4) et un arrètiste anonyme, étudiant cet arrêt dans le recueil de Sirey, le commentait en ces termes:

(1) Poitiers, 4 décembre 1893, Gaz. Pal., 1894. 1. suppl. 7; Lyon, 30 avril 1896, Gaz. Pal., 1896. 2.460.

(2) St-Brieuc, 5 mars 1883, S 1883.2.153.

(8) Avignon, 27 novembre 1888, S. 1889.2.143 et la note ; Nantes, 7 mars 1896, Gaz. Pal., 1897.2.74.

(4) Cass. civ., 19 juillet 1870, S. 1871.1.9 et la note.

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« Est-ce injuste ? Non: quelques individus souffrent par accident de l'état imparfait des connaissances humaines, ils souffrent des conditions inévitables au milieu desquelles la vie de l'humanité se passe dans un temps déterminé: Il est de l'intérêt de la société que certains moyens de production d’une grande puissance soient mis en œuvre. Tout le monde en profite, et non seulement le propriétaire ou l'exploitant, car les produits se vendent moins chers. Tout le monde est exposé à éprouver un préjudice sans recours, si la science et l'industrie n'ont pas encore réussi à trouver des procédés parfaits pour gouverner en toute sûreté l'agent naturel dont la force brutale et irresponsable est employée ». Ainsi donc, séduit par les avantages du nouveau mode de production que l’on commençait à mettre en œuvre, les accidents étant peu fréquents encore par suite du petit nombre des moteurs,on estimait juste que quelques sacrifices individuels fussent le salaire de ce grand bien général.

Trente ans se passent, et, en 1896, la même question revient devant la Cour suprême. Par suite d’un défaut de soudure d’un tube, défaut que le propriétaire de la machine ne connaissait pas, un jet d'eau brûlante blesse ou tue un ouvrier. La Cour de Paris déclare le propriétaire responsable, et la Chambre civile rejette le pourvoi (1). Sans doute, la Chambre civile invoquera l’article 1384, et appliquera la responsabilité du fait des choses,sans doute, on rappellera divers textes des Institutes et du Digeste (2); sans doute, un auteur de talent essaiera de créer toute

(1) Giv. cass., 16 juin 1896, D. 1897.1.433 et la note de Saleilles, $. 1897.1.17 et la note d'Esmein ; Charmont, Examen doctrinal, Rev.

crit., 1898.

(2) Instit. Just., Livre IV, t. 8 ; Inst. Gaius, ch. IV, $ 75, L. 7, 9,

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