‹ Essai sur les éléments constitutifs du délit civilChapitre 15 sur 32 · DIX · texte numérisé non relu

DIX

472 DEUXIÈME PARTIE. — SECTION Il

une théorie sur la responsabilité du fait des choses inani

mées (1), mais qui ne voit que la véritable raison d'être de cette volte-face complète est,en réalité,dans le développement même du machinisme, dans ces progrès considérables réalisés par les modes de traction ou de production mécanique et dans l'accroissement des accidents dus aux machines. Joignons à cela les idées de protection des ouvriers et nous comprendrons l'arrêt de 1896.

Cette évolution de jurisprudence a trouvé, elle aussi, sa résultante logique dans la loi du 30 juin 1899, qui met à la charge de l'exploitant d'un moteur agricole les accidents causés par l'emploi de ce moteur.

Bicycliste. — Dès leur invention, les vélocipèdes rencontrent auprès du public une faveur immense. Les routes sont sillonnées de bicyclistes et de nombreux accidents se produisent. Que va faire la jurisprudence ? Va-t-elle apprécier la responsabilité du bicycliste comme celle du simple piéton ? Non certes. Tout d’abord, elle lui applique les règlements sur les voitures. Tout comme Île cocher, il devra prendre la gauche ou la droite suivant les cas (2). Mais ce n’est pas assez et sa responsabilité va être appréciée plus durement que celle du voiturier. Il possède un instrument léger, qui obéit bien à ses ordres, sa prudence et son initiative doivent par suite, disent certains arrêts, être plus grandes que celles du voiturier (3).Au contraire, M. Esmein considère la bicyclette comme étant délicate et dangereuse ;mais,par cela même, il exige lui aussi une prudence plus grande de la part du bicycliste que du

(4) Josserand, loc. cit.

(2) Nancy, 4 décembre 1896, D. 1897.2.76.

3) Dijon, 27 novembre 1895, D.1896.2.125 ; Versailles, 31 mai 4895,

D. 1896.2.127 ; Lyon, 11 juillet 4894, La Loi, 1® janvier 1895,

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cocher (1). En présence d’un accident, il est assez porté à donner a priori raison au piéton. « La route ou la rue, dit-il, appartient naturellement aux piétons, car tout le monde va plus ou moins à pied, et le piéton est inoffensif pour ses semblables, tandis que tout le monde ne va pas encore à bicyclette, et Le bicycliste, comme l’automobiliste, est un danger pour les passants ».

C’est bien ce que parait croire la jurisprudence. Le bicycliste, mis en présence d’un passant, doit prendre assez de champ pour passer sans le renverser (2), corner assez fort et assez longtemps, ne pas aller à trop vive allure (3), mais, bien plus, il doit prévoir les mouvements instinctifs auxquels peut se livrer ce piéton, et en tenir compte (4). En un mot, il doit toujours être maitre de sa machine (5).

La jurisprudence, si sévère soit-elle, n'a pas encore osé exiger cependant du bicycliste qu'il descende de sa machine, même aux endroits encombrés (6). Elle reconnait aussi que les conducteurs de voiture ont des devoirs vis-àvis des bicyclistes, et elle exige d'eux qu'ils n’entravent pas le passage (7).

On le voit, c’est une extension.de la théorie de la faute, une prudence plus grande que celle du cocher qui’est exigée du bicycliste.

(1) Req., 12 juillet 1899, S. 1899.1.497, note de Esmein.

(2) Trib. civ. Chambéry, 11 décembre 1897, Recueil de Chambéry, 97.102; Trib. de simple police de Lectoure, 17 décembre 1898, Revue just. paix, 99.395.

(3; Trib. corr. Grenoble, 18 juin 1896, Le Droit, 14 août 1896.

(4) Trib. civ. Seine, 7 mars 1898, Le Droit, 18 avril 1898.

(5) Nancy, 4 décembre 1896, Recueil de Nancy, 1896.188.

(6) Trib. corr. Seine, 15 janvier 1898, Le Droit, 15 mars 1898 ; Req., 22 juin 4899, Gaz. Trib. 1899, 2° partie, 1.167.

(7) Trib. corr. Seine, 18 juin 1896, La.Loi, 20 juillet 1896.

Automobiliste. — La plus récente invention de la science mécanique, l'automobilisme, devait aussi se répercuter sur la théorie de la faute. Comme le bicycliste, le chaulfeur doit être prudent et précautionneux, mais i€t, un élément nouveau se rencontre : le bruit. De ce bruit, inhérent à la nature même du nouveau véhicule, la jurisprudence devait tenir compte. « On est obligé, dit avec raison un arrêt, à moins de rendre impossible la circulation des automobiles, de subir certaines conséquences pouvant résulter de leur seul passage, notamment la frayeur occasionnée aux chevaux, et ces conséquences ne sauraient, même si un accident se produit, engager la responsabilité du conducteur en l’absence d'une faute personnelle {1} ». Or, il est impossible d'admettre que cette seule circulation soit une faute (2). Il faut tenir compte, en effet, du progrès et des découvertes de l'industrie. Dès lors, pour qu'il constitue une faute, le bruit devra être excessif et anormal (3), comme devra être anormale la vitesse (4). Quant aux précautions à prendre en présence de la frayeur des chevaux, c’est au conducteur à les apprécier (5).

Nous n’en dirons pas plus long sur cette jurisprudence: elle est encore nouvelle, et peut être considérée comme n'étant pas complètement arrêtée. Nous l'avons examinée

(1) Seine, 16 février 1898, Gaz. Pal.,1898.1.392 ; Sic. Seine, 1er octobre 1898, 8 octobre 1898. D. 1899.2.295.

(2) Seine, 10 février 14897, Le Droit, 28 avril.

(3) Rouen, 2 avril 1898, Guz. Trib., 1898, 2e semestre, 2.49.

(4) Dieppe, 29 décembre 1898, Mon. Lyon, 4 mars 1399.

(5) Seine, 16 février 1898, Gaz. Trib., 1898, 1 semestre, 2.319. L'infraction à un règlement sera ici aussi constilutive de faute par elle seule. C'est ainsi que sera responsable d'un accident, l'automobiliste qui aura circulé dans une contre-allée au mépris d'un arrèté municipal. Trib. Seine, 14 janvier 1901, Gaz. Trib., 14-15 janvier 1901.

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d’assez près, croyons-nous, pour prouver la justesse de notre proposition initiale, à savoir que toute découverte scientifique ou industrielle est susceptible d’influer sur la théorie de la faute (1).

$ 4. — Influence du développement artistique et littéraire.

Le développement littéraire ou artistique, comme le développement scientifique, est de nature à influer sur la notion d'acte illicite. L'historien, qui a journellement à apprécier la conduite de personnages dont les descendants peuvent encore exister, le critique, qui juge des ouvrages contemporains, le romancier,qui, fréquemment ,emprunte ses sujets à la vie réelle, peuvent causer à autrui un grave préjudice. Aussi la question s’est-elle posée de savoir dans quels cas leur responsabilité se trouve engagée. Nous n'avons pas la prétention d étudier à fond ce sujet, qui, à lui seul, fournirait matière à un ouvrage, nous voudrions seulement en fixer en quelques mots les principes, nous efforçant surtout de montrer avec quelle souplesse la notion de faute se plie à toutes les applications les plus diverses que fournit la pratique.

Responsabilité de l'historien et du critique. — L’historien qui, dans la confusion souvent inextricable des faits

(1) Ce que nous avons dit de ces divers sports, nous aurions pu le dire d’autres plus modestes : la chasse par ex. ; certains arrêts ne déclarent-ils pas que le chasseur qui a causé un accident, est toujours présumé en faute, sauf à lui à prouver le cas fortuit. Paris, 24 mars 1896, S.-1898.2.7.

L'application des rayons de Rœntgen donnera lieu à des cas nouveaux de responsabilité médicale. C'est ainsi que déjà, par un jugement en date du 5 janvier 1901 (décision non publiée), le Tribunal de la Seine a ordonné une expertise à l’effet de savoir si une application maladroite de rayons X était de nature à causer une calvitie partielle.

historiques, recherche la vérité, exerce une redoutable mission. Bien des fois, suivant l'opinion qu'il adopte, suivant la version à laquelle il s'arrête, il donne à tel ou tel personnage historique, un rôle sympathique ou odieux, et peut causer à ses descendants vivants un préjudice matéricl et moral d'autant plus grave, qu'il a, lui historien, une plus grande réputation, et un plus grand renom d'impartialité. Les descendants pourront-ils demander des dommages ; en d’autres termes que peut-on normalement exiger d’un historien ?

Le principe est posé depuis bien longtemps. Le récit que fait l’historien doit être matériellement exact (Has ayant avancé des faits inexacts,et recevant tous documents lui permettant de rectifier son erreur il y persiste, il est responsable des conséquences de son entètement et de sa mauvaise foi. La question s’est posée en jurisprudence. Un historien avait accusé un médecin d'avoir livré et fait fusiller un otage.Les descendants de ce médecin lui prouvèrent l’inexactitude matérielle de ce fait par les propres déclarations de la prétendue victime. L’historien ayant refusé toute rectification, fut à juste titre condamné à des dommages-intérêts (2). « L'écrivain, qui se consacre à l'histoire, dit avec raison un arrêt, tient en ses mains, on ne saurait l'oublier, l'honneur des familles, qui ont plus ou moins figuré sur une scène élevée ».

Mais cette exactitude et cette bonne foi sont tout ce qu'on peut légitimement exiger de l'historien. Lorsqu'il quitte le rôle d’enregistreur de faits historiques, pour prendre celui de critique, il recouvre sa pleine et entière indépendance. Il peut alors apprécier à son gré la conduite

(1) Paris, 29 avril 1865, S. 1865.2.289 et la note de Boullanger.

1) (2) Paris, 12 novembre 1897, S. 1898.2.199 ; Paris, 17 avril 1858, D, 1860.2.615 ; Crim. cass., 24 mai 1860, S. 1860.1.697.

de tel ou tel personnage, le louer ou le blâmer, être indulgent ou sévère,et celui-ci, ni ses descendants, n’ont rien à dire. Et cela se comprend. En quittant le sanctuaire de la vie privée pour venir jouer un rôle sur la scène du monde, le personnage historique a, par avance, soumis sa vie à la critique de ses semblables. Il s’est occupé des affaires publiques, sa vie est elle-même devenue publique. Soumis à la critique, il n’a le droit d'exiger d’elle qu'une seule chose : l’exactitude et la bonne foi : il n’a le droit de lui demander ni bienveillance ni indulgence.

Ainsi nous trouvons-nous amenés à examiner la responsabilité du critique littéraire et du critique d’art. Le principe sera le même : obligation à la plus scrupuleuse exactitude matérielle (1), liberté absolue d'appréciation. Un critique d’art prétend qu'un peintre doit user de la photographie pour produire un certain effet. Assigné en dommages, 1l est relaxé, car il est constaté en fait que, s’il s’est trompé, l’aspect du tableau prêtait à l’erreur, et que, cette erreur, d’autres l'ont commise (2). Un journal renseignant ses lecteurs sur un théâtre, le déclare mauvais (3),

(1) C'est par application de ce principe qu'il n’y a pas de faute à dire la vérité sans intention de nuire, qu'on a à juste titre déclaré à l'abri de toute critique le cafetier qui indique par un écriteau qu’il ne vend pas telle ou telle marque de liqueur {Pau,18 juin 1897,S.1899.2.6) ; tandis qu’au contraire a été déclaré responsable comme ayant agi uniquement pour nuire, un locataire qui indiquait, également par écriteau, qu’il quittait le local loué pour cause d'augmentation du prix du bail (Seine, 16 mars 1895, D. 1895.2.192). Le souscripteur d’un ouvrage qui publie un article indiquant que cet ouvrage ne répond pas aux promesses faites, et engageant à ne pas l'acheter (Paris, 12 novembre 1881, S. 1885.2.81) ou l'éditeur d’un guide qui classe des hôtels par ordre de mérite (Nancy, 7 août 1889, S.1890.2.21) ont été également déclares indemnes de toute responsabilité.

(2) Bruxelles, 31 janvier 1882, S. 1882.4.24.

(3) Genève, 7 mars 1887, S. 1888.48.

c’est son droit absolu ; par sa nature et son but, le théâtre s’est implicitement soumis à la critique.

Par ce droit de critique et d'examen, la presse tient en ses mains un pouvoir immense, dont elle n’a pas le droit de mésuser, et le devoir impérieux des tribunaux est de veiller, tout en assurant l'entière liberté de la presse, à ce qu’elle ne cause pas illicitement au public des dommages, qui peuvent être très graves.

Aussi, appliquant toujours le même principe, sont-ils très sévères quant à l'exactitude matérielle des faits rapportés par les journaux. Possédant de grandes facilités d'information et de contrôle, le journaliste est inexCusable quand il commet une erreur et le gérant est responsable des suites de cette erreur (1). Mais si, d'une part, ils sont à l'abri de toute critique lorsqu'ils se contentent de relater des faits matériellement exacts (2), leur droit de discussion, d’un autre côté, doit être sévèrement tenu dans les limites d’une discussion générale d'idées et ne les autorise pas à attaquer les particuliers et à leur nuire (3). La question s’est posée dans une espèce particulièrement intéressante et délicate. Un journal de Lyon, la France libre, avait signalé l'organiste d’une église comme affilié à la franc-maçonnerie. Le curé, très satisfait d’ailleurs des services de l'organiste, n'ayant pas fait attention à ces attaques, le journal les renouvela avec une telle violence que son renvoi fut définitivement signifié à l’organiste, dans une lettre où le curé indiquait nettement les attaques de la presse comme étant le motif même de ce renvoi. L'organiste assigna le journal en dommages, et le tribu-

(1) Bordeaux, 2 décembre 1840, S. 4841.2.135 ; Trib. Lyon, 2 juin 1893, Gaz. Pal., 1893.2.415.

(2) Trib. Seine, 42 janvier 1869, D. 1871.8.99 et la note.

(3) Req., 8 mai 1876, sur les conclusions de M. l'avocat général Reverchon, D.1876.1.259 ; Seine, 20 juin 1896, Gaz. Pal.,1896.2.47.

nal et la Cour de Lyon, tout en déclarant qu'un journal use de son droit en dévoilant les prétendus agissements de la franc-maçonnerie, condamna la France libre à des dommages, pour avoir agi uniquement dans un but nuisible et vexatoire (1). Dans le même ordre d'idées, on a à bon droit condamné un journal qui tournait en ridicule un avocat (2), ou un avoué (3) en les représentant comme incapables.

Responsabilité du romancier et de l'auteur dramatique. — Îl arrive souvent qu'un romancier ou un auteur dramatique, s'inspirant d’un drame de la vie réelle, y puise un sujet de roman ou de pièce de théâtre (4). De ce fait peut résulter pour la personne visée et livrée à la publicité, un grave préjudice ; en peut-elle demander réparation ?

Le principe appliqué est encore le même que pour le critique ou l'historien. Le romancier peut s'inspirer des événements contemporains, placer son roman dans un cadre réel, dépeindre une localité, un paysage existant (5), de même, il peut, sans engager sa responsabilité, s’inspirer de faits réels, s’il dénature le portrait des personnages, et n’agit pas dans une intention malveillante (6).

Les prétentions vraiment exagérées et les abus de l’école naturaliste sont venus ces dernières années aigrir

(1) Lyon, 10 juillet 1896, S. 1897.2.76; Charmont, Examen doctrinal, Revue crit., 1898 ; Sic, Cass. crim., 16 février 1893, S. 1893. 1. 493 ; Besançon, 3 juin 1895, S. 1895.2.35; Req., 8 mai 1876, S. 1876. 1.398 ; Auxerre, 41 juin 1891, Gaz. Pal., 1891.2.45,

(2) Reims, 8 novembre 1892, D. 1893.2.486.

(3) Trib. Charleville, 8 mars 1892, D. 1892.2.492.

(4) Ex. : affaire Chaperon, Revue des grands procès contemporains,

(5) Paris, 10 janvier 1873, D. 1874.2.152 ; Paris, 8 mars 1897,8. 1898.1.267 ; Paris, 12 novembre 1897, S. 1898.2.199.

(6) Bordeaux, 24 janvier 1899, S. 1899. 2.156.

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singulièrement cette question des droits du romancier Cette école, on le sait, se piquait d’une exactitude minutieuse dans les peintures de vie, dont ses œuvres avaient la prétention d'être une véritable photographie. Aussi, tout avait-il pour elle une exceptionnelle importance. Un seul détail modifié, un seul geste transposé, et le personnage entier s'effondre, prétendait-elle. Le nom lui-même a son importance, comme concordant avec le caractère, dont il est une sorte de divulgation. De Îà, des peintures scrupuleuses, des romans empruntés à des drames réels et vécus, et d’une transparence souvent excessive. Les intéressés ont protesté et prétendu que, mème en peignant exactement leur vie, le romancier n'avait pas le droit de les livrer à la risée ou au mépris public. Les tribunaux leur ont souvent donné raison, jusqu’à voir dans ces peintures trop exactes, le délit de diffamation. « Nul, disait le tribunal correctionnel d’Alger, n’a le droit de porter atteinte à l'honneur et à la considération d'autrui, par la publication de faits même vrais et de notoriété publique (1)», et, avant lui, le Tribunal fédéral suisse déclarait que le romancier est libre d'emprunter ses sujets à une cause criminelle, mais à condition de ne pas porter atteinte aux droits inhérents à la personnalité humaine (2). Etudiant ces deux décisions, M. Meynial essaie, dans deux notes des plus remarquables, de discerner quels sont ces droits inhérents à la personnalité humaine. «On pourrait dire, avance-t-il avec une grande finesse d'analyse, que, d’avoir vécu ses aventures, d'y avoir incorporé une partie de soi-même, nous donne un droit exclusif au récit,

(1) Cass. crim., 29 avril 1897, S. 1898.1.473 et la note de M. Meynial.

(2) Trib. fédéral suisse, 2 février 1895, S. 1897.4.9 et la note de M. Meynial. V. encore Trib. civ. Seine, 13 novembre 1889, S. 1890.2. 119 ; Bordeaux, 24 janvier 1899, Recueil Bordeaux, 1899.1.118.

même exact, de leur succession, comme la figure que vous possédez et que votre vie a modelée, vous donne le droit den en promener l’image qu’où il vous plaira. Sans même aller jusque-là, en laissant de côté cet aspect un peu étroit de la propriété individuelle, puisque, en somme, physionomie etaventures sont des manifestations extérieures de nous-même comme nos actes, et qu’une fois jetés dans la circulation, on pourrait prétendre que leur prolongement, leur écho pour ainsi dire, appartient à tous ; toujours est-il que nous pouvons du moins exiger que la publicité donnée à cet écho de nous-même par l’acte d’un autre, ne nous cause aucun tort », et le distingué professeur continue : « C’est presque une nécessité pour le roman de copier ou de déformer, et c'est une qualité qu’il doit s’efforcer d'acquérir que d’unir indissolublement le réel à la fantaisie. Le poursuivre pour ce qu’il emprunte à la réalité, ou pour ce qu’il y ajoute, c’est peut-être le tuer. Soit, et néanmoins il est impossible d'accorder à la littérature le privilège inouï de nuire sans réparer le tort qu'elle cause. Si on le lui reconnaissait, il ÿ aurait certainement bien des gens pour se demander si le profit social qu'on tire de la littérature réaliste mérite une pareille iniquité ». ,

Poussant plus à fond son analyse, M. Meynial, dans la deuxième de ses notes, essaie de résoudre le problème au moyen d’une distinction entre la vie publique et la vie privée. « Cela revient à dire que nous n'avons droit de prendre à un homme dans son existence que la part qu'il donne à tous. Mais cette part, le romancier peut la prendre, même s’il peut nuire, pourvu qu'il ne calomnie pas. L'intérêt public l'emporte sur le respect d'autrui. Que s’il s’agit au contraire de la vie privée, nous raisonnerons tout autrement. Et nous irions même jusqu'à autoriser, au

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moins théoriquement, celui dont on aurait indiscrètement publié la vie privée, à se plaindre, et à réclamer la cessation de la publication, même s’il n’est prouvé de ce fait aucun préjudice, par cela seul que cette publication lui déplaisait ».

Cette distinction nous paraît en principe fort judicieuse. Il est certain qu’il est des attributs de notre personnalité dont nous avons le droit d'interdire à quiconque de s’emparer. De même que je puis défendre à un photographe de reproduire mes traits ou de les exposer dans une vitrine (1), de même je puis interdire au romancier de donner mon nom propre à un de ses personnages (2). Mais à part ces quelques questions simples, il est fort difficile de dire en principe où finit la vie privée, et où commence la vie publique. C’est là une question de degré de civilisation, d'état des mœurs, qui variera suivant les époques, et même avec le régime politique. La solution du problème se trouve encore dans cette théorie de l'équilibre que nous avons tâché d'exposer à propos de l’abus du droit. Aussi, serions-nous assez porté à conclure avec M. Meynial que le critérium du préjudice que cause un roman, c’est l'opinion qu’il laisse au lecteur. Si, après lecture, il garde du personnage mis en scène la même opinion qu'avant, iln'y a pas de préjudice: le dommage apparaîit si sa bonne opinion s’amoindrit. Le dommage variera suivant les lecteurs : il y a mille échelons de l’homme du peuple au lecteur le plus raffiné, «et, à des époques

(1) Paris, 4 août 1896, Gaz. Trib., 22 avril 4897; Lyon, 8 juillet 1887 ; Paris, 9 août 1888, S. 1890.2.241 ; Bruxelles, 26 décembre 1888, S. 1891 .4.3

(2) Affaire Duverdy-Zola. Rousse, Discours et plaidoyers ; Seine, 45 février, 30 mars 4882, S. 1884.2.21 et la note de M. Labbé où se

trouve traitée toute la question de propriété du nom ; Seine, 18 janvier 1899, Gaz. Trib., 1899.1.220.

différentes, on pourra prétendre que la culture et la crédulité moyennes sont différentes aussi ».

Le développement littéraire et artistique est donc, on le voit, susceptible d'exercer, lui aussi, une influence sur la notion d’acte illicite.

$ 5. — Influence de la qualité et de l'intention des parties.

Telles sont quelques-unes des circonstances susceptibles d’exercer une influence sur la notion de faute. Elles sont générales, dérivant, ainsi que nous avons essayé de le montrer, de l’état des mœurs et de l'organisation sociale.

Il en est d’autres plus particulières et plus spéciales, dont il devra être aussi tenu compte : ce sont celles dérivant soit de la qualité, soit de l'intention des parties en cause. Mis en présence d’un acte dommageable, le juge, pour savoir si cet acte est illicite, devra se préoccuper de la qualité de son auteur. Tel accident de voiture par exemple, constituera de la part d'un cocher expérimenté une imprudence ou une négligence inexcusables, alors qu’il ne sera, de la part d’un conducteur amateur, qu’une faute vénielle, et dont la victime pourra paraître avoir acceptéles conséquences en confiant sa vie à un conducteur inexpérimenté. De même, le but poursuivi par l’auteur du dommage pourra exercer sur sa responsabilité une grande influence : l’auteur d’un acte de dévouement, déclare la Jurisprudence, victime de ce dévouement, est en droit de demander réparation d’un préjudice auquel il s’est pourtant volontairement exposé.

Cette importance de la qualité des parties éclate bien dans la question de responsabilité pour renseignements inexacts, dont nous allons dire quelques mots.

De la responsabilité pour renseignements inexacts. — Un inconnu se présente chez un commerçant, et sollicite la faveur d'entrer chez lui comme employé. Il fournit des références et indique l'adresse d’une personne connue et recommandable, qui donnera sur lui les meilleurs renseignements. Ceux-ci sont en effet excellents, et le commerçcant accepte les services de ce nouvel employé. Or, quelque temps après, celui-ci se rend coupable d’une action qui engage sa responsabilité civile : il détourne par exemple des titres ou valeurs dans la caisse de son patron. Le commerçant se trouve le plus souvent en présence d'un insolvable et, désireux de rentrer dans ses fonds, actionne en responsabilité le donneur de renseignements. Son raisonnement est celui-ci : sur la foi de vos renseignements erronés, j'ai pris à mon service un voleur; vous avez agl avec une légèreté et une imprudence impardonnables, vous me devez réparation du tort que j'ai subi.

Les tribunaux, souvent saisis de pareils litiges, se sont montrés larges et bienveillants pour l’imprudent donneur de renseignements. Sans doute, s'il appert des circonstances de la cause qu’il savait l'individu qu'il recommandait de moralité douteuse, et qu’il a sciemment commis un mensonge, on le déclare responsable des suites de ce mensonge (1), alors même que ce mensonge consistait en une simple réticence (2): tel est le cas par exemple, du patron qui délivre un certificat inexact (3). De même, sera responsable, l'individu qui, après avoir donné de bons renseignements, ayant connaissance d’un acte d’improbité

(4) Orléans, 5 août 1892, S. 1892.2.312 ; Lisbonne, 19 février 1892, S. 1802.2.262 ; Crim. cass., 24 octobre 1886, S. 1887.1.44 et la note de Chavegrin. En Belgique, Bruxelles, 3 décembre 1884, Pas., 1884, 3.58.

(2) Liège, 23 décembre 1880, Pas., 1881, 2.127.

(3) Trib. com. Seine, 19 octobre 1898, Gaz. Pal., 1898.1.108.

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de la personne qu’il a recommandée, n’en avertit pas son patron (1). Mais, s'il est d'une bonne foi parfaite, s’il ne connaissait rien de fâcheux, les tribunaux estiment qu’il ne saurait être rendu responsable d’un acte postérieur d’improbité, alors même que le passé de son protégé ne serait pas exempt de tout reproche. Rendant un service gracieux et désintéressé, on ne saurait exiger de lui qu'il se livrât à toutes les difficultés d'une véritable enquête (2). C’est ainsi, dit la Cour d'Orléans, que les renseignements donnés de bonne foi par un maire ne sauraient engager sa responsabilité, mème à l'égard de celui qui en est l’objet, s'ils sont à tort défavorables, alors que le maire n’a fait que relater des faits de notoriété publique, et des appréciations qui circulaient dans le pays (3).

Mais ilest assez rare aujourd’hui que l’on s'adresse pour avoir des renseignements à un simple particulier. Il existe en effet desoffices spéciaux,ditsagences derenseignements, dont c’est le métier de traiter ces sortes d’affaires. Leur responsabilité sera-t-elle la mème que celle d'un simple particulier ? La jurisprudence ne l’a pas cru et l’a appréciée avec plus de sévérité. Mais ici une distinction est nécessaire. Deux hypothèses peuvent se présenter. Par des renseignements favorables, l'agence a trompé son client et lui a causé un préjudice; ou bien par des renseignements défavorables, elle a empêché un employé de trouver une place et lui a causé également un préjudice. La première hypo-

(1) Bordeaux, 19 juillet 18 69, D. 1870.2.150.

(2) Orléans, 5 août 1892, D. 1893.2.558 ; Trib.civ. Seine, 17 mars 1900, Gaz. Trib., 20 juillet 1900.

(3) Mais il a été jugé dans un ordre d'idées analogue, que le maire, spécialement chargé par la loi d’authentiquer les signatures, est en faute en légalisant une signature qui n’a été ni apposée ni reconnue en sa présence. — Req., 20 janvier 1896, D. 1896.1.572.

thèse échappe à notre sujet : ils'est formé, en effet, entre l'agence et son client un contrat, et le renseignement inexact constitue une faute contractuelle. La deuxième hypothèse au contraire rentre bien dans la théorie du délit civil, et c’estici que nous allons voir cette différence dans l’appréciation de la faute, basée sur la qualité des parties.

Les agences ont violemment protesté contre la prétention émise par les malheureux qu'avaient lésé leurs renseignements inexacts,d’obtenird’elles des dommages.Elles ont, tout d’abord, essayé de prétendre que leur demande était irrecevable, les fiches de renseignements ayant un caractère absolument confidentiel, et ne pouvant être tombées entreles mains de celui qu’elles visaientque par un acte de déloyauté. Cette prétention a été repoussée, comme l'avait été celle de simples particuliers qui s’abritaient, eux aussi, derrière le caractère secret des Lettres confidentielles (1). La responsabilité de l’agence est engagée, qu'il s'agisse de renseignements donnés par listes ou circulaires périodiques (2), ou par fiches confidentielles (3). Battues sur ce premier point, les agences ont essayé de plaider ensuite que leur responsabilité ne pouvait être engagée que lorsqu'elles avaient agi dans l'intention de nuire et de mauvaise foi; mais que, sielles avaient commis une simple imprudence ou négligence, elles n’en devaient pas réparation (4). Quelques décisions de justice ont parfois

(4) Sur les lettres confidentielles, V. Anvers, 18 juillet 1891, S. 1892. 4.12 ; Req., 18 novembre 1876, S. 1878.1.201 ; Req., 5 décembre 1881, S. 1883.1.459 et la note.

(2) Trib. corr. Seine, 14 décembre 1892, D. 1898.2.97 ; Bruxelles, 16 février 1874, Pas., 1874.2.98,

(3) Rouen, 18 juin 1881 (et autres), D. 1893.2.100 ; Paris, 23 octobre 1890, D..93.2.97 ; Paris, 15 juin 1893, D. 1894.2.148.

(4) Paris, 11 décembre 1884, Journ. trib. comm., 1885, p. 802 ; Trib. comm. Seine, 45 septembre 1891, D. 1893.2.100,

admis cette prétention, mais la très forte majorité de la jurisprudence la repousse. Il est du devoir de l'agence de contrôler avec soin l'exactitude des renseignements qu’elle peut recueillir (1) ; elle est d'autant plus tenue d'apporter grand soin à cet office, qu’elle possède des moyens d’investigation plus puissants que les simples particuliers (2), et elle doit apporter à ces affaires la plus grande circonspection (3). Elle n’est à l'abri que si elle prouve qu’elle n’a commis aucune espèce d’imprudence ou de négligence, et que personne n'aurait pu éviter l'erreur où elle est tombée (4).

Cette sévérité et cette exigence dont on fait preuve à l'égard des agences se comprend et se justifie. Créées dans un but spécial, on a le droit d'exiger d'elles qu’elles connaissent à fond leur métier et l'exercent consciencieusement. Leur faute rentre dans la théorie de l’impéritie professionnelle que nous allons examiner dans son ensemble. |

De l'impéritie professionnelle. — Tout homme qui tire profit d'un métier déterminé se trouve dans l’obligation corrélative de le bien connaître et de l’exercer avec habileté. Si donc, un préjudice m'arrive par le fait de l'insuffisance professionnelle d'un artisan quelconque, j'ai le droit de lui demander compte de cette insuffisance, de cette impéritie, qui constitue une faute. Le cocher par exem-

(1) Paris, 23 mars 1893, S. 1893.2.175 ; Paris, 28 novembre 1897, S18992°11°

(2) Rouen, 18 juin 4884, sous Cass., 5 décembre 1881; S. 1883.1.417 ; Liège, 16 novembre 1883, S. 1885.1.12 ; Trib. cor. Seine, 12 novembre 1885, La loi, 21 novembre 1885; Paris, 6 mai 1886, S. 1887.2.229 ; Montpellier, 5 décembre 1892, D. 1894.2.454 ; Paris, 23 mars 1893, D. 1893. 2.41%

(8) Paris, 15 juin 1893, D. 1894.2.143.

(4) Trib. com. Seine, 27 novembre 1891, D. 1893.2.99 et la note,

ple, qui renversera un passant, par suite de son incapacité à maitriser ses chevaux, fera preuve d’impéritie professionnelle ; impéritie encore l'acte du médecin qui commet une erreur grossière de diagnostic, ou, pour reprendre une affaire célèbre, entreprend une craniotomie, alors qu’il n'a ni les instruments, ni les connaissances suffisantes pour espérer la mener à bien.

Cette notion de l’impéritie professionnelle découle naturellement de l’article 1382, et il n’était pas besoin pour l'affirmer d’un texte spécial. Certains Codes étrangers l’ont cependant consacrée par des dispositions spéciales. Tel était par exemple le Code autrichien dont l’article 1299 disposait : « celui qui entreprend un ouvrage ou la gestion d'une affaire répond des suites de son inaptitude. Mais, si celui qui lui a confié l’affaire connaissait son inexpérience, ou pouvait la reconnaître avec une attention ordinaire, est également en faute. » La limitation que cet article établit à l'impéritie professionnelle, basée sur la théorie de la faute commune, est très logique et très admissible. Il est évident que, si la victime connaissait l’insuffisance de l’ouvrier, elle ne peut s’en prendre en grande partie qu’à ellemême du préjudice qu'elle subit.

Aucune profession, de la plus humble à la plus élevée, n’est à l'abri de l’application de la notion d’impéritie, et les exemples que nous offre la jurisprudence sont variés à l'infini.

C’est par exemple un coiffeur, qui, ayant brälé dans un lavage et un séchage les cheveux d’une cliente, est déclaré responsable parce qu'il aurait dû savoir que le mauvais état de la chevelure rendait dangereuse lopération (1); c'est un expert,qui commet dans son.expertise une

(1) Trib. comm. Seine, 10 septembre 1896, Gaz. Pal., 1896.2.714 ; Sic, Trib. Seine, 29 juillet 1900, Le Droit, 11 août 1900.

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erreur grossière et inexcusable (1); c'est un conservateur de musée, qui égare les objets à lui confiés (2); c'est un courrier, qui a eu l’imprudence de ne pas enrayer à une descente (3); c’est un chirurgien, qui, dans une opération, néglige les précautions les plus élémentaires (4). Nous ne pouvons passer en revue ici les diverses hypothèses d'impéritie dans les professions libérales : responsabilité des médecins, des pharmaciens, des avocats, des notaires, etc. Le principe est toujours le même: on doit bien connaître la profession que l’on exerce; les applications varient suivant la nature de la profession. Indiquons en passant que, pour les professions libérales, le Code autrichien a encore un article spécial, l’article 1300, qui dispose: « un homme de l’art appelé à donner son avis moyénnant salaire, est responsable, soit lorsqu'il à causé du dommage à autrui en donnant sciemment un mauvais conseil, soit lorsqu'il donne par mégarde un conseil préjudiciable ».

L'intention des parties et le but en particulier qu'a poursuivi l’auteur du préjudice, est de nature à influer sur le caractère illicite de l'acte incriminé. Cette intention des parties exerce une grande influence au cas de faute causée à l’occasion d'un contrat. C’est ainsi qu'un arrêt a pu décider à juste titre que l'inexactitude dans la confrontation d’un terrain vendu constitue une faute, lorsque cette mention avait, aux yeux de l'acheteur, une importance exceptionnelle connue du vendeur, qui cependant

(4) Dijon, 21 juillet 1854, D. 1854.2.249.

(2) Cass. req., 3 août 1896, Mon. jud. du Midi, 23 août 1896. (3) Rej., 22 novembre 1848, D. 1848.1.252.

(4) Colmar, 10 juillet 1850, D. 1850.2,196.

190 DEUXIÈME PARTIE. — SECTION Il

a négligé de vérifier ces confronts (1). C’est ainsi encore qu'il a été décidé, toujours avec raison, que le brocanteur qui vend un fusil à un prix très minime, n’est pas responsable de son explosion, parce que, mis en garde par le vil prix de l'arme, l’acheteur devait s'attendre à ce qu’elle ne fut pas d’une parfaite construction (2).

Nous avons vu, en étudiant l'abus du droit, que l’exercice d’un droit, même certain et indiscutable, accompli uniquement pour nuire à autrui, constituait un acte illicite. Nous voudrions examiner à présent l’hypothèse inverse : un acte de dévouement peut-il juridiquement constituer une faute.

De l'acte de dévouement. — Un cheval emporté parcourt les rues, risquant d’écraser les passants. Un homme se jette à sa tête et tâche de le maitriser, il est blessé. IL se retourne alors contre le propriétaire et lui dit: j'ai été blessé en vous rendant service, vous me devez réparation du préjudice que j'ai éprouvé. Celui-ci pourra-t-il lui dire : rien ne vous obligeait à arrêter mon cheval, le tort que vous subissez vous ne le devez qu'à votre imprudence, je ne vous dois rien? La jurisprudence ne l’a pas pensé, et elle est unanime à affirmer qu’un acte de dévouement ne constitue pas une faute, et que le sauveteur blessé est en droit de demander réparation de sa blessure. Celui qui maitrise un cheval emporté, disent les arrêts, ne commet pas une imprudence (3), non plus que celui qui arrête un bœuf échappé (4), ou qui intervient pour séparer des che-

(4) Civ. rej., 21 décembre 1897, D. 1898.1.142.

(2) Seine, 9 novembre 1886, Gaz. Trib., 14 novembre 1886.

(8) Trib. corr. Seine, 7 août 1894, Gaz, Trib., 18 août 1894; Trib. corr. Seine, 25 octobre 1894, Gaz. Pal., 1894.2.626 ; Paris, 20 février 1896, D. 1896.2.515 ; Chaville, 16 janvier 1896, Le Droit, 17 mars 1896.

(4) Paris, 10 mars 1892, S. 1892.2.255,

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vaux attelés à une voiture et sur le point dé se battre, alors que le cocher, de son siège, n’en peut venir à bout (1), ou qui vient en aide au conducteur d’un cheval vicieux (2), ou qui tente de tuer un chien enragé (3). Il ne commet de faute que s’il intervient en dehors de toute nécessité et mal à propos (4). De même, ne commet pas une faute, malgré qu’il viole les règlements, l’ouvrier d’une Compagnie de chemin de fer qui s’engage sur les rails pour ôter des pierres susceptibles de faire dérailler le train (5).

La raison qui a impressionné la jurisprudence, c'est évidemment le motif généreux auquel a obéi la victime. Ici encore, c’est à une recherche d'intention que l’on s’est livré. Dans un curieux jugement, le tribunal de commerce delaSeine(6),placéen face d’une hypothèse de cettenature, a essayé d’étayer sa décision sur des principes Juridiques : celui qui arrête un cheval emballé, dit-il, doit être considéré comme le negotiorum gestor du propriétaire. Cette opinion ne nous parait pas fondée. Il serait intéressant de montrer, dans une étude, les déformations qu'on essaye de faire subir à la notion de gestion d’affaires, pour abriter sous les articles 1372, 1375 du Code civil, des solutions que justifie la seule équité. Dans l'espèce, c’est encore, croyons-nous, par une idée d'équité que s’expliquent les solutions de la jurisprudence. La tentative du Tribunal de commerce de la Seine n'en était pas moins curieuse, et valait d’être signalée.

Le Code portugais est allé plus loin que la jurisprudence française dans la théorie de l’acte de dévouement : Qil appartient à ceux qui sont témoins d’agression.…., de prendre la défense de la personne attaquée, dit son arti-. cle 2368, sans excéder les limites d'une légitime défense. Celui qui, ne courant pas de danger, s'abstient de s’opposer au délit, répond subsidiairement des dommages-intérêts ».

Ainsi donc, non seulement on a le devoir moral de rendre service à autrui, mais encore on en a le devoir Jjuridique, lorsqu'on peut le faire sans danger pour soi-même. Nous sommes loin, on le voit, de la notion stricte et égoïste de la liberté, d’après laquelle notre jurisprudence reconnaît à un aubergiste le droit absolu de refuser de recevoir chez lui un individu trouvé malade sur la route (1).

(1) Crim. rej., 17 juin 1853, D. 1853.5.414; Crim. cass., 7 janvier 1859, D. 1859.1.47.

Laissant de côté les hypothèses où le caractère illicite nous à paru aller de soi: acte prévu par la loi pénale ou manquement à un règlement, nous voudrions nous demander à présent, jetant un coup d'œil d'ensemble sur le vaste examen Jjurisprudentiel auquel nous venons de nous livrer, s'il ne serait pas possible de:trouver une règle

d'interprétation générale, permettant de savoir quand un

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