‹ Essai sur les éléments constitutifs du délit civilChapitre 16 sur 32 · acte quelconque doit être considéré comme illicite · texte numérisé non relu

acte quelconque doit être considéré comme illicite

La doctrine, disions-nous au début, déclare unanimement que, pour être illicite, un acte doit à la fois être accompli sans droit par son auteur, et atteindre la victime dans un droit.

Nous-même avons, dans un intérêt de plan, accepté cette division, tout en faisant nos réserves sur son bien fondé. Il convient, à présent qu'un examen complet nous a permis de mieux connaître la question, de montrer ce que cette division a d'exagéré et même d’erroné.

L'acte, tout d’abord, devrait être accompli sans droit. La |

conséquence en serait que tout acte, qui n’est que l’exercice d’un droit, serait à l’abri du reproche d’être illicite. La théorie de l'abus du droit, que nous avons essayé d’exposer dans toute son ampleur, montre bien ce qu’a d’exa-

(1) Lévy, Responsabilité et contrat, Rev. critique, 1899. B. — 13

LR à

194 DEUXIÈME PARTIE. — SECTION Ill

géré cette proposition. Elle choque tellement dans certains cas ce sentiment d'équité qui préside en somme à toute la théorie du délit civil, que la jurisprudence a été forcée de créer et de poser ce principe, que tout droit doit être exercé normalement. et que, non seulement l'exercice en est illicite, si le but poursuivi est simplement de nuire, mais qu'il l’est aussi, s’il est accompli d’une manière outrée et extrôme : summum jus, summa injuria. Nous n'avons pas à revenir sur cette partie de notre étude, nous la rappelons simplement pour montrer que l’on ne peut accepter dans son entier cette première proposition de la doctrine, savoir que l'acte accompli sans droit est seul illicite, et pour établir,au contraire, que l'acte qui trouve sa justification dans l'exercice d’un droit, peut cependant donner ouverture à réparation, si cet exercice parait abusif.

Il en est de même de l’autre proposition : l'acte doit léser autrui dans un droit. Sans doute, la solution de la question paraîtra simple, si, d'une part, c'est un droit défini qui est atteint, et que d’autre part, l’auteur n'ait pas lui-même agi dans l'exercice d’un droit défini, mais dans le simple exercice de sa liberté. Les droits calalogués, déterminés par la loi, tout en n'étant au fond que des manifestations de ce grand droit primordial qui s'appelle la liberté, n’en sont

pas moins, par ce seul fait qu'ils sont authentiqués par.

un texte, rendus respectables pour tous.

Mais la question se complique singulièrement, si l'acte,

manifestation de la liberté de son auteur, atteint la vic--

time dans sa liberté. Et c'est là ce qui à fait l’objet de la plus grande partie de notre étude, la réponse à cette question : laquelle des deux libertés doit céder.

Nous avons montré que cette réponse était intimement liée à bien des circonstances : développement scientifique, artistique ou littéraire, usages, idées sociales, qui, toutes,

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ne sont que des manifestations de l’état social du peuple. Il s’agit de savoir à présent si, à cette formule assez vague : état social, on n’en peut pas substituer une autre un peu plus précise, et si, de même que nous avons trouvé dans l'équilibre des intérèts l’explication technique de l’abus du droit, de même nous ne pourrons pas trouver dans une autre formule la solution du problème de la liberté heurtant la liberté.

Dans une très intéressante étude récemment parue, M. Lévy trouve cette solution dans ce qu'il appelle la confiance réciproque trompée, et il la résume dans les deux sortes d'axiomes juridiques suivants :

1° Les autres sont responsables envers nous dans la mesure où nous avons besoin d’avoir confiance en eux pour agir ;

2° Dans la mesure où, pour agir, nous avons besoin d'avoir confiance en nous-même, nous ne sommes pas responsable envers autrui.

Cette notion de confiance réciproque trompée nous parait, quant à nous, assez séduisante, et nous semble, après examen, susceptible d'expliquer la presque totalité des décisions que nous avons étudiées. Nous la résumerions volontiers dans la courte formule suivante : un acte est illicite quand il constitue de la part de son auteur un manquement à la confiance que la victime de cet acte pouvait légitimement avoir en lui. Ainsi s'explique tout d’abord toute cette jurisprudence relative aux ouvriers que nous avons étudiée. Le patron doit prendre toutes les précautions possibles et prévoir lous les accidents. Qu'est-ce à dire, sinon que l’ouvrier, en mettant le pied dans l’atelier ou l'usine, peut croire qu'il ne lui arrivera aucun accident et que son patron assurera sa sécurité ? Et cette confiance est légitime, parce que, cette sécurité, il ne peut

pas l’assurer lui-même, trop familiarisé qu’il est avec le danger. Cette idée de confiance variera, prendra mille nuances suivant la qualité du travail, l’âge de l’ouvrier, et avec elle varieront les précautions que l’on exigera du patron. Aussi n'était-il pas nécessaire d'aller chercher dans une idée de contrat, le fondement de la responsabilité du patron, quand il était simplement dans ce manquement à la confiance que ses ouvriers pouvaient avoir en lui.

Par la même idée s'explique l'influence des usages sur la notion d'acte illicite. Pourquoi le manquement à un usage établi, s'il est générateur d’un préjudice, donnerat-il ouverture à dommages? Parce que la victime à pu croire normalement que cet usage, que chacun connaît et observe, serait observé par l'auteur du préjudice et parce que, en le violant, celui-ci a manqué à la confiance réciproque. |

Par la même idée encore, s'explique toute la théorie de l’omission, telle que nous l'avons exposée ; ilsuffira de s'y reporter pour s’en convaincre.

Sinous examinons à présent les circonstances qui font disparaitre le caractère illicite de l'acte, nous constatons encore que la confiance réciproque donne le principe qui les justifie. Légitime défense, ordre de l'autorité légitime, erreur excusable et consentement de la victime, sont des applications de cette idée qu'il n’y a pas lieu à réparation quand la victime à pu s'attendre au préjudice, et, dans toutes ces hypothèses, elle a pu s’y attendre. Elle ne pouvait pas espérer par exemple, que l’auteur du dommage se sacrifierait lui-même pour lui éviter un préjudice, ou qu'il n'obéirait pas à l'autorité qui lui commandait. De même et surtout, quand elle a consenti à l'acte, aucune confiance n'a été irompée. Que, si au contraire, on est dans une hypothèse de faute commune, c'est une diminution du chif-

fre des dommages qui s'impose. Cette théorie de la faute commune, M. Sainctelette parait avoir compris qu’elle était une application de la théorie de la confiance, quand il écrit: « en montant dans un wagon, en descendant dans une barque, en entrant dans une mine, en marchant sur un toit, assurément on ne compte pas sur la même sécurité qu'on trouve à son foyer. On ne soutiendra pas que le puddleur de fer, le souffleur de verre, le scaphandrier, le malade qui se laisse endormir, ignorent à quels dangers le métier qu'ils ont choisi, le traitement qu’ils ont accepté, exposent leur santé et leur vie (1) ». Mais l’éminent auteur se trompe,quand il conclut de là que l'intensité du défaut de prévoyance et de précaution doit influer sur le chiffre des dommages : nous avons, au contraire, accepté et justifié la règle : 27 aquilia levissima venit. Ce qui influe sur le chiffre des dommages, c’est la faute de la victime, c’est cette idée qu’elle n’a pu avoir en l’auteur du préjudice qu'une confiance mitigée.

Par la même idée, s'expliquent encore certaines décisions où la victime paraît avoir plutôt été atteinte dans un intérêt moral que dans un droit juridique. L’envoi d’un prospectus obscène par la poste, dit un jugement, est générateur de dommages-intérèts (2), et il en est de même de celui d'une lettre injurieuse (3). Ce sont des hypothèses de ce genre que prévoit l’article 826 du Code civil allemand, lorsqu'il déclare que: « celui qui, contrairement aux bonnes mœurs, cause intentionnellement du dommage à une autre personne, est obligé envers celle-ci

(1) Sainctelette, De l'importance et de la difficulté de l'appréciation du fait, Rev. crit., 1884.

(2) Seine, 1° juillet 1896, D. 1899.2.52.

(3). Cour just. civ. Genève, 19 mai 1894, S. 1895 4.16 ; Limoges, 12 février 4894, S. 1896.2.17, et la note de Tissier.

à la réparation du dommage ». Qu'est-ce à dire, sinon que chacun peut normalement compter trouver à son foyer la paix et le repos, ne pas y être atteint, lui et les siens, par des obscénités et des injures et que l’envoyeur d'écrits de telle sorte, trahit la confiance qu’on avait en lui ? De même pour l'expression allemande /es bonnes mœurs : bonnes mœurs ou usage des honnètes gens, chacun doit s’y conformer, celui qui y manque commet un acte illicite.

Mais ce serait une naïveté que de croire trouver dans cette notion de la confiance un critérium simple et facile à appliquer. Sans doute, dans bien des hypothèses, on découvrira facilement en quoi l’acte illicite a porté atteinte à la confiance légitime. Mais il n’en sera pas toujours ainsi. Cela, M. Lévy l’a bien compris, aussi écrit-il : « il est bien entendu que cette notion de confiance n’est que la forme juridique que revêt le milieu où agit l'individu... c’est donc en définitive le milieu lui-même, la société avec ses lois telle qu’elle est amenée à se les représenter, qui font la responsabilité, qui font le contrat, qui créent l'être juridique, sa capacité et ses droits ». ;

N'est-ce pas dire, en somme, que cette notion mème de confiance varie et se modifie avec l’état social ? La responsabilité de l'écrivain ou du critique par exemple, varie avec le développement de la littérature ; la responsabilité de l’auteur d’un acte de dévouement se modifie suivant que sont plus ou moins claires et plus ou moins en honneur les idées d’altruisme et de charité. On le voit, bien souvent, pour en arriver à savoir s’il y a eu confiance légitime trompée, il faudra se livrer à une petite analyse sociologique, parce que, suivant l’état de la société, la confiance sera légitime ou non.

Est-ce à dire que notre principe soit inexact ? Non certes,

bien au contraire, puisqu'il vient, d’une part, à l'appui de cette idée que nous avons longuement développée: à savoir que la notion d'acte illicite est en perpétuelle évolution ; et que, d’autre part, il fournit un critérium scientifique, permettant, étant donné et posé l’état d’une s0ociété, de résoudre la question de savoir, si un acte est ou non illicite.

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