TROISIÈME PARTIE
causé au demandeur en dommages aucun'préjudice d’aucune sorte. L'action naïîtra et sera ouverte, seulement du jour où la faute deviendra dommageable et c'est de ce jour seulement, soit dit en passant, que commencera à courir la prescription (1).
Cette constatation du préjudice subi est une pure question de fait. Elle sera la plupart du temps résolue sans difficulté ; le juge apercevra sans effort la lésion subie, la diminution de patrimoine, conséquence du délit. Parfois cependant, dans certaines espèces particulières, cette constatation sera délicate et pourra même frôler l'arbitraire. C'est ainsi qu'un arrêt déclare que l'on n’a pas d'action contre l’avoué qui n’a pas notifié en temps utile un contrat d'acquisition, quand il est judiciairement prouvé que ce contrat était un acte frauduleux, et quand, d'ailleurs, le prix est couvert par une surenchère (2). Voilà une hypothèse facile et simple, où l'absence de dommage s’évince clairement des circonstances de la cause. En voici une autre par contre, infiniment plus délicate et douteuse. La Cour d'Angers, dans un arrêt du 23 mars 1855, décide que l'insertion d’un nom, dans une lettre de faire part, sans le consentement du porteur de ce nom, ne cause aucun dommage à la partie dont le nom a été inséré(3). Qu'en fait, dans le litige soumis à la Cour, il n’ait été subi aueun préjudice, la chose est possible ; mais il serait dangereux, à notre sens,'de voir un arrêt de principe dans une décision qui nous apparait comme étant essentiellement une décision d'espèce. On comprend fort bien qu’un grave
(1) Paris, 15 mars 1892, S. 1893.2.133 ; Chambéry, 14 mars 1893, $S. 1893.2.139. C'est ainsi que, en cas de contrat accompagné d'une clause pénale, des dommages peuvent être accordés en sus de cette clause pénale, si quelque préjudice apparaît, non prévu par les contractants. Req.,17 novembre 1873, S.1874.1.250 ; Req., 1° août 1887, S.1890.1.415.
(2) Lyon, 13 août 1845, D. 1846.2.228.
(3) Angers, 23 mars 1855, D. 1856.2.60.