ÉLÉMENT DOMMAGEABLE
préjudice moral puisse résulter d'une insertion de ce genre. On peut, en sens inverse, rapprocher de cette décision un récent jugement du tribunal de paix de Lille, décidant que l'envoi d’une lettre close contenant allégation de faits diffamatoires contre le destinataire, est générateur de dommages-intérêts, alors même qu'aucun préjudice n’a été subi à raison de l'absence de publicité (4). Par ces mots, aucun préjudice, le magistrat a voulu dire aucun préjudice matériel, et c’est évidemment sur le préjudice moral causé par la réception de la lettre qu’il a basé le droit à dommages.
Dans une intéressante note sous un arrêt d'Amiens (2), M. Labbé, nous l'avons vu, trouve un préjudice dans le seul fait d'avoir illégalement entravé le libre exercice d’un droit. Un candidat à des élections voit ses affiches lacérées ; il a malgré ce l'unanimité ; n'importe, du chef de lacération, il a droit à des dommages. Un chasseur, au mépris d’un écriteau le lui interdisant, passe sur mon terrain; il ne touche à rien, n’abîme et ne détruit rien ; il a toutefois entravé le libre exercice de mon droit, il me doit des dommages. En admettant même le principe très discutable émis par M. Labbé, il faut reconnaitre que ce sont là des espèces où l'évaluation des dommages est purement arbitraire, laissée à la libre appréciation et au tact des magistrats, des espèces où un simple jugement avec obligation pour le perdant de le publier dans un certain nombre de journaux, paraît une réparation suffisante du préjudice causé, car le juge ne doit pas oublier que l’action civile ne peut jamais avoir pour effet de faire réaliser au demandeur un bénéfice quelconque (3).
(4) Trib. de paix de Lille, 25 .octobre 4897, Gaz. Pal., 1898.1.579.
(2) Amiens, 16 août 1878, S. 1879.2.193, note de Labbé. (3) Sur la nécessité du préjudice, V.Lyon, 14 mai 1893, la Loi,29 août