DU PRÉJUDICE MIXTE 2 UT
n’en reste pas moins que chacun d'eux est entré en ligne : de compte dans le calcul du montant de l'indemnité.
C'est ainsi que les dommages causés en temps d'élection, soit aux électeurs, soit aux candidats, constitueront souvent des préjudices mixtes. En voici quelques exemples : un individu a donné son adhésion à un parti, la jurisprudence décide que, malgré ce, il ne peut être forcé d’inscrireé son nom sur une liste électorale de ce parti à côté de noms qui lui déplaisent, et que, si on l’y inscrit malgré lui, on lui doit réparation du préjudice matériel et moral que peut lui causer cette inscription (1). De même, obtiendra des dommages l’électeur, dont le nom aura été, sans cause légitime, radié des listes électorales (2). La contestation d'état pourra aussi causer un préjudice mixte dont il sera dû réparation (3).
Mais le cas où apparaîtra surtout le préjudice mixte, celui qui a fourni le plus d'espèces à la jurisprudence, c’est l'hypothèse d'établissement d’une maison de tolérance. Si parfois la création de pareilles maisons peut ne causer aux propriétaires et habitants voisins aucun préjudice (4), elle leur causera le plus souvent un grave pré- Judice, matériel et moral à la fois : un préjudice matériel aux propriétaires, pour la dépréciation de leurs immeu-
(1) Chinon,21 juin 1892,D. 1893.2.15 ; Nancy,8 mars 1893,D. 1893. 2.228 et sur pourvoi, Civ.rej., 24 mars 1896, D. 1896.1.321 ; Aix, 7 décembre 1893, D. 1895.2.181.
(2) Corbeil, 2 mai 1888,D. 1889.3.40. Si, sans aller jusqu’à actionner en réparation, il se contente de protester, cette protestation n'est que l'exercice d’un droit, et on ne peut pas lui en demander compte devant les tribunaux, sauf cependant si elle est abusive. Bordeaux, 16 avril 1886, D. 1887.2.79.
(3) Poitiers, 1°" décembre 1869, D. 1871.2.17.
(4) Req., 8 juillet 1884, D. 1885.1.231. ;
bles(1),et aux locataires par ce fait, s’ils sont commerçants, que la maison de tolérance éloignera la clientèle (un aubergiste, par exemple, verra les voyageurs descendre ailleurs) ; un préjudice moral enfin, par le tapage, les chants, le scandale, ou par cet inconvénient que, de la maison du demandeur,la vue donne sur l’établissement(2). Des dommages ont été souvent demandés pour cette cause. En vain, a-t-on essayé de soutenir que c'était là une des obligations du voisinage, et que l'autorisation administrative exonérait de toute faute le tenancier. La Jurisprudence a décidé que pareil inconvénient excédait Les obligations normales du voisinage (3), et que l'autorisation administrative ne faisait pas disparaître la faute (4). Voilà un cas encore, où la ligne de démarcation entre le droit et la morale disparait, car enfin, c’est à cause du caractère immoral de pareil commerce qu’on en fait une faute, au sens de l’article 1382; sa légalité en effet ne pouvant être
sérieusement discutée.
(1) Besançon, 3 août 1859, D.1860. 2.4 ; Req., 3 décembre 1860, D. 1861.1.331 ; Chambéry,26 avril 1861,D.1861.2.128 et sur pourvoi : Civ. rej., 27 août 1861, D.1861.1.334; Aix, 14 août 1861, D. 1862.2.156 ; Lyon, 16 décembre 1862, D. 1864.2.163 ; Bourges, 9 décembre 1889, D, 1891.2.118 ; Montpellier, 19 décembre 1889, la Loi, 25 janvier 1890.
(2) Aix, 41 janvier 1873, D. 1874.2.68 ; Alger, 22 février 1898, D. 1599270
(3) Aix, 19 novembre 1878, D. 1879.2.219 ; Req., 8 juin 1882, D. 1883.4.291 ; Req., 5 juillet 1884, D. 1885.1.231.
(4) Rej., 27 août 1881, D. 1881.1.335.