‹ Essai sur les éléments constitutifs du délit civilChapitre 25 sur 32 · CONDITIONS DE RÉALISATION DU PRÉJUDICE · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE RÉALISATION DU PRÉJUDICE

La constatation d’une faute chez l’auteur du délit civil et d’un préjudice chez sa victime ne suffit pas pour que cette dernière ait droit à une allocation de dommages-intérêts. Ge préjudice doit encore se présenter avec certains caractères, et pouvoir être relié à la faute. C’est ce que nous avons appelé les conditions de réalisation du préjudice.

On admet en général que, pour être réparable, le préjudice doit être certain, actuel et direct. La Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises, et avec une grande netteté, l’absolue nécessité de ces trois caractères, qu'il nous reste à examiner successivement.

Il va de soi que, pour obtenir la réparation d’un préjudice, ilest nécessaire de prouver que ce préjudice à été réellement subi, et ce n’est pas sur ce point qu'une difficulté peut s'élever. Mais, il arrive souvent, par exemple, que par le fait de certains travaux effectués par un propriétaire, dans les limites de son terrain d’ailleurs, les voisins peuvent à bon droit craindre qu’un jour ou l’autre, ils ne subissent un grave préjudice. Le cas s’est surtout présenté pour les propriétaires voisins de l'État. Celui-ci, par suite de l'établissement d’une poudrerie, ou d’un polygone par exemple, peut leur causer de très légitimes appréhensions. Ont-ils le droit de demander par avance la réparation de ce préjudice, ou, pour donner au débat toute son ampleur, un préjudice éventuel est-il par lui seul générateur de dommages ?

M. Muteau a voulu trouver dans la jurisprudence quelques exemples, rares d’ailleurs, de préjudice purement éventuel, réparé de plano. Ce seraient, en particulier, un arrêt de Bordeaux de 1849 (1) duquel il résulterait que le voisin d’un propriétaire, qui a jugé bon d’exhausser son mur au moyen d'un pan de bois, peut demander avant tout dommage la démolition, et un plus récent arrêt de Cassation (2) qui décide que. en présence d'un règlement

(1) Bordeaux, 18 mai 1849, S. 1850.2.183,

(2) Cass. civ., 29 juillet 1885, S. 1886.1.166.

d'administration portant que, dans l'exploitation de carrières, On ne pourra user de mines à poudre à moins de cent mètres des habitations, il n’est pas besoin de justifier d'un préjudice pour demander l'observation de ce règléement. Ces exemples, nous devons l'avouer, sont loin de nous convaincre, et nous n’accordons pas à ces arrêts la portée qu’on a voulu leur donner. Le premier nous parait viser tout simplement un cas d'application de cette fameuse et délicate actio domni infecti, que nous n'avons pas à étudier ici. Quant à l’autre, l’inobservation du règlement nous parait une base suffisante à la demande, alors surtout qu’on ne concluait qu'à une simple interdiction. Aussi peu convaincant nous semble un arrêt de Grenoble, dans lequel la Gazette du Palais a voulu voir l'application de ce principe que, dans la liquidation d’un accident, on tiendrait compte de l’aggravation éventuelle. Une dame se blesse en tombant de wagon. Procès et jugement qui lui accorde 6.000 francs d'indemnité, avec réserve du droit à demander de nouveaux dommages en cas d'aggravation.

Double appel : la Compagnie proteste contre cette menace de supplément de dommages, la victime déclare renoncer à toute action ultérieure, la Cour accorde 10.000 francs sans réserve (1).

L'arrêt ne nous paraît pas assez net pour qu'on puisse lui donner raisonnablement la portée qu’on a voulu lui attribuer.

Par contre, la jurisprudence des Cours d’appel, de la Cour suprême, et du Conseil d'Etat a mille fois énergiquement afirmé et maintenu cette idée que le préjudice éventuel, par suite de son éventualité même, était insusceptible

(1) Grenoble, 10 mai 1883, Gaz. Pal., 1884.1.97.

de donner naissance à des dommages-intérêts. Le Conseil d'Etat, par exemple, décide que les propriétaires voisins d'une poudrerie de l'Etat ne’peuvent réclamer des dommages en se basant sur l'éventualité d'un préjudice (1), et l'idée générale qui se dégage de l'examen des arrêts, est qu'il faut que le demandeur justifie d’un préjudice certain (2).

Il faut se garder d’ailleurs de confondre le préjudice éventuel, etle préjudice imminent. Le {dommage éventuel, c’est le dommage incertain, indépendant du dommage né et actuel, n’ayant avec le fait dommageable qu'un rapport indirect. Le dommage imminent au contraire, est celui qui, tout en ne s'étant pas encore; réalisé, doit, suivant toute probabilité, arriver un jour. Il présente un caractère de réalisation plus marquée que l’autre et pourra entrer en ligne de compte dans les préoccupations du juge.

En présence d’un préjudice éventuel, la future victime de ce préjudice peut à bon droit, c’est l'application normale des principes, s'adresser à justice, et lu: demander de lui accorder une réserve d’action pour pouvoir agir au cas où ce préjudice se réaliserait.Il a été jugé, par exemple, que l’omission par un avoué de faire renouveler une inscription hypothécaire rentrant dans son mandat, est suffisante pour permettre aux juges d'accorder à la personne, à qui cette omission pourra un Jour causer un préjudice, une réserve d'action en garantie, alors même qu'aucun préjudice n’est encore subi (3). C'est légitime, c’est là une

(4).Cons. d'Et., 4 janvier 1878, D. 1878.3.82 ; Cons. d'Et., 6 mars 1874, D. 1875.3.21.

(2) Nancy, 7 août 1889, S.1890. .4 ; Riom, 3 décembre 1885,D .1887.

2.91 ; Cass., 15 avril 1890, Gaz. Pal., 1890.1.680 ; Lille, 26 juin 1890, Gaz. Pal., 1890.2.205.

(3) Req., 5 janvier 1852, D. 1852.1.50.

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mesure qui garantit le droit du demandeur, tout en ne Compromettant en rien les intérêts de l’avoué.

Rien n'empêche d’ailleurs les tribunaux, en présence d’un préjudice éventuel, d'accorder une allocation éventuelle de dommages-intérèts. Si le préjudice est subi, les dommages seront dus ; ils ne le seront pas,s’il ne l’est pas. C'est un système souvent employé par nos Cours, et c’est

avec raison, à notre sens, que la Chambre des requêtes a

reconnu aux Cours d'appel, le droit d’allouer des dommages éventuels pour un préjudice qui ne se réalisera peut-être pas, si d'ores et déjà elles peuvent apprécier la gravité du préjudice que causera l'acte illicite que l’on redoute (1); et c'est avec raison aussi en sens inverse, que la Cour d’Aïx s’est refusée à accorder des dommages éventuels, alors que les éléments de la cause ne lui permettaient pas de fixer le chiffre du préjudice qui pouvait être subi (2). Le seul inconvénient grave de ce système est de transformer les dommages en une sorte d'épouvantail et d’astreintes ; c’est là encore une des multiples déviations que la Jurisprudence a fait subir à l’article 1382, il était bon de la citer au passage (3).

En résumé, nous serions fort portés à conclure avec M. Muteau par une distinction entre l'intérêt et le dommage. Pour qu'une action tendant à réparer un dommage, soit recevable en justice, point n’est besoin que ce dommage soit certain ; il suffit que l'intérêt du demandeur le soit, et cet intérêt pourra consister à obtenir, à l’occasion d'un préjudice purement éventuel, des dommages-intérèts conditionnels eux aussi, et subordonnés à la réalisation

(1) Req., 15 mars 1892, D. 1892.1.308.

(2) Aix, 12 août 1876, D. 1877.2.175.

(3) V. encore en ce sens, Req.,5 juin 1882, D. 1883.1.394.

future du préjudice. Ainsi se légitiment et s'expliquent, et l'allocation éventuelle de dommages, et la réserve d’action dont nous parlions plus haut. La Cour d'Angers a mis cette distinction très nettement en lumière dans l’attendu suivant: |

« Attendu que la menace d’un préjudice éventuel est une cause légitime d’action, quand elle se produit sérieusement et peut nuire au crédit ou à la situation de celui à qui elle est adressée » (1).

(1) Angers, 3 juillet 1868, S. 1868.2.318.

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