CHAPITRE II
PRÉJUDICÉ ACTUEL,
Pas plus que le préjudice éventuel, le préjudice futur, en principe, ne doit être réparé. « Cela va de soi. Il ne suffit pas que le délit puisse un jour vous préjudicier, pour que la justice doive recevoir votre plainte ; il faut qu'il vous porte dès ce moment même un préjudice réel ; il faut que ,dès aujourd’hui, vous en ressentiez les funestes effets ; il faut, en un mot, que dans l'instant précis où vous en parlez, votre honneur, votre vie, en aient éprouvé les atteintes ; sans cela, de quoi vous plaindriez-vous, si ce n’est d'une vaine terreur. La justice n’est point faite pour s’occuper de vos craintes, peut-être puériles, ni pour suivre l'impulsion de votre inquiète prévoyance ; en un mot, ce ne sont pas des visions, ce sont des choses qu’il lui faut » (1).
Pareil raisonnement se comprend et se justifie à merveille. En effet, si les dommages-intérèêts doivent réparer tout le préjudice, ils ne doivent que réparer le préjudice. Peut-on dire qu'il y a préjudice vraiment subi, alors que celui-ci n’est pas encore réalisé et, si le caractère aléatoire du dommage futur est moins accentué que celui du dommage éventuel, ne présente-t-il pas toujours quelque incertitude ?
Toutefois, il est nécessaire de s’entendre sur le sens
(1) Merlin, Rép., Vo Question d'État, S 1.
250 TROISIÈME PARTIE. — SECTION 11. — CHAPITRE Il
exact de ce mot préjudice futur. On a dit avec raison, que le caractère actuel du préjudice est indivisiblement lié avec son caractère certain. Dès qu’un dommage est certain, il est par cela même actuel. Dès qu'aucun doute, qu'aucune hésitation, si légers soient-ils, ne peuvent exister sur l'arrivée du préjudice, on peut considérer d'ores et déjà celui-ci comme réalisé, et le réparer (1). En effet, à quoi bon, puisqu'il y a certitude, retarder l’allocation des dommages.et revenir devant le juge ?
C’est ainsi que les Cours accordent à bon droit une allocation périodique de dommages, pour un préjudice futur qui ne sera que l'effet successif et certain d’un état de choses d'ores et déjà constaté (2); c’est ainsi encore que la Cour de cassation a décidé, à juste titre,que l’arrèt qui dé clare une rente viagère reversible sur la tête de la femme et des enfants de la victime d’un accident, ne viole pas le principe que le préjudice futur ne doit pas être réparé (3).
Le principe qui sert de base à ces décisions, a été très nettement mis en lumière par la Cour de Bruxelles :
« Le propriétaire d’un établissement industriel, dit-elle, qui excède les obligations du voisinage, peut être condamné, à titre de réparation du dommage causé, et des dommages à venir, si ce préjudice futur est le résultat d'une cause qui est permanente, et si la condamnation n’est prononcée que pour autant que l’usine subsiste dans les mêmes conditions » (4).
A la théorie du préjudice futur peut se rattacher la cé-
(1) Req., 7 juin 1869, S.1870.1.73 ; Req.,17 avril 1872, S.1872.1.76.
(2) Req., 19 mai 1868, D.1868.1.486 ; Req., 15 mars 1892, D.1892.1.
(3) Cass., 40 juin 1877, S. 1877.1.121.
(4) Bruxelles, 7 juillet 1873, Pas., 1873.2.997 ; Sic, Liège, 25 mai 1867, Pas., 1867.2.339.
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lèbre question des astreintes. Nous ne pensons pas devoir l’examiner dans cette étude. Indiquons seulement que cette théorie très connue, et absolument prétorienne, est encore une des nombreuses déformations que la jurisprudence a fait subir à l’article 1882, la plus grave de toutes peut-être, puisqu’ici les dommages deviennent, non plus une réparation, mais une peine privée, et une coercition indirecte.