CHAPITRE III
Enfin, pour être réparé le préjudice doit être direct, à la fois à un point de vue personnel et réel.
$ 4. — Personnel.
À un point de vue personnel, en ce sens, que c’est seulement la personne qui souffre du préjudice, qui peut avoir droit à une allocation de dommages. C’est là une remarque qui peut paraitre presque enfantine à force d'évidence; on ne peut songer, en effet, à accorder une réparation à quiconque n’a souffert aucun mal. Qu'on y prenne garde cependant. [ci encore, les extensions jurisprudentielles, dictées toujours par un sentiment d'équité, éclatent et se font jour. C’est surtout au cas d'accident que ces extensions sont remarquables. Il est de principe que la lésion d’un simple intérêt ne donne pas droit à une allocation de dommages, et qu'il faut la lésion d’un droit acquis. Qu'on veuille bien se rappeler les décisions que nous avons examinées plus haut, et sur lesquelles nous jugeons inutile de revenir. 4
Un individu est tué par la faute d’un autre, qu'on se souvienne de la jurisprudence accordant des dommages à des personnes liées à lui par des liens de parenté bien fragiles, à des personnes à qui le Code n’accorde pas même droit à des aliments, à des personnes même non parentes,
mais qui recevaient du défunt des secours de quasi-charité. Y a-t-il là droit acquis lésé, ou simple intérêt, y a-t-il surtout préjudice direct, est-ce directement le demandeur qui à été frappé ou le coup qui l’atteint ne l’atteint-il pas par uñe sorte de répercussion à travers une autre personne? Ici encore n'y a-t-il pas un effort de la jurisprudence, pour élargir des principes trop étroits, et n'est-ce pas là une autre fissure par où l'équité s’introduit dans le délit civil?
$ 2. — Réel.
Au point de vue réel, le préjudice doit être direct, non seulement en ce sens que l’on ne réparera que les suites nécessaires et directes de l’acte dolosif (1), mais encore en ce sens qu'une relation de cause à effet doit relier le préjudice à la faute (2).
Ce n’est pas assez que le demandeur établisse un préjudice et une faute, il doit encore, sous peine de voir son action repoussée, démontrer qu’une relation de cause à effet relie cette faute au préjudice (3). Voici quelques exemples de cette nécessité : un ouvrier actionne son pa-
(4) « Attendu que la responsabilité édictée par l’article 1382 ne doit pas, en l'absence de toute disposition qui impose pareille solution, être étendue aux suites indirectes d’un fait dommageable, que le système d’une responsabilité indéfinie romprait toute proportion entre la faute et sa réparation et aboutirait à des conséquences inadmissibles, qu’il y a plutôt, en cette matière, lieu d'appliquer des principes analogues à ceux de l’article 1151, pour le cas d’un débiteur qui, par son dol, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles. » Liège, 18 janvier 1882, Pas., 1882.2.140 ; Sic: Bruxelles, 7 août 1878, Pas., 1878.
(2) Loi 11, $ 3, Loi 15, $ 1, D. IX, 2; Dumoulin, Tract. de eo quod
inter., n° 179. 1e (3) C’est ce que le droit anglo-américain appelle la « causal connexion »
Wharton, Néglig., |, eh. IL, $ 73).
254 TROISIÈME PARTIE. — SECTION 11. — CHAPITRE Il
tron en réparation du préjudice à lui causé par l'explosion d’une mine. Le bourroir en fer qu’on lui avait remis portait une extrémité en cuivre, n'ayant pas la longueur prescrite par un arrêté préfectoral. La Cour repousse sa demande, attendu, dit-elle, que la relation de cause àeffet entre l'inobservation du règlement et l’accident n'a pas été démontrée (1). Un capitaliste actionne en responsabilité un journal financier, qui lui a conseillé des valeurs qui se sont trouvées mauvaises. La Cour déclare qu’il doit établir que c’est l’article du journal qui a été la cause de son achat (2).
Cette nécessité d’une relation directe de cause à effet a toujoursétéénergiquement exigée par la jurisprudence (3). C’est d’ailleurs là une de ces contestations de fait soumises à la souveraine appréciation des juges (4).
[ci cependant, une extension fort remarquable se constate encore dans la jurisprudence la plus récente (5). C’est sous l'influence des idées modernes de protection des ouvriers qu'elle parait s'être fait jour. Les juges ont été frappés de la difficulté que rencontrera le plus souvent l’ouvrier à prouver la faute du patron. De là une tendance marquée en jurisprudence à trouver cette faute dans l’inobservation de règlements d'atelier, ou de précautions prises par des industries similaires. Le rapport
(1) Req., 2 décembre 1884, S. 1886.1.367 ; Civ. cass., 49 août 1874, S. 1875.1.24.
(2) Paris, 17 novembre 1892, D. 1893.2.131.
(3) Req., 27 mai 1895, D. 1896.1.213 ; Nancy, 19 juin 1895, D. 1895. 2.450 ; Cass., 15 juillèt 1896, D. 1898.1.141 ; Montpellier, 11 janvier 1900, Mon. jud. du Midi, 14 octobre 1900 et notre note.
(4) Cass., 30 juin 1880, S. 1881.1.351 ; Req., 22 décembre 1897, D. 1899.1.85.
(5) V. Saleilles, Des accidents du travail let de la responsabilité civile.
de cause à effet disparait ici. Un règlement a été inobservé, une imprudence a été commise ; peut-être si le règlement eût été observé, si une plus grande surveillance eût été effectuée, l'accident ne serait-il pas arrivé : cela suffit pour rendre le patron responsable, sans que l’ouvrier ait prouvé le rapport de cause à effet. Ce sont par exemple de jeunes ouvriers blessés : le patron est en faute de les avoir fait travailler en dehors et au delà des heures prescrites par la loi. L'accident serait sans doute arrivé de même aux heures de travail normal, peu importe il y a faute (1). Un ouvrier est obligé d'enlever avec la main la pâte qui gêne le mouvement d’une machine, il se blesse ; il est mineur de 16 ans, faute du patron : il a employé un mineur à un travail dangereux ; l'accident serait sans doute arrivé à un majeur, peu importe (2). Peu importe même que le patron ait pris toutes les précautions habituelles, il aurait dû en prendre d’extraordinaires (3). C'est, dit M. Saleilles, le risque professionnel qui s’introduit dans notre jurisprudence ; peut-être, c’est en tout cas, pour revenir encore sur une idée qui nous est chère, une extension prétorienne de la jurisprudence ; l'équité triomphe là aussi de la loi stricte.
(1) Civ. cass., 7 août 1895, D. 1896.1.81.
(2) Grenoble, 17 mai 1892, D. 1892.2.292.
(3) Grenoble, 6 février 1894, D. 1894.2.304.
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Nous voici maintenant arrivé au terme de notre étude. [nous reste à jeter un regard d'ensemble sur le chemin que nous avons parcouru, et, débarrassé des difficultés de détail, à chercher à tirer des conclusions générales de tout ce long examen auquel nous avons procédé.
Notre premier soin a été de déterminer le caractère de l'action née du délit civil. Sortie de la notion de vengeance, confondue au début avec l'action répressive, tous les efforts du droit romain ont tendu à l'en séparer. Aujourd'hui, cette séparation est à peu près entièrement effectuée ; l’action qui compète à la victime d’un dommage en vertu de l’article 1382, tend uniquement à la réparation de ce dommage, elle est réparatrice et rien que cela. Tout au plus, l'ancienne confusion des deux actions se marque-t-elle encore par certains caractères très effacés et sans grande importance, que nous avons notés au passage.
Après avoir ainsi déterminé le caractère de l’action de l'article 1382, il s'agissait de savoir quand nait cette action. Pour répondre à cette question, le Code nous donnait seulement l'appui d’un texte large, extensif et vague. Il nous à fallu recourir à la logique et à la technique juridique, pour faire sortir de ce texte les éléments constitutifs. Nous les avons trouvés au nombre de trois, dont chacun nous à fourni l'objet d’une partie de cette étude : l'acte pour donner ouverture à réparation doit être dommagea-
ble, imputable, et illicite.
Etudiant l'élément dommageable (1), nous avons posé en principe que tout dommage, quel qu'il soit, doit être réparé : c'est là une règle de justice et d'équité. Aussi, avons-nous vu la jurisprudence, malgré la répugnance d’une grande partie de la doctrine, déclarer résolument et sans restriction que le dommage moral lui aussi est susceptible de réparation. Nous l'avons vu encore essayer de faire rentrer le mieux possible dans le patrimoine de la victime, l'exacte valeur qui en est sortie, déclarant que la réparation ne consiste pas nécessairement en une somme d'argent, que, partout où une réparation directe peut intervenir, c’est à elle qu'on doit avoir recours, que, pour le tort moral, une réparation morale doit être admise. Le souci constant des Cours et des tribunaux est de remettre lés choses dans l'état exact où elles se trouvaient avant
l'acte dommageable, d'effacer ce déséquilibre produit par
le délit, et de rétablir l'harmonie. Un vaste sou ffle d'équité passe à travers toute cette partie de l’œuvre de nos magistrats, et ceux-ci se montrent souvent, nous l'avons dit, indulgents dans l’examen des conditions de réalisation du préjudice. Ils ferment les yeux parfois sur la relation de cause à effet qui doit exister entre la faute et le préjudice, et font quelque peu céder les principes devant l'équité ou les nécessités sociales. L
Ce souci d'équité, nous l'avons encore trouvé dans l'examen de l'élément imputable. Sans doute, en principe, le fou ne doit pas répondre de ses actes, et cependant nous avons vu la jurisprudence reculer devant la non-réparation d’un préjudice grave causé par un fou riche à un
(4) Nous avons eru pouvoir nous permettre dans ce résumé, d’intervertir l’ordre suivi dans notre étude. Il était nécessaire, en effet, de réserver pour la fin le résumé de notre travail sur l’élément illicite, son étude servant de transition logique entre le résumé et la conclusion.
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malheureux indigent. Elle cherche alors des détours, etsi elle n'ose pas répéter avec la Cour de Montpellier qu'il n'est pas nécessaire d’être sain d'esprit pour répondre de ses actes, au moins restreint-elle le plus possible cette irresponsabilité, Trouve-t-elle à la base de la folie une faute, cela lui suffit pour déclarer qu'il ya ouverture à dommage. Ou bien encore, elle prétend n'être liée ni par un acquittement au grand ou même au petit criminel, ni par un rapport médical concluant à l'irresponsabilité pénale. Elle distingue, d'une façon peut-être un peu byzantine,enire la non-connaissance du bien et du mal, et la non-pré-. voyance du dommage. Les Codes modernes entrent dans cette voie et leurs décisions sont bien de pure équité. Ils prennent en considération la fortune du fou, dont ils font deux parts, n’osant toucher, pour indemniser la victime, qu'à ce qui constitue le superflu. C'est là une voie très neuve dans laquelle s'engagent les législations modernes, et leurs décisions sont fort explicables. Nous l'avons dit et redit au cours de cette étude : le législateur, non plus que le juge, ne peut s’abstraire du milieu social, de l’état de civilisation du peuple, qu’il réglemente ou qu'il juge, puisque le droit n’est qu’un produit, une sécrétion de cet état social.Or, il est bien certain que le problème de la folie est malheureusement un de ceux qui,de plus en plus,s’imposeront à l'esprit du législateur de l'avenir. L'alcoolisme qui va croissant, la névrose et la dégénérescence sont autant de facteurs d’aliénation mentale. Aujourd'hui où personne nest sûr de n’être pas un jour la victime d’un fou, le problème de la responsabilité de ces malades est de ceux qu’on ne peut éluder.
C'est précisément parce qu’elle apparaît moins grave, que la question de la responsabilité des enfants n’a pas présenté de solution nouvelle. C’est précisément parce que
les associations de toute sorte grandissent et gagnent tous les jours du terrain que nous avons rencontré tant de théories nouvelles sur la responsabilité des personnes morales.
Mais, où nous avons trouvé les difficultés les plus graves, c’est au sujet de l'élément illicite. Placés en présence d’un acte dommageable, accompli par une intelligence saine et une volonté libre, une question s’est posée : quand devra-t-on réparation des suites de cet acte?
A priori eten principe, la réponse était facile: le simple sentiment de justice qui paraît inné chez tout homme répondait: quand l'acte générateur du préjudice est injuste. On ne peut,en effet,exiger de l’auteur d’un acte juste et légal, qu’il répare le tort que cet acte a causé, car cette réparation constituerait précisément une injustice au préjudice de l’auteur de l'acte. Le problème se concentrait donc dans ce mot: injuste, et une autre question se posait: quand un acte doit-il être déclaré injuste. Ici, les plus graves difficultés nous ont assailli.
La doctrine nous donnait une double réponse. Pour être injuste, disait-elle, l'acte doit avoir été accompli par son | auteur sans droit et avoir atteint la victime contrairement au droit, c'est-à-dire dans un droit et non dans un simple
intérêt. Après avoir, dans un intérêt de simplification et de plan, adopté cette division, nous avons été,en dernière analyse, obligés de reconnaître qu’elle était inexacte. Contre cette idée, tout d’abord, que l'acte doit avoir été accompli sans droit, la théorie de l'abus du droit protestait. Nous avons vu que la jurisprudence a admis dès le début, et admet de plus en plus le vieux brocard summum Jus summa injuria; que, mise en présence, même d’un droit absolu tel que la propriété, elle s’est effrayée souvent des dommages graves que pouvait causer à autrüi l'exer-
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cice de ce droit; qu'il lui a paru que, parfois, la gravité de ces dommages était en disproportion avec l'intérêt poursuivi par celui qui en était l’auteur; qu’elle a procédé alors à une sorte de pesée entre le tort subi et l’amélioration acquise, et que, quand la balance a penché du côté du tort, elle a rétabli l'équilibre par une allocation de dommages. Nous avons essayé de justifier théoriquement cette tendance de la jurisprudence et nous avons eu la bonne fortune de nous trouver en communauté d'idées dans cette explication avec le remarquable ouvrage de M. Gény, dont la lecture, postérieure à la rédaction de cette partie de notre étude, n’a pu que nous faire persévérer dans ce qui était déjà notre opinion.
Egalement exagéré, pour ne pas dire inexact, nous est apparu le principe d’après lequel l’acte devrait atteindre la victime dans un droit et non dans un intérêt. Sans doute, nous l’avons dit,le problème estrelativement facile, quand un droit déterminé est atteint par un acte, simple exercice de la liberté. Il semble alors que le droit acquis, par celà seul qu’il est inscrit dans un Code, ait plus de force et de vigueur. Toutefois, la notion d’abus du droit, nous à montré un droit acquis qui cède devant une simple liberté : les fumées trop épaisses, exercice du droit de propriété, atteignent le voisin dans un simple droit primordial: droit à la pureté de l’air, et n’en engagent pas moins la responsabilité de leur auteur. Mais où le problème a acquis son summum de difficultés, c’est quand nous nous sommes trouvé en présence de deux libertés. Un individu accomplit un acte qui n’est interdit par aucune loi, il cause un dommage à son voisin sans l’atteindre dans un droit reconnu par un Code ; quand lui devra-t-il réparation ? Après avoir repoussé l’essai de systématisation du Code portugais, après avoir montré ce qu'avait de flottant,
d’insuffisant et même de dangereux cette codification des droits primordiaux, après avoir examiné les diverses circonslances de fait susceptibles d'exercer une influence sur le caractère illicite de l’acte, nous avons dû nous contenter de donner au problème une demi-solution, et d’indiquer modestement que la réponse sera liée à l’état social et au degré de civilisation du peuple.
Mais, si cette réponse se justifie empiriquement et historiquement, nous avons le devoir d'examiner à présent si
elle est acceptable au point de vue de la philosophie du droit.
Si l’on cherche quel est le fondement du droit, on ne peut le trouver que dans la liberté. Que l’on prenne un droit déterminé : personnel ou réel, de famille, de créance ou de propriété, que l’on prenne au contraire, d'une manière générale, ce pouvoir qu'a aujourd'hui tout homme de devenir sujet actif ou passif de droits, et que l’on appelle d'une manière générale le Droit, on n’en peut trouver l'origine que dans la liberté. C’est ce que, depuis Rousseau el la Révolution, ont reconnu à peu près toutes les écoles philosophiques françaises, aussi bien les néo-criticistes avec Renouvier, que, avant eux, l’école spiritualiste de Maine de Biran, Royer-Collard, Cousin, et Jouffroy, et l'école,dite de la morale indépendante,de Proudhon He Sous l'empire des nécessités sociales, certaines manifestations de la liberté ont paru tellement importantes, qu'elles ontété érigées à la hauteur de droits spéciaux, et coulées en quelque sorte dans le moule d’une forme particulière, devenant : la propriété, le droit de puissance paternelle, les servitudes et tant d'autres. Mais aucune
(1) Il faut cependant excepter A. Comte et l'école positiviste.
éést