AL
RÉSUMÉ ÉËT CONCLUSION 263
différence de nature ne les sépare de la liberté, dont elles sont issues. Si, juridiquement, par le fait de leur reconnaissance lgislative,elles peuvent paraitre plus puissantes que leur mère commune, elles n’en sont pas moins de simples dérivés. À Rome, où la notion de droit en soi na jamais existé, seules ces diverses manifestations de la liberté pouvaient avoir quelque valeur ; iln’en saurait être de même aujourd'hui. Tout ce qui n’est pas interdit par une loi spéciale et précise est permis ; donc, on a le droit de faire tout ce qui n’est pas défendu. C’est la Liberté.
Envisagé à ce point de vue, c’est-à-dire au point de vue individualiste, le problème de la responsabilité ne se pose pas. Chacun ayant le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu, peut agir, sans répondre des conséquences dommageabies de son action. Mais il ne saurait en être ainsi, non seulement en pratique, mais même en logique: on ne beut admettre des droits qui n'auraient ni contre-poids ni limites. « Où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, nul ne fait ce qu'il veut; où il n'y à pas de maitre, tout le monde est maître ; où tout le monde est maitre, tout le monde est esclave » dit avec raison Bossuet (1), et, avec lui, Pascal remarque que « c'est une plaisante chose à considérer de ce qu'il y a des gens dans le monde qui, ayant renoncé à toutes les lois de Dieu et de la nature, s’en sont faits à eux-mêmes auxquelles ils obéissent exactement, par exemple les voleurs (3) ».
Aussi faut-il trouver à ces droits une limite logique et normale. La philosophie de la fin du XVII siècle, à cru la découvrir dans la notion mème du droit. Pénétrée de
(4) Bossuet, Politique tirée de l'Ecriture sainte, 1. 1, art. JT, prop. IV. (2) Pascal, Pensées, 1, 9.49; Sic: Grotius, Discours préliminaire, SEA TOR Puffendorf, De jure naturæ et gentium, |. HUE @n,, 4
cette idée que tout homme est par le seul fait de sa naissance sujet de droits, elle fait se dresser, en face des droits de chacun, les droits d'autrui, et elle aboutit ainsi à conclure que ces droits se limitent les uns les autres. C'est l’idée que Montesquieu exprime quand il écrit: « il faut bien se mettre dans l'esprit ce que c’est que l’indépendance, ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire ce que les lois permettent, et si un citoyen pouvai faire ce qu’elles défendent il n’y aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir (1) ». C’est ce que la Déclaration des Droits exprime en disant que l’on ne peut nuire à autrui, c’est l'Egalité. Partant de cette même idée, Kant essaie de trouver une formule à la fois philosophique et pratique, pour englober ces réactions qu’exercent les libertés les unes sur les autres : « agis extérieurement de telle sorte que l'usage de ta liberté puisse s’accorder avec celle des autres, suivant une loi générale de liberté (2) ». C’est déjà là une notion différente un peu de celle de la Révolution. Confiant qu’on élait alors en l'empire des lois écrites, la Déclaration des Droits place dans la loi la détermination des bornes, limitant les droits de chacun. Kant,au contraire,la place dans un principe général de liberté.
L'idée révolutionnaire est incontestablement utopique. La loi ne peut Pas contenir le droit tout entier. « À côté des préceptes qu’elle consacre expressément, figurent ceux qui résultent de la nature des rapports entre les hommes, et plus certainement encore ceux qui dérivent des nécessités sociales reconnues (3) ». Il est bien certain que notre
(1) Montesquieu, Esprit des lois, XI, 3.
(2) Kant, Principes Mélaphysiques du Droit.
(3) Amiens, 21 février 1893, S, 1895,2.59 et la note de M. Pillet.
jurisprudence, sans aller par bonheur aussi loin que celle des Etats-Unis qui a parfois déclaré nuls des décrets contredisant l’équité naturelle (1)», ne s’en reconnaît pas moins un large pouvoir d'appréciation et d'interprétation. À côté des règles générales,que c’est le rôle du législateur de poser (2), il y a l'innombrable multitude des décisions d’espèces. « Observons ce que fait aujourd'hui la pratique : quand le dispositif d’un arrêt cite un texte, ce n’est pas le plus souvent le texte même qu'il applique, mais l'esprit qui s’en dégage; quand le principe lui-mème est bien établi, la Cour de cassation croit pouvoir le mettre au-dessus de la loi elle-même, et elle a raison selon nous, quand c'est pour mieux interpréter cette loi et non pour la tourner. Le droitest mieux qu'une machine à compter, qu'un appareil à appliquer des textes ; c'est une science de raisonnement et de généralisation (3) ». ilest bien certain,en effet, que la loi ne peut pas tout prévoir,et que des rapports nouveaux naissent constamment des modifications ‘de l’ordre social.
Dire par suite que c’est dans la loi qu'on trouvera la limite aux droits de chacun, c’est ne rien dire. Dire avec Kant que l’on se conduira suivant un principe général de liberté, c’est sans doute donner la solution théorique de la question, mais encore faut-il trouver la réponse pratique; quel est ce principe général.
En somme nous assistons toujours à la même lutte qui esta la base de la notion de responsabilité, lutte entre le point de vue individualiste, et le point de vue social. Sui-
(4) V. sur ce point Duc de Noailles, Cent ans de République aux Etats-Unis, t. I, p. 227; Esmein, Droit const., p. 344,390.
(2) V.Appert,De l'interprétation des volontés dans le Code civil, Revue critique, 1878,1879.
(8) Massin, De l'exécution forcée des obligations de faire et de nepas faire.
vant l'orientation des idées en cours, la solution sera différente.
Mais ici intervient un troisième Clément qui va concilier etunir les deux premiers. C’est par l’idée de Fraternité que se réconcilient les notions opposées et ennemies de Liberté et d'Egalité.
Cette notion de fraternité, qui est, ainsi que le reconnait fort bien M. Fouillée,conforme au génie français, éclate de plus en plus au XIXe siècle, dont elle restera la caractéristique, et qui pourra revendiquer l'honneur de l'avoir développée. « La première de toutes les lois destinées à faire régner l'union entre les hommes, c’est la justice. La deuxième, c’est la bienfaisance ; la justice est la conciliation et l'équilibre des libertés appartenant à chacun, La bienfaisance s’étend au delà de la justice. La justice et la bienfaisance sont les deux branches capitales du principe conservateur des hommes vivant en société » (1).
Cette idée de bienfaisance entre dans le droit sous la forme de la solidarité et de l'association. Individualiste, la Révolution a pu briser les jurandes et les maitrises; elles se reforment après elle, mais sous un aspect tout nouveau. Avant 1789, exclusives et Jalouses, elles constituent des eniraves au libre développement industriel et commercial. Aujourd’hui, elles sont largement ouvertes, et se nomment Sociétés de Coopération. Dès lors, lorsqu'on se trouve en présence d’un dommage causé par une liberté à une liberté, on n'aura Pas recours, pour savoir s’il doit être réparé, à une simple interprétation Juridique, on se demandera si celui qui à accompli ce dommage pouvait l'éviter, sile bien qu'il en a retiré n’est pas inférieur au mal qu'il a causé, si son intention n'a pas été frauduleuse ;
(1) Troplong, De l'esprit démocratique dans Le Code civil.
Aire
et si, àces questions les réponses sont affirmatives, on le condamnera à réparer le dommage ; car alors il aura, nous l'avons dit, trompé cette confiance, sans laquelle il n’y a aucune société possible.
Ici, se pose une grave objection que nous avons prévue et que nous devons examiner. Vous confondez, nous dirat-on, le droitet la morale. Il est, en effet, des esprits, qui cherchent encore un critérium entre la morale et le droit, qui croient que l’un et l’autre peuvent être séparés et procèdent d’une idée, d’un fondement différent. Nous acceptons quant à nous le reproche, si c’en est un, et reconnaissons en effet confondre le droit et la morale, mais nous croyons avoir le droit de le faire.
L'histoire, s’il en était besoin, nous montrerait qu’on l’a fait avant nous. Le Deutéronome, qui est un Code, ne permet-il pas au passant altéré de manger le raisin qui müûrit dans la vigne qui borde la route (1)? La loi des Burgondes ne permet-elle pas au pauvre de faire provision de bois avec les arbres abattus par le vent ou tombant de vétusté (2) ? La loi du 28 septembre 1790 ne réglementet-elle pas la pratique du glanage (3), et ce glanage n’existet-il pas aujourd’hui,avec la vaine pâture, le râtelage, et le grapillage ? Et si l’on veut des exemples plus récents, que l’on se rappelle l'expression du Code civil allemand : actes contraires aux bonnes mœurs,sur laquelle nous nous sommes suffisamment expliqué.
Philosophiquement, y a-t-il d’ailleurs une différence de nature entre la morale et le droit, et les règles juridiques sont-elles autre chose que des règles de morale si évidentes, qu’elles ont paru devoir s'imposer au respect de tous,
(1) Deutéronome, XXUI, 25, 26. Matthieu, XIT, 1.
(2) Lois des Burgondes, ütre XXVITI, n° 1, 2, 5. (3) Loi 28 septembre 1790, titre IL, art. 21.
et qu'on les a fait passer en article de Code. La seule question que l’on pourrait se poser ne serait pas de savoir si la morale et le droit diffèrent par leur nature, mais seulement de savoir,quand un devoir moral se transforme en devoir juridique. Et ici encore il faut, croyons-nous, faire intervenir l’état social. C’est quand un devoir paraît si évident que son respect s'impose à tous, que le législa teur le fait entrer dans la loi, et entoure son inobservation de peines. Peut-être aussi trouverait-on entre ces deux phases extrêmes : devoir moral, et devoir juridique, une phase intermédiaire, qu’on pourrait appeler celle du devoir social, où le devoir, sans être rendu obligatoire par le législateur, est encouragé, où celui qui l'accomplit se voit récompensé, celui qui le viole, sans être directement forcé de le remplir, frappé par des moyens détournés. (A la dépopulation correspondra par exemple l'impôt sur les célibataires et les primes aux familles nombreuses, sans qu'on ose aller jusqu’à imposer l'obligation du mariage).
Nous ne saurions mieux faire, pour marquer la seule différence existant entre le devoir moral et Le devoir juridique, que de citer à ce sujet les belles paroles par lesquelles M. Gide les a un jour différenciés. « La justice ne peut être enfermée dans une formule, elle va s’élargissant sans cesse. Représentez-vous deux cercles concentriques; avec un centre commun,qui est l’égoïsme ; le cerele intérieur est celui de la justice, le cercle extérieur est celui de la charité. Sans cesse le premier s'étend, et absorbé la zone extérieure, celle-ci cependant ne perd rien de sa su perficie, car, tout ce qu’elle perd d’un côté, elle le retrouve et au delà de l’autre, en élargissant sa circonférence vers les régions infinies, et encore inoccupées, vers Les déserts de l'amour... Et encore cette image rend-elle mal ma pensée, car elle semble donner à la justice le rôle actif et
RÉSCMÉ ET CONCLUSION 269
conquérant, alors qu'au contraire celle-ci ne représente que l'élément mort, figé, cristallisé : chaque règle de justice est un beau cristal aux formes géométriques, c'est pour cela qu'il fournit matière à une vraie science précise et formaliste, et, peu à peu, Les cristaux grossissent dans l'eau mère qui les baigne : c'est La charité qui les nourrit (1) ».
Ainsi donc, le domaine du droit s'élargit tout les jours. Après être parti de cette idée que seuls certains hommes possédaient des droits, on a reconnu la possibilité d'être sujet de droit, d'abord pour tous les membres du pays à l'exclusion des étrangers, puis pour tous les hommes. Le droit a imposé le respect de la vie et de l'intégrité physique de chacun, il tend à s'élargir encore : ne veut-il pas aujourd'hui imposer le respect de la vie des animaux auxquels on commence à reconnaitre des droits (2).
On le voit, la notion de responsabilité ne peut que grandir et s'étendre. À mesure, pourrait-on dire, que la peine décroit, la réparation croit au contraire. C’est qu'une sorte de sentiment d'équité pousse à ne souffrir aucun dommage,sans chercher à le réparer. « Si l’on met en balance,disait Treilhard, l'intérêt de l’infortuné qui le souffre, avec celui de l’homme coupable ou imprudent qui l’a causé, un cri soudain de justice s'élève et répond que ce dommage doit être réparé par son auteur (3) ».
L'idéal d'une société serait que personne ne souffrit aucun préjudice du fait de personne,ou tout au moins que tout préjudice, quel qu'il soit, fut immédiatement réparé.
Peut-on espérer arriver à ce résultat? Sans doute, au-
(1) Gide, Justice et charité. Conférence du 27 février 1899, Morale sociale,
(2) Engelhardt, L'animalité et son droit.
(3) Treilhard, Exposé des motifs, n° 9, Locré, VI, p. 280.
jourd’hui, pour être réparé, le préjudice doit dériver d’un acte illicite, ne supprimerait-on pas même cette nécessité? On peut l’espérer, et cela grâce à la généralisation des assurances. Inconnues où à peu près il y a un demi-siècle, elles se développent prodigieusement depuis quelques vingt ans. Bientôt elles engloberont, semble-t-il, tout préjudice quel que soit son origine ; et alors,on sera arrivé à ce résultat que nulle diminution de patrimoine ne sera soufferte par un particulier sans être intégralement réparée. Ce jour-là, le problème de la responsabilité sera singulièrement simplifié.
Mais nous n'en sommes pas encore là, et ce qu'il importait de montrer, ce qui doit être notre dernier mot, c’est que la notion de responsabilité pour faute est essentiellement flottante et variable avec l’état des mœurs et l’ordre social; qu'aucune règle précise ne peut être posée ; que, là surtout, ce qui est vrai aujourd’hui pourrait bien être faux demain ; et que le législateur a été bien inspiré en rédigeant les articles 1382 et 1383 comme il l'a fait : en une formule large et extensive,au travers de laquelle a pu passer le vaste souffle d'équité qui anime de plus en plus le siècle, et qui se répercute dans la jurisprudence.
Vu:
Le Président de la thèse, À. CHAUSSE.
MAUR Le Doyen, VIGIÉ.
Vu et permis d'imprimer :
Montpellier, le 22 décembre 1900, Pour le Recteur,
Le Vice-Président du Conseil de l'Université. À. SABATIER,.
‘#4 fe 0h