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ÉLÉMENT IMPUTABLE

Le premier élément du délit civil est constitué par l’'imputabilité.

L'imputabilité est le lien qui rattache l'acte illicite et dommageable à une volonté libre, qui fait que cet acte constitue une faute de la part de son auteur. C'est un des éléments essentiels de la faute délictuelle, qui, sans lui,

cesse d'exister. e De là une série de conséquences qu’il convient d’exa

miner.

Echappe à toute réparation, l'acte qui trouve sa cause dans un cas fortuit ou dans un événement de force majeure, comme celui qui est le fait d’un irresponsable : fou, mineur ou personne morale. Examinons successivement chacune de ces hypothèses.

(1) Rivière, Du principe de l'imputabilité civile. Revue crilique, 186,

La question de la force majeure et du cas fortuit se pose surtout pour la responsabilité contractuelle; il n'est cependant pas hors de propos d’en dire ici quelques mots.

La jurisprudence et les auteurs montrent une certaine tendance à confondre le cas fortuit et la force majeure (2), englobant sous ces deux expressions prises indifféremment tout fait échappant aux prévisions humaines. L’un et l’autre pourtant, s'ils ont le même effet pratique (irresponsabilité), se distinguent par leur caractère théorique: Le cas fortuit, d’après les jurisconsultes romains, est un fait que nulle prudence humaine ne pouvait prévoir ; la force majeure est l'événement contre lequel ne peuvent entrer en lutte les forces humaines (3).

Dans le champ d'action du premier de ces événements rentrent donc les phénomènes naturels : tremblement de

(1) Domenget, De la force majeure et des cas fortuits, Revue critique, 1851; Dalloz, Rép. et Suppl., Vo Force majeure ; Laurent, .t. XX, p. 477, ne 450.

(2) Lyon, 22 juin 1855, D. 1856.2.2 ; Civ. cass., 1° juillet 1857, D. 1857.1.307 ; Crim. cass., 7 août 1890, D. 1891.1.43.

(9). 2,; SDL 65 212, DIV, 2 AL PE IC ID RIN 2 S Te Cujas, ec. de locato ; Doneau, ad legem, 6, C. 1V, 24. C'est la distinction que M. Tolain proposait au Sénat d'établir, lors de la discussion de la loi sur les accidents du travail, Journal officiel, Sénat, 19 mars 1889, p. 289. V. même sens, loi suisse du 25 juin 1881, sur la responsabilité civile des fabricants.

terre, grèle, gelée, tempête, aérolithe, etc. Dans celui du deuxième au contraire, les cas où la volonté de l'homme apparait, mais dominée, réduite à l’état d’instrument obéissant. Ce seront par exemple l’affolement, la contrainte physique ou morale, la gucrre. Deux exemples, l'un et l’autre empruntés à la Jurisprudence, feront mieux comprendre la distinction que nous essayons d'établir.

Un ouvrier bourre un trou de mine, une explosion se produit que rien ne pouvait faire prévoir, que la science, non seulement étaitimpuissante à éviter, mais se déclare incapable d'expliquer. C’est le cas fortuit dans toute sa netteté (1).

Un boutiquier, envahi par des eaux infectes, désireux de savoir si un tuyau de latrine n'a pas percé chez son voisin, s’introduit chez celui-ci en son absence et en prenant d’ailleurs toute précaution. Il a agi sous l'empire de la force majeure (2).

La différence est bien palpable : dans un cas, nulle volonté humaine n'est intervenue ; dans l’autre, il y a eu volonté humaine, mais agissant sous l'empire d’une force à elle supérieure et la dominant. Le résultat est identique : aucune responsabilité dans les deux cas.

Quelques auteurs ont enfin voulu établir, dans la théorie même du cas fortuit, des différences et distinguer, les uns les cas fortuits fréquents, rares et très rares (3), les autres les cas fortuits ordinaires et extraordinaires (4). Ces distinctions, sans intérêt pratique, nous paraissent peu soutenables théoriquement.

(1) Req., 26 novembre 1877, D. 1878.1.118.

. (2) Req., 8 juillet 1872, D. 1873.1.280 ; sic, Rouen, 6 juillet 1877, D48782-97:

(3) Braneman, sur !. 78, de cont. empt. ; Pothier, Louage, n° 178. (4) Troplong, n° 211. |

. A première vue, une différence toute matérielle apparaît entre le cas fortuit et la force majeure, tels que nous les avons définis. Dans le cas fortuit, événement surhumain pour ainsi dire, aucun patrimoine n’apparait pour répondre de l’acte dommageable ; dans la force majeure au contraire, on aperçoit un auteur de l'acte, d’où l'idée de déclarer que celui qui a agi sous l'empire de la force majeure sera, malgré ce, responsable des conséquences de son action. C’est la coacta voluntas, nihilominus voluntas des Romains, c'est l’article 2396 du Code portugais : « Celui qui cause un dommage pour éviter un danger imminent, auquel il ne peut se soustraire autrement, est tenu à réparation ».

. Pareille décision est à coup sûr logiquement injustifiable. Qu'importe que, dans la force majeure, une volonté intervienne si elle n'est pas libre, la volonté forcée, quoi qu’en aient dit les Romains, n’est plus la volonté. Si avec elle a disparu l'élément imputable, avec elle doit disparaître le droit à réparation.

Il n’y a donc aucune raison de distinguer entre le cas fortuit et la force majeure. L'un et l’autre exonèrent de toute responsabilité ; la personne lésée doit subir Le dommage sans espoir de réparation, et cela alors même que l’auteur de ce dommage aurait pu l’éviter en prenant certaines précautions s’il n’a fait qu'user de son droit en ne les prenant pas (1).

. Ilest bon de remarquer en passant que la prévoyance humaine tend de plus en plus à réparer tout dommage, même provenant de cas fortuit. Le développement du système des assurances, et leur extension toujours croissante, remet dans la fortune des particuliers les éléments

(1) Poitiers, 6 mai 1856, D. 1856.2.182.

qu'un événement quelconque en a fait sortir : assurance sur la vie, contre les accidents, la grêle, la foudre, le vol, les attentats anarchistes (1).

Mais, si le cas fortuit a été précédé d’une faute, la jurisprudence admet communément que l’auteur de cette faute sera responsable des conséquences de son acte (2). Au point de vue logique, pareille jurisprudence doit être approuvée au cas seulement où, entre la faute et le dommage, existe un rapport de cause à effet, et encore faudrat-il exiger que la faute soit la cause première du dommage. C'est une question d'espèces.

(1) Cette préoccupation de réparer à tout prix le préjudice a conduit toute une école de criminalistes à déclarer qu’au cas où le préjudice résulte d’un acte criminel, l’État, en cas d'insolvabilité de l’auteur du dommage, doit être déclaré responsable et indemniser la victime. C’est la caisse des amendes, système appliqué déjà dans quelques législations (C. de Toscane de 1786, art. 46 ; C. pén. des Deux-Siciles de 1815, art. 35 ; C. pén. espagnol, art. 123), sans grand résultat pratique, semble-t-il. V. Demogue, Réparation civile des délits.

(2) Req., 17 novembre 1868, D. 1869.1.102; Req., 4 août 1884, D. 1884.1.454.

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