CHAPITRE II
Dans les législations admettant la théorie de la faute objective, l'obligation à dommages-intérêts s'impose, dès qu'un préjudice est subi par la victime. Dès lors, la question de savoir si l’auteur du délit possédait ou non la libre connaissance de l'acte qu’il accomplissait ne peut même pas se poser. Le fou, comme tout autre, sera tenu de réparer les dommages que son fait aura pu occasionner à autrui. Il en était ainsi dans le très vieux droit romain, et bien des traces subsistent encore dans les textes de cet ancien état de choses (2).
Mais lorsque, à la théorie de la faute objective se substitue celle de la faute subjective, les solutions inverses sont adoptées. Pas de délit sans faute, tel est Le principe d'où part le droit romain classique. Or le fou, n’ayant pas la connaissance de ses actes, n’est jamais en faute ; il ne saurait donc jamais être tenu de réparer (3). Son acte est un cas fortuit, en face duquel la victime est désarmée ; on
(1) Brière de Boismont, De la responsabilité légale des ahénés : Fabret, De la responsabilité morale et de la responsabilité légale des aliénés ; Labbé, De la démence au point de vue de la responsabilité et de limputabililé en matière civile, Revue critique, 1870 ; Legrand du Saulle, La folie devant les tribunaux ; Sacase, De la folie dans ses rapports avec la capacité civile, Revue critique, 1850, 1851 ; note au Sirey, 1866.1.237.
(2) Cicéron, Pro Tullio, $ 51 ; Topiques, c. 17; Macrobe, Saturn., I. 16. V.Ihering, De la faute en droit privé.
(3) Loi 14, D. I, 18.
connaît le texte célèbre dans lequel Ulpien met le fait du fou sur la même ligne que celui d’un animal ou que la chute d'une tuile (1).
Notre ancien droit, préoccupé sans doute par des raisons d'intérêt pratique, aurait eu une tendance à admettre la responsabilité civile de l’insensé, s'il faut en croire un curieux arrêt du Parlement de Paris, de 1682, cité par Merlin dans les termes suivants :
« Un marchand de Paris, convaincu d’avoir, de dessein prémédité, coupé le nez à une femme avec laquelle il avait eu des procès, fut condamné par une sentence du Châtelet au fouet, au bannissement de neuf ans, à une amende de 200 livres, à 6.000 livres de dommages-intérèêts. IL y eut appel de cette sentence. La famille chercha à établir l’imbécillité de l’accusé. Un premier arrêt ordonna une visite par médecins et chirurgiens, et une information de vie et mœurs. Par l’arrêt définitif qui intervint en 1683, il fut dit que l’insensé serait enfermé à Bicêtre... La sentence du Châtelet fut dès lors infirmée quant aux peines afflictives, mais elle resta dans son entier pour les dommagesintérêts » (2).
Merlin, transportant dans notre droit moderne cette théorie, ajoute: «un insensé qui ferait des blessures à quelqu'un ne commettrait qu'un délit matériel, cependant, ses biens répondraient toujours des dommages-intérêts qui pourraient en résulter (3) ».