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(2) Cette thèse n’est cependant pas admise par tous nos anciens auteurs. Pothier (Ublig., n° 118) se range à la théorie moderne. V. dans le même sens que l'arrêt de Paris, Parlement de Provence, 24 janvier 1654 ; H. de Boniface, Arrêts notables de la Cour de Parlement de Provence, 11, 282. es
(3) Merlin, Rép.,Vo Blessé, $ 8, n° 4, Démence, $ 2, n° D L5IS1C1 ALES not, Code pénal, t. 1, p. 472; Lagraverend, Législation criminelle, t, I,
En présence de l’article 1382, pareille opinion est indiscutablement une erreur. Elle est en contradiction avec la théorie de la faute subjective telle que l'enseigne la doctrine entière, telle que nous-mêmes l’avons admise. Aussi est-elle aujourd’hui abandonnée, et l'unanimité des auteurs enseigne-t-elle que le fou, qui s’est rendu coupable d’un délit, est irresponsable civilement, tout comme il l’est pénalement. La jurisprudence, elle aussi, est unanime et base l’irresponsabilité de l'insensé sur l’impossibilité de faute de sa part, au sens légal du mot:
« Attendu que, d’après l’article 1382, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, que par l'expression faute, la loi suppose évidemment un fait dépendant de la volonté, qu'un insensé, n'ayant pas de volonté, ne saurait être responsable même civilement des faits par lui accomplis pendant l'état de démence (1) ».
Seul, dans ce concert unanime de la jurisprudence, un curieux arrêt de Montpellier vient jeter une note discordante.
En voici les attendus :
« Attendu que dans l'application des principes de la responsabilité civile, la loi netient compte ni de la volonté ni de l'intention ;
« Que, si l’inexpérience d’un insensé est excusable au point de vue de la répression pénale, quand elle amène un
ch. 13, $ 4; Dareau, Traité des injures, Rép. de Guyot ; Contrà, Jousse, Traité de justice criminelle.
(1) Req., 14 mai 1866, S. 1866.1.237 et la note ; Cass., 30 octobre 1889, S. 1889.1.480 ; Nice, 17 juin 1889, Guz. trib., 2 juillet 1889 ; Béziers, 27 avril 1899, Moniteur judic. du Midi, 11 juin 1899; en Belgique, Liège, 10 janvier 1835, Pas., 1835.2.12.
fait dommageable à autrui, elle n’oblige pas moins son auteur à le réparer, soit par lui-même, ou par ceux qui doivent veiller sur lui ;
« Attendu d’ailleurs qu’il est suffisamment établi que Jean Fournès, jouissait au moment du fait dont il s'agit d’une raison suffisante pour répondre de ses actions, dont il pouvait apprécier les conséquences et la moralité (1). »
On le voit, par sa rédaction même, cet arrêt devait échapper à la censure de la Cour suprême. L’attendu de fait qui le termine, devait assurer l'impunité à l'étrange attendu de droit qu'il énonce ; il faut reconnaitre aussi qu’il venait en atténuer singulièrement la portée juridique. Discutons cependant, en peu de mots, les motifs de cette décision, comme si nous nous trouvions en présence d’un arrêt de principe.
Deux raisons sont données par la Cour de Montpellier, l’une tirée de la loi, l’autre de l'équité. La raison d'équité consiste à établir au point de vue de l’excuse une véritable antinomie entre les suites pénales et civiles de l’acte du fou préjudiciable à autrui. Irresponsable pénalement, le fou sera responsable civilement. Nous aurons l’occasion de revenir sur cet argument d'équité, et d'expliquer ce que nous en pensons. En outre, dit l'arrêt, « la loi, dans l’application de la responsabilité civile ne tient compte, ni de la volonté, ni de l'intention ». En énonçant pareille proposition, la Cour avait sans doute perdu de vue et le texte même de l’article 1382, et la théorie de la faute. Tout fait de l'homme 2mputable à autrui, dit la loi, et c'est de ce mot imputable, qu'est sortie, par suite d’un développement logique, la notion de faute subjective, telle que nous l’avons exposée.
(1) Montpellier, 31 mai 1866, S. 1866.2.260.
L'arrêt de Montpellier doit donc être déclaré injustifiable en droit, en l’état de notre législation. Le principe que nous devons adopter est Le suivant: l'insensé est aussi bien irresponsable civilement, qu'il l’est au point de vue pénal.
Est-ce à dire, que, dès que l'expertise médicale aura constaté l'irresponsabilité pénale, l'irresponsabilité civile suivra fatalement ? Nous ne le croyons pas. Le fondement en effet des deux responsabilités est entièrement différent. L’irresponsabilité pénale se fonde sur la non-conscience du bien et du mal, de la moralité de l'acte (1) ; l'irresponsabilité civile sur la non-connaissance des suites dommageables de l'acte accompli. La base du délit civil étant un dommage, la responsabilité existe lorsque l’auteur du délit savait que l’acte illicitement accompli par lui pouvait causer dommage à autrui; elle s’efface quand sa folie ne lui permettait pas d’en prévoir les suites dommageables (2). Or le fou, et le fait est fréquent, tout en n'ayant pas la moindre notion du bien et du mal, peut fort bien se rendre compte que son action
(1) Laborde, Dr. pénal, 94 ; Garraud, Précis, 131 ; Lainé, 184. Remarquons que le Droit criminel admet l’irresponsabilité du fou, même pour les contraventions indépendantes de l'intention de l'agent ; Crim. rej., 28 février 1861, S. 1861.1.671 ; Ortolan, Dr. pénal, n° 644 ; Blanche, n° 201.
(2) C'est ainsi qu’il a été jugé qu'une Cour n’est pas tenue d’ordonner la preuve de faits, tendant seulement à établir l’état général de démence et ne prouvant pas que l'acte a été purement machinal; Nancy, 7 février 1867, D. 1867.2.73. Et aussi que, pour écarter l'obligation de
'épater lé préjudice causé par un fou, il faut établir que son acte a été purement machimal, que 8a volonté y a été étrangère, sa responsabilité devant être au contraire retenue, s’il résulte des circonstances de la cause qu'il jouissait d’une raison suffisante pour répondre de son action ; Pau, 30 juin 1898, la Loi, 27 juillet 1898 ; Sic, Paris, 6 juillet 1844, Dalloz, Rép., Vo Respons., ne 50 ; V. encore C. fédéral suisse, art. 59, $ 2. +
fait du tort à autrui, c’est souvent pour cela qu'il l'accomplit. Irresponsable pénalement, nous pensons qu'il doit alors être déclaré responsable civilement. Et la question se Posera surtout au cas de rapport médical concluant à la responsabilité mitigée. Sans doute en fait, la tâche des tribunaux sera des plus délicates ; mais il y à là une question de tact ét de mesure de Ja part des juges. Quoi qu'il en soit, le principe reste, et ce sera le cas en pratique de recourir à l'enquête ou à l'expertise,
Si l’on se place en second lieu en présence d’un fou à folie intermittente, la définition de la faute et les principes doivent amener à cette conséquence qu'il sera responsable du délit civil commis au cours d’un intervalle lucide. Le monomane de même répondra de l'acte préjudiciable qu’il n'aura pas accompli sous l'empire de sa monomanie. Ce sont [à des questions de fait à examiner soigneusement par les tribunaux, et sur lesquelles sera sans influence l’état d'interdiction du sujet (1).
Enfin certains auteurs ont admis que le fou devra être déclaré responsable lorsque son état de folie est Ia conséquence d’habitudes vicieuses : alcoolisme ou débauche. Quelques décisions de justice, rares il est vrai, Sont même entrées dans cette voie (2). Pareille théorie est-elle exacte ? Si nous restons strict logicien, évidemment non. De quoi en effet le sujet est-il en faute : de s'être rendu fou par ses excès. Or, ce n’est pas parce qu'il est fou que la victime réclame des dommages, c’est parce qu'elle a subi un préjudice. C’est seulement si le sujet pouvait prévoir que, fou, il commettrait des délits qu'il devrait logiquement
(4) L'article 502 du Code civil est inapplicable. Zachariæ, t. 3, p. 190, note 4.
(2; Rouen, 17 mars 1874, S. 1874. 2. 199; Caen, 9 novembre 1880, S. 1882. 2. 118; Nancy, 12 août 1885, Le Droit, 26 août 1885. B. — 3
34 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE Il
être responsable. Mais la logique doit souvent céder le pas à l'équité, et aux considérations pratiques. Aussi les Codes récents sont-ils entrés dans cette voie. Voici ce que décide l’article 827 du Code civil allemand : « Celui qui en l'état d'inconscience, ou dans un état de trouble maladif de l’activité intellectuelle excluant la libre détermination de la volonté, cause du dommage à une autre personne n’est pas responsable. Si, par des boissons alcooliques ou par d'autres moyens, il s’est placé dans un état passager de cette espèce, il est responsable du dommage qu’il cause injustement dans cet état de la même manière que s'il était coupable de négligence. La responsabilité n’a pas lieu, s'il a été mis en cet état sans sa faute ». Dans le même sens, l’article 59, $ 1 du Code fédéral suisse décide : « celui qui par sa faute a perdu momentanément [a conscience de ses actes est tenu du dommage qu'il a causé dans cet état (1) ».
Elargissant un peu la théorie de la faute, nous admettons volontiers la responsabilité du fou quand, à la base de sa folie,intervient une faute.
Toutefois un mouvement très net paraît se dessiner dans les législations modernes qui, tout en conservant l’intangible irresponsabilité pénale du fou (2), admettent par des textes spéciaux sa responsabilité civile (3). Nous
(4) Sic, Code serbe, art. 807 ; de Soleure, art. 1367.
(2) Quelques criminalistes cependant, uniquement préoccupés de l’intérêt de défense sociale, professent que le fou qui n'a pas été enfermé dans un hospice, doit être pénalement condamné. C’est un être dangereux dont il faut à tout prix débarrasser la société. C’est le système que soutiennent les philosophes de l’école sociologique. V. H. Spencer et surtout M. Courcelle-Seneuil, Préparation à l'étude du droit, qui pose en thèse que « la folie n’excuse pas le meurtrier »,
. (3) V. Rouen, 17 mars 1874 précité, qui renferme en germe les théories nouvelles.
allons énumérer ces textes, nous examinerons ensuite au point de vue critique la nouvelle théorie qu'ils édictent.
C'est d'abord l’article 2377 du Code portugais : « Si l’auteur du dommage a été exonéré de toute responsabilité pénale à raison de son état de complète ivresse ou de démence, il n’en sera pas moins tenu à la réparation civile, à moins qu'il ne soit en tutelle ou sous la surveillance légale de quelqu'un. Dans ce cas, l'obligation de réparer incombera au tuteur ou au curateur, excepté s'il prouve qu'il n’y a eu de sa part ni faute, ni négligence (1).
« Si l'irresponsabilité du tuteur ou du curateur est établie, l'obligation de l’agresseur n’en subsistera pas moins ».
Article 2378 : « Dans tous les cas où une réparation est due sur les biens d’un fou, on prélèvera toujours la somme nécessaire pour les aliments conformément à son état et à sa condition ».
C'est l’article 58 du Code fédéral suisse : « Si l'équité l'exige, le juge peut, par exception, condamner une personne même irresponsable à la réparation totale ou partelle du préjudice qu'elle à causé ».
Cest enfin l’article 829 du Code civil allemand : « Celui qui, dans un des cas indiqués aux articles 823 à 826. n’est pas responsable en vertu des articles 827, 828, du dommage qu’il a causé, doit néanmoins, en tant que la réparation du dommage ne peut être exigée d’un tiers obligé de le surveiller, réparer le dommage dans les limites où, d’après la position de l'intéressé, l'équité réclame une indemnité. Toutefois cette obligation n’a pas lieu dans le cas où elle aurait pour résultat de Le priver des ressources dont il a besoin pour son entretien selon sa posi-
(1) I va de soi que l’article 1384 rendra responsable du fait du fou les personnes ayant sur lui un devoir de surveillance. Chambéry, 29 octobre 1889, Recueil de Grenoble, 1889.2.104.
tion sociale, et pour l’accomplissement de ses obligations alimentaires légales (1) ».
On le voit, si l’on tente de résumer les dispositions de ces diverses législations, on arrive aux conclusions suivantes :
1° C’est un sentiment d'équité qui les dicte ; les textes eux-mêmes ont l'air de reconnaître qu'ils s'écartent des principes. ;
2° La responsabilité du fou n’est que subsidiaire, elle n'existe qu’au cas où le curateur ou la famille ne peuvent être déclarés responsables.
3° On prend en considération la fortune du fou.
4° Dans aucun cas, les dommages-intérêts ne peuvent le priver de moyens d'existence ou l’obliger à vivre d’une manière non conforme à son rang social.
Que penser de ces solutions ? En logique, elles sont insoutenables, elles se heurtent à la théorie de la faute toute entière, Mais, à côté de la logique stricte, il y a l'équité. Or que dit-elle ? Voici un ouvrier père de famille, dont le travail seul soutient le ménage. Un fou millionnaire le tue. Par hypothèse, nous supposons que ce fou l’est devenu subitement, qu’il en est à la première crise d’une insanité jusqu'alors latente. La famille de l’ouvrier est désarmée ; elle ne peut s'adresser à celle du fou qui n’a nulle faute à se reprocher, le fou lui-même est à l’abri de tout recours. Autre exemple : un fou dans un asile étrangle un gardien ; nulle réparation ne peut être obtenue par la famille de la victime. Nous croyons que, quand la logique conduit à de telles solutions, on doit déserter la logique et demander au législateur de réformer la loi.
(1) Sic, Ancien Code prussien, art 41, 44, partie [, titre VI ; loi autrichienne, $ 1310; jurisprudence anglaise. Addison, On the Law of
torts.
On fait grand état aujourd’hui encore de la fameuse com paraison d'Ulpien. L'acte du fou, dit-on, est exactement assimilable à un éboulement, à un cas fortuit. C’est une erreur au point de vue philosophique et pratique. Au point de vue philosophique, nous pensons avec M. Geouffre de Lapradelle (1), que l'animal et la chose inerte manquent tôtalement de la faculté de comprendre et de vouloir. Le fou et l’enfant à l'inverse la possèdent: l’enfant en a le germe qui se développera, le fou n’est pas privé de raison et de volonté, sa volonté et sa raison subissent seulement une maladie. Au point de vue pratique, une différence notable nous apparaît entre le cas fortuit et le fait du fou. Dans le cas fortuit, aucun patrimoine n’est là pour répondre du dommage ; dans l’autre hypothèse, il y a celui du fou.Qu'on se rappelle, d’ailleurs, que l'État accorde souvent des indemnités aux victimes indigentes d'un cas fortuit. C’est une aumône, dira-t-on. Peut-être ; mais n’ya-t-il pas là une preuve que l’on sent le besoin de réparer dans la mesure du possible tout dommage subi ?
On à essayé, nous le savons, de trouver un fondement juridique à la responsabilité du fou. Sans doute, a-t-on dit, il est sans faute, mais la victime est encore plus sans faute. Ce raisonnement est insoutenable ; il ne saurait y avoir de degré dans l'absence de faute, cariln'y a pas de degré dans le néant. C'est à cause de graves considérations d'équité, de « politique sociale », suivant le mot d’un auteur (2), que nous croyons sages et justes les solutions des Codes suisse et allemand, et que nous concluons sur ce point à une réforme législative.
Voisine de la question que nous venons d'étudier s'en
(1) Geouffre de Lapradelle, Des fondations, p.428 ; thèse, Paris 1894. (2) Reatz, Die zweite Lesung.
trouve une autre : l’homme ivre doit-il être responsable civilement des délits par lui commis en état d'ivresse ? Nous avons vu que certains Codes récents s'étaient préoccupés de cette hypothèse pour la rapprocher de la précédente. Le Code allemand conclut à la responsabilité de celui à qui on peut imputer à faute son ivresse. Le Code, prussien était à ce sujet plus explicite encore :
« Celui qui se met dans un état où il ne dispose pas librement de ses facultés, répond du dommage qu'il a causé dans cet état » (art. 40, SI, titre VI) (4).
Et le Code serbe: « Si celui qui cause le dommage est pris de vin, il ne sera pas responsable, à moins qu'il ne se soit enivré volontairement » (art. 807).
On le voit, le principe est que l'ivresse efface la faute parce qu’elle efface la responsabilité. Mais si, à la base de cette ivresse, il y a une faute, le droit à dommagesintérêts apparaît (2). Nous avons dit combien nous paraît contestable ce raisonnement au point de vue purement logique. Au point de vue pratique, au contraire, nous croyons devoir l’admettre pleinement. C’est encore un des innombrables. cas où les principes fléchissent devant l’intérèt pratique.
À notre connaissance, les recueils d’arrêts renferment peu d’espèces relatives à des cas d’ivresse (3). Quoi qu'il en soit, on voudra bien remarquer que la question d’irresponsabilité ne pourra se poser qu’en cas d'ivresse fortement accentuée. L’ivresse, en effet, a d'innombrables
(1) V. C. autrichien, art.1307; Pothier, Ob1., n° 120; Merlin, Vo Quasidélit.
(2) Proudhon, Droits d'usufruit, IT, 1527 ; L. 11, S2, D. XLVIII,
(3) V. cependant le jugement précité de Rouen,17 mars 1874, rendant un individu responsable du dommage qu'il a pu occasionner étant ivre,
degrés, elle peut même être volontaire. La jurisprudence
pénale voit parfois dans le fait de s'être enivré la preuve
de la préméditation. Il va sans dire qu’au cas de dommages-intérêts, demandés en vertu d’un délit pénal pour l’ac-
complissement duquel le criminel aura cherché des forces
dans le vin, on ne saura voir dans le fait de l'ivresse la
source d'une irresponsabilité civile.
Certaines découvertes relativement récentes de la science paraissent devoir se réfléchir sur le domaine du droit. Nous voulons parler de l’hypnotisme ou magnétisme (1). Déjà plus d’un juriste s’est occupé de la question, mais surtout au point de vue pénal. Les influences de l’état d'hypnose, sur la responsabilité pénale de l'accusé (2), sur les dires des témoins, sur La victime elle-même (3) ont été longuement examinées, et bien des théories hardies se sont fait jour jusqu’à la barre même de la Cour d'assises. Au point de vue civil, la question, intéressante aussi, parait Jusqu'ici moins étudiée (4).
En logique, l'individu hynoptisé est indiscutablement irresponsable. Chez lui « la spontanéité cérébrale à disparu » (5). Toutefois, s’il faut en croire M. Lefort, « l’hypnotisme n’est pas fatal, par suite le sujet n’a pas le droit de se laisser hypnotiser, il est hors d'état d'abdiquer sa volonté, et il ne saurait être reconnu capable de se trans-
(1) Gilles de la Tourette, L'hypnotisme et les élals analogues au point de vue médico-légal; Lefort, L'hypnotisme au point de vue juridique, Revue générale du droit, 1888, p. 193.
(2) Procès Gouffé, V. aussi la Loi du 27 janvier 1881 (Paris, 26 janvier 1881).
(3) Affaire Chambige, Revue des grands procès contemporains 1889,
(4) Signalons toutefois l'étude de M. Liégeoïis, De la Suggestion hypnotique dans ses rapports avec le Droit civil (séances et travaux de l'Ac. des sciences morales et politiques, t. CXXITI, 1884), étude aux conclusions hardies et fortement discutées par l’Académie.
(5) Dr Richet, L'homme et l'intelligence, p. 202.
40 PREMIÈRE PARTIE, — CHAPITRE Il
former en machine inconsciente ».: Ce système se heurte à l’objection que nous opposions tout à l'heure pour l'ivresse acquise. D'ailleurs, l'hypnotisé peut-il se douter de ce que lui commandera l’hypnotiseur ? Quoi qu’il en soit, la question est trop nouvelle encore pour appeler impérieusement une solution. Le mieux, en attendant de nouvelles découvertes scientifiques, est de rester dans le sialu quo.
Nos anciens auteurs se préoccupaient beaucoup de la responsabilité du somnambule. Farinacius, Menochius, Muyard de Vouglans (1), après avoir posé en principe l'irresponsabilité pénale du somnambule, distinguent pour sa responsabilité civile. S'il se sait sujet à sa maladie, et n’a pas pris de précautions, une imprudence peut être relevée contre lui. D'autres auteurs distinguent suivant qu’il a ou non ratifié l’acte à son réveil, qu’il l'a ou non prémédité en état de veille (2). Au point de vue logique, nous admettrions avec M. Laborde que le délit civil est une conséquence dérivée, non du sommeil, mais des rêves. Au point de vue pratique, le système de la responsabilité du somnambule paraïîtrait assez satisfaisant.
Longtemps discutée (3), la question de la responsabilité, soit pénale, soit civile, du sourd-muet est sans intérêt aujourd'hui. La question théorique de savoir si l'éducation développe en lui le sens moral ne se pose plus en présence des nombreux systèmes permettant de lui donner une éducation presque égale à,celle du reste des hommes. Sa responsabilité ne saurait plus faire doute.
(4) Farinacius, Quæstiones, 98, p. 70 ; Menochius, De arbit. quæst,, 1.11, ch. 327, n° 8; Muyard de Vouglans, p. 29.
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(3) Morel, Gazette des trib., 12 déc. 1838 ; Bonnafort, Du degré de responsabilité légale des sourds-muets.