CHAPITRE III
Tout comme la folie, l’enfance constitue une cause de non-imputabilité, car la raison morale se développe avec l’âge (1).
La loi française n’a pas cru devoir se préoccuper de la question. L’enfant, chez nous,est responsable ou non, suivant que le juge du fait estime qu’il a agi avec ou sans discernement (2).
Refaisons en passant la remarque que nous avons présentée pour le fou ; à notre sens, la question de discernement civil n'est pas liée à celle de discernement pénal (3).
La question est d’ailleurs sans grand intérêt pratique. Jamais la victime du fait d’un enfant ne sera désarmée, comme le sera trop souvent celle du fait d'un fou. C’est qu'ici l’article 1384 trouvera constamment son application. Derrière l’enfant, il y aura des parents ou un tuteur responsable, Pour trouver des hypothèses où se poserait la responsabilité de l'enfant seul, il faut supposer l'espèce un peu chimérique d’un mineur errant de par le monde sans aucun appui. Et ici, admettre sa responsabilité sera
(1) La loi des XII Tables punissait le vol des mineurs sans se préoccuper de leur responsabilité. Pline, H. N. X VITE, LIT.
(2) Bordeaux, 31 mars 1852, D. 1854.5.657 ; Pothier, Oblig., n°s 118, ‘420.
(3) Sic, Proudhon, Usufruit, III, 1528.
purement platonique, car celui-là sera en général insolvable.
Quelques législations modernes ont toutefois résolu explicitement la question en des termes qu’il est bon de citer.
Dans son article 2379 le Code portugais dit :
« La minorité n'empêche pas la responsabilité civile, mais si l’auteur d’un dommage n'est pas, en raison de son âge, soumis à la responsabilité pénale, ses père et mère sont civilement responsables à sa place, ou, à leur défaut, ceux à la garde et à la direction desquels il aura été confié, à moins qu'ils ne prouvent qu’il n’y a de leur part, nifaute, ni négligence.
$ unique: « Lesdispositions de l’article 2377 sont applicables aux mineurs ».
Et le Code civil allemand dans son article 828 édicte :
« Celui qui n’a pas atteint l’âge de 7 ans accomplis, n’est pas responsable du dommage qu’il cause à autrui.
« Celui qui a atteint l’âge de 7 ans, mais non celui de 18 ans, n’est pas responsable du dommage qu'il cause à autrui, s'il a commis l’acte dommageable sans avoir le discernement nécessaire pour avoir conscience de sa responsabilité. Il en est de mème du sourd-muet (1) ».
La vie humaine, d’après ce système, se divise donc en trois périodes : de la naissance à 7 ans, irresponsabilité absolue ; à partir de 18 ans, l’homme en principe est responsable ; de 7 à 18 ans, Le principe est renversé, il est présumé irresponsable sauf preuve contraire.
Est-il désirable de voir transporter pareil système dans
(1) V. Windscheïd, $ 101, note 12, $ 54-71 ; Landrecht, I, 6, S 41.1. 4,$ 20 ; C. autrichien, 21-1308 ; C. Saxe, 47.81.1419 ; Projet, D. 23.218, D23/4"506;1
la loi française ? Nous ne le pensons pas. Tout d’abord, nous avons montré le peu d’intérêt pratique de la question, mais, de plus, cette sorte de division de la vie humaine en tranches est trop arbitraire et ne répond pas à la réalité. Le développement intellectuel varie suivant les individus comme le développement physique (1). Il nous parait mauvais, dans ces questions délicates, de lier le juge, de l’enfermer dans les barrières d’une classification rigoureuse ; sans doute, on espère ainsi éviter son arbitraire, mais cette crainte de l'arbitraire du juge est-elle bien sérieuse et bien logique ? Que l’on recrute avec soin les magistrats, et l’on n’aura pas peur de l'arbitraire. Si d’ailleurs le juge veut être arbitraire nous aimerions savoir comment on l'en empêchera : n'est-il pas souverain appréciateur du point de fait? Laissons donc de côté ce système, et ne l’envions pas à nos voisins.
(1) C'est ce qu’avaient admirablement compris les Romains : doli capacitas et pubertati proximilas étaient chez eux pure question de fait.