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CHAPITRE IV

Les personnes morales sont-elles civilement responsables du fait de leurs agents ?

La jurisprudence française et ia jurisprudence belge l'admettent unanimement, et la doctrine les suit dans cette voie (2). Toutefois il convient de se demander si, en raison, pareilles décisions sont fondées, si elles sont logiques, si elles cadrent avec la notion de personnalité morale, telle que la conçoit la science française. LAS

Les historiens s'accordent en général à reconnaître que la théorie de la personnalité morale nous vient du droit

romain. C'est à la Rome chrétienne surtout que nous

sommes redevables de son élaboration. Or, les Romains regardèrent toujours la personne morale comme une créa-

(1) Capitant, Introduction à l'étude du droit romain ; Lainé, Des personnes morales en droit international privé(Journal de droit international privé, 1893) ; Michoud, De la respons. de l'Etat à raison des fautes de ses agents, R. de dr. public, 1895. R. critique, 1890, art. Mongin, 1898, art.Sauzet ; thèses : Cassagnade, Personnalité des personnes civiles et commerciales ; Geoulfre de Lapradelle, Théorie et pratique des fondalions perpétuelles ; Mestre, Les personnes morales et le problème de leur responsabilité pénale.

(2) V. en particulier, Civ. cass., 45 janvier 1872, D. 1872.1.165; Civ. cass., 28 novembre 1876, D. 1877.1.66 ; Civ. cass., 6 août 1884, D. 1885.1.10 ; Civ. cass., 22 juin 1892, D. 1892.1.449. V. le tableau de la jurisprudence, D. Rép., V° Responsabilité, n° 255, Suppl, eod. verb., n° 341-806. V. Jurispr. belge, Cassation belge, 7 mai 1869, Pasic., 1869.1.330 ; Bruxelles, 23 janvier 1882, Pasic., 1882.2.148.

tion de la loi, comme une fiction. Seul, l'être physique est pour eux susceptible de devenir sujet de droit. Si la personne morale existe, c’est grâce à la loi qui, dans un intérêt pratique, lui crée de toutes pièces une personnalité d'emprunt. Aussi, faut-il à la personne morale une autorisation de l'État, non seulement pour fonctionner mais pour naitre ; sans cette autorisation, elle est le néant juridique, elle s’évanouit si l'autorisation lui est retirée (1).

La conclusion logique à laquelle un tel système devait conduire et conduisit les Romains, fut que, du fait des délits de ses membres, ne pouvait advenir aucune responsabilité collective à l'encontre de la personne morale (2).

C'est ce système de la fiction qui a été admis en France ; c’est à lui que se rallient toute la doctrine française, et bon nombre d’illustres juristes allemands (3), système si bien ancré chez nous, que M. Planiol (4) va jusqu’à dire: «les personnes morales sont le reflet des personnes vivantes, elles sont moins des personnes que des moyens »,

(4) Loi 4, Dig. IT, 4, loi 20, Dig. XXXIV, 5 ; loi 23, Princ., Code, Pate 2 lois 24728 4% Code nl. 1,13:

(2) Karlowa, Zur Lehre von de juristischen Personen (Zeilschr. für den privat. und üffent. Recht, t. XV, p. 427 et ss.) enseigne cependant que ce système à parfois fléchi devant des nécessités pratiques.

(3) V. dans le sens de la fiction : Laurent, Principes, I, $ 288 à 316, Droit civil international, IV, no 100 ; Savigny, Système de Droit romain, $ 94,95 : Merlin, Questions de Droit, V° Respons. des communes ; Bühlau, Rechtssubjeckt und Personenrolle ; Unger, System des oeslerreinnischen allegemeinen Privatrecht, 1, $ 42, 44 ; Puchta, Rechtslex, IT, 65; Ihering, Geist des rümischen Rechts ; Brinz, Lehrbuch der Pandekten ; Windscheid, Pandekten, 1, $ 49, p. 132; Demelius, Die Recktsfihtion (Jahrbücher fur Dogmatik. IV) ; Bolze, Der Begriff des juristischen Person ; Kôppen,Forlesungen über Pa ndektenrecht ; W. Serment, Associations et. Corporalions, Genève, 1877.

(4) Paris, 2 juin 1893, D. 1893.2.513, note de M. Planiol.

et que M. Meynial (1), étudiant la personnalité morale des sociétés civiles, pose en principe : « Nul ne peut nier que cette personnalité, à supposer qu’elle existe, ne soit Le résultat d’une fiction ».

Dès lors, comment justifier, en doctrine et en logique, les solutions de la jurisprudence ? Si la personne morale est une fiction, une création de la loi, elle est par suite dépourvue de volonté. La rendre responsable du délit eïvil de son agent, c’est admettre la théorie de la responsabilité sans faute. Une telle solution ne peut trouver sa justification que dans des raisons d'équité, et des considérations pratiques. Il serait, en effet, monstrueux qu'un particulier lésé par l'agent d’une puissante Compagnie n’ait de recours que contre cet agent qui peut être insolvable, et qui, même, pourra souvent lui répondre qu'il a agi par ordre de l’autorité légitime, paralysant ainsi tout recours. Ici encore, nous prenons la jurisprudence en flagrant délit d’illogisme, ici encore nous voyons craquer les principes sous la poussée victorieuse des nécessités pratiques ct de l'équité (2).

Mais, dira-t-on, la jurisprudence se trompe seulement dans le texte qu’elle applique. L'article du Code qu'il faut appliquer ici, c’est l’article 1384. La loi française rend le maître responsable du fait de son agent, indépendamment de toute faute de sa part. A quoi bon dès lors sou-

(1) Cass., 2 mars 1892, D. 1892.1.498, note de M. Meynial.

(2) Cet illogisme éclate bien dans un arrêt de la Cour de Bruxelles du 23 janvier 1882, dont voici un des considérants : « Attendu que les personnes civiles sont des êtres moraux créés par la fiction légale et qui sont par eux-mêmes incapables de poser aucun acte de la vie civile, précisément parce qu’ils sont privés de toute existence matérielle, que leurs droits et leurs obligations dérivent de la loi, de conventions conclues par leurs représentants ou de faits de ceux qui agissent sous leur responsabilité » (Bruxelles, 23 janv. 1882, Pasic., 1882.2.148).

lever cette question de la personne réelle ou fictive quand l’article 1384 la rend inutile et oiseuse. M. Saleilles, M. Sourdat se rangent à cette opinion. Pour nous, nous la croyons inadmissible. En déclarant le maître responsable du fait de son employé, l’article 1384 a si peu voulu supprimer l’idée de faute qu'il la présume au contraire. Le maîlre est censé en faute pour n’avoir pas exercé une surveillance assez active, et cette présomption est Juris et de jure. Mais, dans l’article 1384 comme dans l’article 1382, le fondement de la responsabilité est encore et toujours une idée de faute. Cela ressort avec évidence des travaux préparatoires (1). Si donc, la personne morale n'est pas capable de commettre une faute, sa responsabilité civile ne découlera pas plus de l’article 1384 que de l’article 1382. Deux seuls textes, dans des cas tout spéciaux, pourront ètre invoqués : les articles 1385 et 1386, au cas de dommages causés par un bâtiment ou par un animal appartenant à l’être moral, articles qui, eux, se basent sur une idée de propriété.

Un auteur belge enfin (2) a soutenu que c’est de la loi, non de la volonté de l’obligé, que naît l'obligation de réparer. Il tire de cette idée, par voie de conséquence, la responsabilité de l'être moral. M. Willems a fait justice d'un tel argument. Sans doute, c’est de la loi que naît l’obligation de réparer comme en naît toute obligation autre qu’une obligation morale ou naturelle. Mais la loi, pour la naissance de cette obligation, exige l’existence d’une faute à la charge de l’obligé.

Cet illogisme, cette contradiction entre la théorie et la

(4) Exposé des motifs par Treilhard du 9 pluviôse an XII; Rapport de Bertrand du 16 pluviôse an XIT; Discours de Tarrible et discussion au Corps législatif du 19 pluviôse an XII.

(2) P. L. Moens, Dissert, doctorale à l'université d'Utrecht, 1886.

jurisprudence a frappé certaines législations, qui, par des textes spéciaux, ont essayé de l’effacer.

Ce sont les articles 62 et 165 du Code fédéral suisse des obligations : « le maitre ou patron est responsable du dommage causé par ses ouvriers ou employés dans l’accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne justifie avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir ces dommages. Les personnes morales qui exercent une industrie sont soumises à la même responsabilité (art. 62) ». « Les personnes morales répondent même des fautes commises par leurs représentants, employés, ouvriers, dans l'exercice de leurs fonctions ou emplois (art. 165) » (1).

Dans l’ancien droit allemand, aucun texte n’existait, établissant la responsabilité de la personne morale (2) et Lôning concluait avec logique de ce silence de la loi que l'être de raison n'était responsable du délit de ses préposés que dans les cas tout exceptionnels où la responsabilité ne dérive pas d’une idée de faute, mais de la loi : au cas par exemple, dit-il, de dommages causés aux voisins par de la fumée ou des gaz délétères (3).

Comblant cette lacune, le projet de Code civil allemand dans son article 46 proposait la disposition suivante :

« Toute corporation, société ou autre, répond des délits que son conseil de direction, ou l’un des membres de celui-

(1) La question fut soulevée par M. Ziegler, au congrès des juristes suisses en 1881. Après des observations de M. Borel, le congrès, sur l'avis de M. Ziegler, vota une résolution demandant que les dispositions relatives à la responsabilité fussent applicables aux personnes morales à condition qu'il s’agisse de droit privé. Ziegler, Verhandlungen des schweizerischen Juristenvereins, 1881.

(2) Landrecht, IF, 6, $ 50-52-56 à 59 ; C. autrichien, $ 1313-1345 : C. saxon, $ 116-118-119.

(3) Lüning, Die Haftung des Staats aus rechtswidigen Handlungen seiner beamten.

ci a pu commettre dans l'exercice de ses fonctions (do):

C'est cette disposition dont le nouveau Code civil, avec quelques modifications de détail, a fait son article 31 conçu en ces termes :

« L'association est responsable du dommage, que la direction, un membre de celle-ci ou un autre représentant nommé en vertu des slatuts, cause à un tiers, par un acte accompli dans l'exécution de ses faits, et obligeant à réparation ».

Allons-nous donc réclamer sur ce point une réforme législative ? Si nous étions obligés de nous en tenir à [a théorie de la fiction, oui certes, car s’il est bon de voir la Jurisprudence étendre la loi et La compléter dans ce que celle-ci peut avoir de volontairement incomplet, il nous parait inadmissible de la voir donner des solutions en contradiction avec les principes, dussent ces solutions être regardées comme fort équitables.

Mais il est, à côté du système de la fiction, d'autres systèmes plus récents et plus juridiques peut-être. Tandis que la doctrine française, se désintéressant de la question, suivait aveuglément les errements du droit romain, les Jurisconsultes allemands, s’engageant dans une voie diamétralement opposée, en arrivaient à déclarer que la personne morale est un être réel. C’est Beseler qui, le premier, a eu l’idée de pareille conception, ce sont surtout Gierke et Zittelman qui s’en sont faits, dans la doctrine, les fidèles champions (2).

(1) En présence de cette rédaction laconique, il est difficile de savoir si le projet adopte les vieilles théories de la personnalité fictive, ou se range aux idées nouvelles de Gierke. Un désaccord existe là dessus entre Gierke lui-même et Listz.

(2) Dans une étude dont l’objet n’est pas l’examen de la personnalité morale, nous ne pouvions songer à étudier toutes les théories qui se

La personne morale, disent-ils, n’est pas une création du droit, elle préexiste à la reconnaissance légale, et la loi ne fait que l’habiliter. A mesure que croissent les besoins humains, la nécessité du groupement se fait sentir plus impérieuse, et les associations apparaissent. C'est l'État, la plus importante de toutes, ce sont les diverses manifestations de l'instinct de sociabilité : communes, communautés taisibles, œuvres de toute sorte. Le tableau de cette évolution pourrait être intéressant à tracer, nous n'avons même pas à l’esquisser ici. Quoi qu'il en soit, ces corps naissent d'eux-mêmes, l'étude de leur éclosion constitue ce que Taine appelle « la théorie des corps spontanés (1) ». Ce n’est pas la loi qui leur ordonne de sortir du néant, c’est d'eux-mêmes, sous l'empire des nécessités de l'existence, qu’ils prennent vie et s'organisent. Mais, que sont-ils, ces corps spontanés : ne consistent-ils pas dans

sont fait jour depuis Beseler. Beaucoup sont subtiles, comme le sont en général les productions allemandes ; leur exposé et leur réfutation sont également délicats. On les trouvera classées d’une manière rationnelle dans l'étude déjà citée de M. Georg, dans la thèse de M. Geouffre de Lapradelle, et dans l’ouvrage de M. Capitant, p. 107 et suivantes. Voici sur cette matière les principaux ouvrages à consulter :

Allemagne : Zittelman, Begriff und Wesen der sogenannten juristischen Personen; Andréas Heusler,Institutionen des deutschen Privatrechts (Binding’s Handbuch des deutschen preussischen Privatrechts) ; Forster et Eccius, VI, $ 280, I, $ 19 ; Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht, die Genossenschafttheorie und die deutsche Rechtssprechung. Revue de Schmoller, XII, p. 248 ; Bluntschli, Rapport au Juristentag allemand. Verhandlungen des VIten Juristentags, t. 1, p. 46-47; Italie : Silveta, Discursos al real Academia. Vida y modo de ser de las personas morales ; Giorgo Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche ; Miraglia, La persone incorporali nelle filosofia del diretto ; Francesco Vigliarolo, La persone giuridiche considerate in rapporto alla filosofia del diritto ; Belgique, Serment, Etude suc les personnes morales dans le droit romain et dans le droit français ; Vauthier, id.

(1) Taine, Origines de la France contemporaine. Revue des Deux- Mondes, 15 janvier-1er février 1888.

la simple agglomération des hommes qui les composent, ne sont-ils pas une simple unité d’agrégat analogue par exemple à un tas de cailloux ? Non, ils forment un corps nouveau, une personnalité nouvelle, « l’individualité des éléments humains qui composent le groupement s’efface, s’absorbe dans une mesure plus où moins complète. …. et un être Juridique nouveau apparait, doué d’une vie propre, et aussi d’une volonté propre, formée par le faisceau des volontés particulières qui se sont réunies » (Capitant, loc il.)

À l'appui de cette thèse, on apporte des arguments de toute sorte. Les unstirés de l’histoire naturelle : plus on monte dans l’échelle animale, plus on assiste à ce phénomène du groupement; chez les êtres inférieurs, chaque organe est capable de remplir toutes les fonctions : puis la division du travail s'opère, sans toutefois présenter une individualisation bien nette : retournez certains êtres, chez qui la muqueuse extérieure sert de peau, et la muqueuse interne d’estomac, l'estomac d'hier deviendra épiderme, et ce qui fut la peau digérera. Puis, c’est la division du travail s’accentuant ; chaque organe propre à sa fonction, et à sa seule fonction. Du groupement des cellules naît un être nouveau :ilne pourrait vivre sans esto- Mac, Sans Cœur, sans intestin, et il n’est ni intestin, ni cœur, ni estomac.

D'autres arguments se tirent des mathémathiques T +5 — 12 mais 7 + 5 —(7 + 5) dit un auteur: 12 synthétique — (7 + 5) analytique — une quantité nouvelle. De même la somme de volontés individuelles — une volonté nouvelle.

La psychologie fournit à cette thèse un appui et des arguraents. Il est certain que le groupement d'un certain nombre d'individus ne raisonne pas, ne pense pas comme

penserait et raisonnerait chacun de ces individus pris isolément. Une sorte de fluide se dégage de leur réunion, une manière de voir nouvelle, c'est ce qu’on appelle la psychologie des foules, sujet troublant qui attire la philosophie contemporaine (1). S'il en est ainsi pour des hom

mes que le hasard seul a réunis, n’en sera-t-il pas ainsi à plus forte raison pour ceux qui poursuivent en commun un but arrêté : ce but, ne les influencera-t-il pas au point de modifier leur psychologie, de faire, durant leur réunion, graviter leurs pensées dans un orbite spécial, et, de toutes ces pensées diverses, réunies et associées, ne jaillira-t-il pas une pensée unique, qui sera celle de l’être moral ?

Enfin, après avoir cherché à étayer cette théorie historiquement et philosophiquement, ne peut-on pas l’étayer juridiquement? Voilà une personne nouvelle, c'est admis ; est-ce à dire qu'elle rentrera dans le cercle des personnes régies par le droit? Ici, pour nous, le doute et la controverse ne sont plus possibles. Une personne juridique n’est pas nécessairement une personne physique ; souvent la loi a refusé d'accorder la personnalité à des êtres vivants. I suffit de rappeler dans les législations antiques, l'esclave, l'impubère, l'étranger ; dans les législations modernes la mort civile (art. 22, 725,906), Persona, au point de vue juridique, c'est un sujet de droit; tout être doué de raison et de volonté est susceptible d'être sujet de droit.

La théorie de la fiction d’ailleurs n’explique rien, parce qu'elle ne peut rien créer. Si le législateur reconnait la

(4) Gustave le Bon, Psychologie des foules ; Tarde, Foules et sectes au point de vue criminel, Revue des Deux-Mondes, 1893 ; Sighele, La folla delinquente.

personne morale, c’est bien qu'elle existe, c’est bien la preuve que des droits et des obligations peuvent avoir un sujet autre qu'une personne physique. Pour que la théorie de la fiction fût exacte, il faudrait, dit M. Capitant, prouver deux choses : que la personne morale est une création pure et simple de la loi, que l’idée d'accorder des droits et un patrimoine à un être autre qu’un homme est une fiction, deux propositions également inexactes. N’est-il pas d’ailleurs étrange de voir la loi s’accorder une puissance presque divine, et créer un être nouveau? Est-il possible enfin, ne serait-il pas monstrueux, d'accorder des droits réels à un être fictif ?

Est-ce à dire que nous jugions inutile et même nuisible la reconnaissance de la personne juridique par l’État? Un mouvement paraît se dessiner en ce sens dans le droit moderne à l'égard des fondations (1). Pour nous, nous ne pensons pas que sa disparition soit une conséquence logique et nécessaire du système de Gierke. De tout temps l'État a eu le droit de repousser de son sein certains êtres constituant incontestablement des personnes juridiques. Il est nécessaire qu'il en soit ainsi, dans un intérêt de police et de sûreté générale. L'autorisation de l'État,con-

(4) En Angleterre un statut d’Elisabeth (39 Elis, ch. 5), rendu perpétuel par Jacques Ie (21 ch. 1), déclare que les hôpitaux deviennent corps politique par pure inscription en chancellerie, sans nécessité d’une charte royale (Tudor, Law of charitable trust, p. 115). F. Silvela indiquait ce système dans une communication à l’Académie des sciences de Madrid (Discursos, p. 47). V. aussi Hubert-Valleroux, Obstacles légaux à. la charité privée (Réforme sociale, 1889, p. 291) ; Aug. Comas-Azcarate, Introduction au Code chilien, art. 946, C. civ. hollandais, art. 2, 7, 9, 43, Loi hollandaise du 28 juin 14854. Toutefois la majorité des auteurs et la jurisprudence restent fidèles à la nécessité d'une autorisation.

servée par nous, se présente alors, non comme génératrice de la personnalité juridique qui lui préexiste, mais comme reconnaissant et consacrant cette personnalité. Quelques auteurs ont proposé d'établir entre les corporations et les fondations une différence qui ne nous paraît pas fondée. Les raisons que nous avons essayé de donner à l'appui de la personnalité réelle des êtres moraux, s’appliquent, nous semble-t-il, aux unes comme aux autres. La pensée commune, distincte des pensées des membres, se rencontre chez les unes comme chez les autres. Résumons. Avec une telle théorie, la personne morale est mise aux yeux du droit sur le même pied que la personne physique et l'article 1382 s'applique normalement à elle (1). Bien des difficultés d'application pourront se présenter. Il faudra, pensons-nous avec M. Mestre, distinguer avec soin le cas où l’acte aura été accompli par un organe de la personne morale ou par un représentant. L'acte accompli par l'organe, c’est-à-dire par la personne physique ayant qualité pour engager la responsabilité de l'être moral, rendra celui-ci responsable aux termes de l'article 1382, l’acte accompli par le représentant n’engagera cette responsabilité que dans les hypothèses où, en vertu de l’article 1384, l’acte du préposé engage le commettant. Mis en présence même d’un acte de l’organe, il faudra exiger que celui-ci ait agi dans les limites de son pouvoir et ne pas oublier que l’activité de la personne

(1) Signalons un autre mouvement, conséquence logique à notre sens de la théorie de la fiction, qui paraît se dessiner dans la doctrine, Bien des auteurs considérèrent la notion de personnalité morale comme inutile et nuisible. Sic, Van den Heuvel, Situation légale des établissements sans but lucratif en France et en Belgique ; De Vareilles-Sommières, Le contrat d'association ; Sainctelette, Revue critique, 1889.

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