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morale est renfermée dans les limites du but pour lequel elle a été créée (1).
(1) L'Etat est incontestablement la plus importante des personnes morales, sa qualité de personne publique devait rendre difficile l’applicaüon des règles de la personnalité. Il n'encourt aucune responsabilité pour les actes de puissance. Il est au contraire responsable pour les actes de gestion. La jurisprudence base d’ailleurs cette responsabilité sur une vague idée de justice et d'équité. V. Conflits, 10 mai 1884, D. 4885.3.110 ; Cass., 1°" février 1891, D. 1892.1.417. Sur la responsabilité de Etat, V. la remarquable étude de notre ami M. L. Roger, De la responsabilité civile de l'Etat.
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Mis en présence d’un acte dommageable, accompli par une personne raisonnable, nous avons dit que cet acte ne donnera lieu à réparation que s’il est illicite. La question à laquelle cette partie de notre étude devra répondre, est donc la suivante: à quels caractères reconnaîtra-t-on qu'un acte est illicite ?
La réponse à cette question est singulièrement complexe et délicate. Il s’agit en effet de chercher quelles sont les limites du droit de chacun, dans quels cas l’auteur du préjudice pourra victorieusement répondre à la victime, qu'ayant agi dans la limite d’un droit, il est à l'abri de toute action en réparation.
GÉNÉRALITÉS.. — CIRCONSTANCES ENLEVANT A L’ACTE SON CA- RACTÈRE ILLICITE. — HYPOTHÈSES OU L'ACTE EST TOUJOURS ILLICITE : ACTE ACCOMPLI EN VIOLATION D'UNE DISPOSITION IMPÉRATIVE.
Tout d’abord, avant d'entrer dans le cœur même de notre sujet, éliminons certaines hypothèses simples et ne présentant pas de grandes difficultés.
$4. — Circonstances de nature à faire disparaître le caractèreillicite.
Il est certaines circonstances qui ont pour effet nécessaire de rendre licite l’acte incriminé et de faire échapper son auteur à l’obligation d’en réparer les conséquences. |
Ce sont : la légitime défense, l’ordre de l'autorité légitime, l’erreur excusable, et le consentement de la victime.
De la légitime défense. —— « La légitime défense consiste à empêcher par l'emploi de la force la violation d’un droit dont on est menacé (1) ». De même qu’elle efface la criminalilé de l’acte, elle en efface le caractère illicite (2) : on ne peut, en effet, exiger d’un homme qu'il s’abstienne de se défendre lorsqu'il se trouve placé en face d’un danger grave et présent.
Mais la responsabilité civile comme la responsabilité pénale reparait au cas d’excès dans la légitime défense (3).
La légitime défense, on le sait, autorise l'emploi de la force pour la défense non seulement de soi-même, mais encore d'autrui. Il n’y a aucune difficulté à ce sujet, malgré les termes de l’article 328 du Code pénal qui, moins prudent que certains Codes étrangers (art. 49, $2, C. pén. italien), ne prévoit pas les deux hypothèses. Aussi, faut-il dire que celui qui cause du dommage à quelqu'un en préservant la vie ou les biens menacés d’une tierce personne
(1) Garraud, Droit pénal, t. I, p. 570.
(2) Nancy, 7 mai 1874, D. 1874.2.18: ; Besançon, 22 février 1875, D. 1876.2.116 ; Req., 24 février 1886, D. 1886.1.438 ; Angers, 24 mars 1895, D. 1894.2.559 ; Req., 26 novembre 1895, D. 1896.4.
(3) Besançon, 1 mars 1893, D. 1893.2.287.
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ne peut être actionné en réparation. Et nous nous rapprochons ici de l'acte de dévouement que nous examinerons plus loin. Si l’on n’a pas le devoir juridique dans notre législation de eourir au secours d'autrui, au moins en a-ton le droit, et peut-on le faire sans que personne puisse
demander compte d'un acte accompli selon la loi morale (1).
De l'ordre de l'autorité légitime (2). — Un individu cause un préjudice en accomplissant un acte commandé par l'autorité légitime. Pas plus au point de vue civil qu’au point de vue pénal, il ne peut être déclaré responsable. La jurisprudence est à bon droit fixée en ce sens (3), et voici à titre d'exemple quelques-unes de ses décisions. Un maire n’est pas responsable de l'exécution d’un arrêté préfectoral entaché d'abus ou d’excès de pouvoir, le préfet constitue pour lui à ce point de vue l'autorité légitime (4); un garde champêtre n’est pas responsable de la lacération d'affiches d’un candidat, s'il excipe qu'il n’a fait qu'obéir aux ordres formels du maire (5); un particulier enfin, qui ne produit un testament que longtemps après Le décès de son auteur, et cela d’après l’ordre même du testateur, n'est pas responsable du préjudice qu’il cause aux héritiers : il a obéi au testateur qui était le maître de son testament (6).
(4) L'art. 2367 C. civ. portugais prévoit expressément l'hypothèse de la légitime défense.
(2) Au point de vue pénal, V. Garraud, loc. cit., t. I, p. 596.
(3) Req., 12 mai 1896, S. 1898.1.35.
(4) Req., 20 février 1878, S. 1878.1.366.
(5) Aix, 6 mai 1872, D.1873.2.57 ; Amiens, 16 août 1878, D. 1880. 2.47.
(6) Civ. rej., 31 mars 1857, D. 1857.1.151.
. Mais il faut de toute nécessité que l’acte accompli soit la conséquence naturelle et directe. de l'exécution de l’ordre reçu, sinon la responsabilité apparaît. La jurisprudence l’exige avec raison. C’est ainsi que, des militaires ayant reçu l’ordre d'expulser un particulier de la zone dangereuse d’un tir, la question de savoir s’ils sont responsables des blessures que peut subir cet individu au cas où il leur résiste, est de la compétence des tribunaux administratifs (1), parce que ces faits ne peuvent se détacher de l'exécution de l’ordre; le militaire, en effet qui, à l’occa- “sion et sous prétexte de service commandé, se livre sur un tiers à des violences ne rentrant pas dans l'exercice de ses ordres, n’est pas à l'abri d'une action en responsabilité (2).
De l'erreur excusable chez l'agent. — Ce cas d’irresponsabilité se rattache étroitement à la notion de négligence, qu'il délimite, comme dit M. Saleilles. La négligence, en effet, ne consiste pas dans l’absence d'efforts pour éviter un acte illicite ; elle consiste dans le fait de n’avoir rien fait pour éviter un acte que l’on pouvait normalement prévoir être susceptible de produire des conséquences dommageables. Si donc on pouvait légitimement et normalement croire que l'acte serait sans conséquences préjudiciables, on ne commet pas de faute en l’accomplissant, on ne néglige rien. On devra, cela va sans dire, être très difficile sur ce point, et n’admettre qu'avec beaucoup de réserve l'erreur excusable. La jurisprudence en offre cependant quelques exemples. Un armurier vend un revolver à un individu; celui-ci est fou et tue plusieurs personnes, Il a été décidé que l’armurier n’est en rien res-
(1) Conflits, 8 décembre 1894, D. 1895.3.96.
(2) Dijon, 20 juillet 1894, D. 1895.2.62. V. encore Cass., 18 octobre 1886, S. 1890.1.382.
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tal ad dé ile a à Se ESS GR 4 26, 2e
ponsable, parce que, en fait, il avait plusieurs fois vendu des armes au même individu, qu'aucun malheur ne s'était produit, et que rien dans ses allures ne révélait le dérangement cérébral dont il était atteint (1). De même,n'est pas en faute le témoin qui, devant une cour d’assises, trompé par une extraordinaire ressemblance entre le coupable et une autre personne présente à l'audience, la désigne au président et la fait arrèter comme auteur du crime, si ce témoin est de bonne foi (2).
Du consentement ou de la faute de la victime (3). — De la faute commune. — L'individu qui a consenti à subir le dommage dont il souffre ou qui se l’est attiré par son fait est non recevable à venir ensuite en demander réparation, guid quis ex culpa sua damnum sentit, non intelliqitur damnum sentire, dit avec raison Papinien (4). C’est ainsi que la partie, contre qui un jugement a été régulièrement exécuté, ne peut demander des dommages pour le préjudice que lui cause cette exécution, si elle pouvait l’éviter par une réclamation dans les délais (5) ; c’est ainsi que le cavalier qui, en voulant en dépasser un autre, passe trop près de lui, et recoit un coup de pied de son cheval, ne peut s’en prendre qu’à son imprudence du préjudice qu’il subit (6), ou que l'ouvrier qui néglige de se servir d’un appareil protecteur, mis à sa disposition par son patron, ne peut actionner celui-ci en réparation de l'accident
(1) Caen, 9 novembre 1880, D. 1882.2.23.
(2) Seine, 26 octobre 1898, Gaz. Trib., 30 décembre 1898. V. encore Req., 7 avril 1879, D. 1880.1.8.
(3) V. Pernice, Labeo, II, 26 ; Proudhon, De l'usufruit, t. II, p. 455, ne 1587.
(4) L. 203, Dig. L. 17. V. encore Merlin, Rép., Vo Couvreur. (5) Paris, 20 août 1853, D. 1853.2.235.
(6) Seine, 414 février 1896, Le Droit, 10 avril 189%.
qui lui arrive (4), de même, si une compagnie de chemin de fer doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité des voyageurs, ceux-ci, de leur côté, doivent être prudents et soigneux. Ainsi le voyageur qui, malgré les avertissements d’un employé, s’appuie sur la porte de la plate-forme d’un train (2), ou s'engage en lisant sur une voie (3) et est blessé, ne peut s’en prendre qu'à lui-même de son accident. Une espèce curieuse et qui vaut d’être citée est la suivante. Un paysan crédule confie au talent d'un empirique le soin de trouver une source. Celui-ci se rend sur le terrain, et, après quelques passes et quelques cérémonies plus naïves que mystérieuses, se retire sans rien trouver en emportant le prixconvenu. Actionné enresponsabilité, ilestrelaxé des fins de la poursuite, car, dit l'arrêt, la faute doit être de nature à impressionner, et la victime s'était montrée par trop naïve (4).
Nous disons donc qu'il n'y a pas ouverture à dommage, quand celui-ci est causé par la faute même de la victime (5).
Il arrive souvent que le préjudice est dû à la fois à une faute de l’auteur de ce préjudice, et à une faute personnelle à la victime même. Notre jurisprudence décide (6),
(1) Seine, 17 juin 4896, Le Droit, 1°" décembre 18%.
(2) Paris, 13 avril 1892, D. 1893.2.225.
(3) V. encore sur la responsabilité des Compagnies ou des voyageurs : St-Etienne, 10 janvier 4887, S. 1889.2.208 ; Amiens, 29 décembre 1881, D. 1882.2.163 ; Aix, 7 décembre 1891, D. 1896.2.299 ; Req., 7 juin 1886, S. 1887.1.227 ; Lyon, 10 jañvier 1889, S. 1889.2.208.
(4) Req., 28 octobre 1895, D. 1896.1.179.
(5) V. des hypothèses de faute de la victime, Douai, 14 décembre 1846, S. 1848.2.542; Req., 8 mai 1893, D. 1893.1.349 ; Req., 31 juillet 1894, S. 1894.1.493 ; Civ. rej., 2 décembre 1879, S. 1880.1.1450.
(6) V. des hypothèses de faute commune, Civ. cass., 11 novembre
et avec elle certains Codes étrangers (1), que cette situation a pour effet de conduire à une modération du taux des dommages.
La question se pose à ce sujet de savoir suivant quel principe devra être faite cette répartition. On ne devra pas se préoccuper du plus ou moins haut degré de gravité de Ia faute de chaque partie. On devra considérer ces fautes exclusivement par rapport au préjudice, se demander la part qui en incombe à chacune, et ce qu'il eût été, cette faute ôtée. Les tribunaux, dit avec raison M. Sourdat, « doivent arbitrer Jusqu'à quel point la faute de l’un et celle de l’autre sont intervenues comme élément dans la perte, et faire supporter à chacun la valeur, proportionnellement à ce qui lui est imputable ». Et M. Muteau observe très judicieusement que la question est fort délicate de savoir quand la responsabilité doit être considérée comme partagée. « [ne suffit pas qu'il soit constaté qu'une faute a été commise de part et d'autre, il faut nettement distinguer celle qui a été la véritable source du préjudice, de celle qui n’a été que la conséquence de celle-là; car il peut arriver que l’auteur de la faute originaire doive être
1896, S. 1898.1.228 ; Civ. cass., 7 août 1895, D. 1896.1.81 ; Cass., 12 décembre 1893, Pand. fr., 1894.1 506; Seine, 12 juillet 1889, Gaz. trib., 21 février 1889 ; Lyon, 10 janvier 1886, Monit. Lyon, 10 mars 1886 ; Cass., 10 novembre 1884, P. 1885.1.220 et la note de M. Lyon-Caen ; Civ. cass., 28 mars 1900, D. 1900.1.208.
(4) « S'il y a également une faute imputable à la partie lésée, le juge peut réduire proportionnellement les dommages-intérêts, ou même n’en pas allouer du tout » (Code fédéral suisse, art. 51, $ 2). « Le dommage causé ne s’estime pas toujours à la valeur réelle de la chose détruite ou gâtée, il est sujet à être réduit suivant les circonstances si le propriétaire de la chosel’aimprudemment exposée» (C.de la Louisiane,art.2303). « Si celui qui souffre le dommage a commis quelque faute, il en supportera une part proportionnelle à cette faute » (G. serbe, art. 805).
considéré, bien qu'il n’en ait commis qu'une, comme responsable de toutes deux ».
La question de savoir quand il y a faute commune est donc avant tout une question de fait, et, de la jurisprudence, on ne peut guère tirer que des arguments d’analogie.
Voici, à titre d'exemples, quelques-unes de ses décisions:
les plus curieuses. Un individu, qui s’introduit dans une rue dont les becs de gaz sont éteints, commet une.imprudence de nature à atténuer, s’il arrive un accident, la responsabilité incombant à la compagnie pour sa négligence (1). Demême, le fait d’avoir introduit un animal sur une voie de chemin de fer, étant une contravention, atténue la responsabilité du chauffeur qui a écrasé cet animal pour n’avoir pas ralenti sa marche (2). Une compagnie de chemin de fer ne doit pas permettre à un voyageur de s’asseoir sur un marchepied, mais celui-ci, en s’y asseyant, commet une imprudence (3). Voicienfin une des espèces les plus curieuses que nous connaissions. Un pharmacien se trompe dans la préparation d’un remède, le malade le prend, et son état s'aggrave. Il appelle un médecin qui, pour se rendre compte de la préparation du remède, en avale le restant. Il éprouve alors les mêmes symptômes que son malade et actionne le pharmacien en responsabibilité. Celui-ci est condamné, mais le chiffre des dommages est mitigé, parce que, dit-on, le médecin est en faute d’avoir, sans nécessité aucune, avalé le remède (4).
Il'est tellement exact que la question de faute commune est surtout une question de fait que, dans des hypothèses analogues, certaines décisions de justice ont trouvé la faute
(1) Nimes, 26 août 1857, D. 1858.2,5.
(2) Civ. rej., 14 novembre 1894, D. 1892.1.427.
(3) Grenoble, 19 janvier 1897, D. 1898.2.397.
(4) Seine, 31 mars 1900, Gaz. trib., 1er avril 1900.
ÉLÉMENT ILLICITÉ 65
commune, tandis que d’autres ont refusé de l’apercevoir. L'individu qui se met sur le siège d’une voiture, au lieu de s’asscoir à l’intérieur, commet une faute, dit le tribunal de commerce de la Seine, de nature, en cas d'accident, à diminuer la responsabilité du conducteur (1); il n'en commet pas, disent les Cours de Rennes et de Paris (2). C'est donc à la Justice et à la sagesse des tribunaux qu’il faut s’en remettre du soin de trancher ces difficultés d'espèces sans se préoccuper de vouloir trouver un principe autre que celui que nous avons posé: la faute de chacun ne doit être considérée que dans sa relation avec le préjudice.
La jurisprudence anglo-américaine (3), et certaines législations étrangères (4) refusent toute espèce de réparation en cas de faute commune. Cette solution, qui blesse l'équité, est inacceptable au point de vue des principes. Peut-être dérive-t-elle d’un vieux reste d'influence de l’élément pénal : les deux parties étant en faute, il semble que la faute de l’une contrebalance celle de l'autre. Mais il ne faut pas oublier que l’action née du délit civil doit être uniquement réparatrice, et dès lors, la solution de notre jurisprudence est, en doctrine comme en équité, la seule acceptable,
$ 2. — Hypothèses où l'acte est toujours illicite : acte accompli en violation d'une disposition impérative,
L'acte sera indiscutablement illicite lorsqu'il sera accompli en violation d'une disposition impérative, loi ou règlement.
(1) Trib. com. Seine, 9 février 1890, Gaz. trib., 1895.1,338 ; Trib. com. Seine, 7 mars 1894, Gaz. trib., 1895,1.503.
(2) Paris, 8 janvier 1895, D. 1895.2.288 ; Rennes, 23 janvier 1899, DM899%2212:
(3) Fromageot, loc. cit., p. 49, note 3.
(4) C. com. italien, art. 632, C. com. hollandais, art. 535. ue
Acte prévu et puni par la loi pénale. — Le plus souvent, presque toujours, un acte prévu et puni par la loi pénale eausera un préjudice matériel ou moral à un individu déterminé : l’assassinat par exemple causera le préjudice le plus grave : la perte de la vie ; le viol, le faux, et, dans le domaine des délits, le vol, les coups et blessures, causeront des dommages de plus ou moins grande étendue. La victime de ces dommages n’a rien à prouver contre leur auteur au point de vue du caractère illicite. Ce caractère découle du fait que l’acte est interdit par la loi pénale. Il est évident que, pas plus au point de vue civil qu'au point de vue pénal, on n’a le droit de faire ce que la loi interdit, et le particulier lésé par un crime est légitimement fondé à obtenir réparation du tort qu'il a subi, comme la société du trouble dont elle souffre. La personne blessée volontairement, le volé, obtiendront donc de leur agresseur, de leur voleur, des dommages qui seront autant que possible l'exacte représentation du préjudice subi.
Depuis l'introduction en France du droit de vote, nos législateurs se sont occupés, à diverses reprises, d'assurer la liberté, la légalité et la sincérité des suffrages. Les articles 109 à 113 du Code pénal, complétés par la loi du 415 mars 1849, le décret du 2 février 1852, les lois enfin du 2 août et du 30 novembre 1875, du 5 avril et du 9 décembre 1884 forment une espèce de Code sur la matière. Des peines plus ou moins sévères sont édictées contre ceux qui se laissent ou se font attribuer indüment la capacité électorale, qui détournent ou ajoutent dans les urnes des bulletins de vote, qui falsifient ces bulletins, qui empêchent les citoyens de voter librement (1). Tous ces faits, par cela seul qu’ils sont incriminés pénalement, donneront ouver-
(4) V. sur ce point Garraud, loc. cit., t. III, p. 342, 358.
ture à dommages au profit de celui qui en aura souffert un préjudice. Le candidat qui aura perdu des voix par suite de ces manœuvres, l'électeur qui aura vu son droit de vote entravé, pourront actionner en Justice les auteurs de ces actes qui seront illicites civilement par ce seul fait qu'ils le sont pénalement (1).
Nous en aurions assez dit sur ce sujet s’il ne nous restait à examiner Certains actes qui, incriminés pénalement, peuvent néanmoins présenter des difficultés au point de vue de la responsabilité civile de leur auteur, par ce fait qu’on peut les considérer comme ayant été librement acceptés par ceux qui en ont été victimes. Nous voulons parler du duel, ou des mutilations et du meurtre commis sur des personnes consentantes. Nous savons que, lorsque l'acte illicite, quel qu'il soit, a été accepté par la victime, celle-ci ne peut actionner son auteur en réparation d’un dommage, qu’elle à par avance accepté. Dès lors, la question s’est posée de savoir si le duelliste blessé, ou l'individu mutilé de son consentement, ont le droit de saisir les tribunaux d’une action en réparation.
Du Duel (2). — Il est généralement admis aujourd'hui en jurisprudence, sinon en doctrine, que le duel est puni par la loi pénale. Nous n'avons pas à discuter ici le plus ou moins de fondement de cette idée fortement critiquée par d'excellents esprits et d’éminents juristes. L’acceptant comme vraie, nous nous demandons seulement, si le con-
(4) Il pourra être parfois très difficile, dans le délit d’escroquerie par exemple, de savoir si les faits présentent le caractère du délit, du dol criminel, ou seulement ceux du dol eivil. Gette question nous entrainerait trop loin, et nous ne croyons pas utile de la traiter. V. Planiol, Dol civil et dol criminel, Revue critique, 1893.
(2) Sur le duel au point de vue pénal, V. Garraud, LOCARCIPCRIVE p. 616, 629 et les autorités auxquelles il renvoie.
68 DÉUXIÈME PARTIE
sentement au duel de l'individu tué ou blessé, rend irrecevable une demande en dommages.
La jurisprudence s’est prononcée pour la négative et les raisons qu'elle invoque sont ramenées avec une grande netteté et une grande précision dans un arrêt rendu par la Cour d'assises de Seine-et Oise à propos d’une affaire célèbre, le duel de Grammont-Caderousse.
« Attendu que le duel est un acte contraire à la religion, à la morale et à la paix publique ; que la prétendue convention de duel de laquelle on voudrait faire résulter pour l’une ou l’autre partie un cas de légitime défense est un fait illicite, une atteinte au droit de la puissance souveraine, de qui émane toute justice, une violation du principe, base de toute société policée, qu'il n’est permis à personne de se faire justice à soi-même.
« Considérant dès lors que le recours aux armes, pour venger une injure réelle ou prétendue, constitue, quel qu’ait été le provocateur, une faute commune aux deux parties, et pouvant donner lieu à l'application de l’article 1382 ».
Cet arrêt ayant été entrepris, la Cour de cassation, sur le rapport de M. le conseiller Nouguier, le confirmait peu après (1). Il y avait cependant dans l'espèce une réponse négative du jury, mais il est bien évident que, par suite de l’organisation particulière de notre justice criminelle, le verdict d'acquittement ne constituait en rien la chose jugée.
C’est par la même raison que M. Valette justifie l’allocation de dommages à la veuve ou aux enfants du duelliste tué. « Tout le monde, dit le très éminent professeur, trouve fort naturel que l’auteur de l’homicide commis en duel.
(1) Crim. rej., 20 février 1863, D. 1864.1.99.
soit condamné à des dommages-intérêts au profit de la veuve ou des parents de l’homicidé ; et pourtant où voir, en ce Cas, le principe d’une action en dommages-intérèts, si ce n'est dans l'existence d’un acte illicite, d’une faute, qui est imputable à son auteur (1) ».
On le voit, c’est toujours l'application de la même idée : l'acte, par cela seul qu'il est pénalement punissable, est illicite en soë, et donne ouverture à dommages malgré le consentement de la victime qui n’a pu consentir à une violation de la loi. Aussi, le fait que le blessé est le provocateur ne fera-t-il pas disparaître le droit à dommages (2).
La jurisprudence est même allée plus loin : à une époque où elle ne voyait pas un délit pénal dans Le duel, elle y voyait cependant un délit civil donnant ouverture à dommages-intérêts au profit, sinon de la victime, au moins, au Cas de mort, de sa femme et de ses enfants. « Lors même, dit la Cour decassation, que le prétendu consentement du duelliste aux chances défavorables du duel, pourrait lui être opposé, s’il venait demander des dommages-intérêts pour Les blessures qu'il aurait reçues, ce consentement ne saurait priver sa femme et ses enfants . des droits que la nature et la loi leur assurent et qu'ils réclament directement, et en leur propre nom, pour le préjudice personnel qu'ils éprouvent (3) ».
Cette solution nous paraît exacte, si on la renferme dans les limites où l’a renfermée la Cour. Aussi ferions-nous plusieurs distinctions : si le duel n’est pas un délit pénal,
(1) Valette, Revue critique, 1857, 1858 (t. XI). V. encore Flandin, Revue critique, 1863 (t. XXII).
(2) Bordeaux, 5 avril 1852, S. 1852.2.421.
(3) Civ. rej., 29 juin 1827. C. d'assises Basses-Pyrénées, 15 août 1837, Dalloz, Rép., Vo Duel, n° 105 ; Req., 30 juin 1836, sur les conclusions de Dupin, D. 1836.1.73.
la victime est irrecevable à demander des dommages, parce qu'elle a accepté Les conséquences de l'acte (1).
Mais cette acceptation n’enlèvera pas aux parents du duelliste tué le droit d'obtenir réparation, à condition toutefois qu’ils invoquent pour justifier leur action un préjudice personnel. S'ils agissent comme héritiers de leur auteur, ils doivent être repoussés : ils n’ont pas plus de droit que celui qu'ils représentent. C’est là une proposition que nous nous contentons de poser a priori, nous la justitierons plus tard.
Disons enfin que l’on ne saurait trouver dans la légitime défense un moyen de repousser l’action en dommages : il est unanimement admis au point de vue pénal, qu'il n’y a pas légitime défense, là où il y a deux agresseurs, ayant consenti l’un et l’autre à l’agression, et c'est bien l'hypothèse du duel.
Meurtre ou blessures accomplies du consentement de la vichime. — « Les mutilations pratiquées par un tiers du consentement de la victime, rentrent dans les termes des articles 309 et suivants du Code pénal. Le consentement de la personne envers laquelle une infraction a été commise ne fait pas disparaitre la criminalité intrinsèque du délit, et l’agent invoquerait en vain le brocard vo/enti non fit injuria (2) ». Il en est de même du meurtre. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à appliquer notre principe et à dire qu'il y à en ce cas ouverture à dommages. Ce sera par exemple un conscrit qui actionnera l’empirique qui,
(1) Pour la jurisprudence belge, cette acceptation aurait pour conséquences une simple diminution du taux des dommages. Liège, 5 mai 1838, Pas. 1838.2.115 ; Liège, 24 octobre 1888, Pas. 1889.2.51,
(2) Garraud, loc, cit., t. IV, p. 679,
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