CHAPITRE m
I des kâllBMBi* r«e des €mrmÊetht^éehmwtmmém» — me^aète •« Wimi Wwr eMenir le m e a eiie l e exeliuiir de vente 9 dana le rcMiert d« Parlement de riandres. — l«ettre« patentes du roi l«eiils ILVI, du •Juin 19M, aeeerdant ee monepele penr dix ans 9 à la 0eelété Hensé de rAnInalt et de.
Les associés s'adressèrent, à M. Fradiel, architecte à Douai, pour établir les plans de la fabrique et dresser un devis des dépenses à faire. Cette construction était, ainsi qu'on Ua vu dans l'acte d'acliat du terrain, soumise à certains règlements de police, imposant des proportions fort dispendietcses. Le premier devis présenté par l'architecte s'appliquait : 1^ Au bâtiment front à la rue, sur laquelle il avait un développement de 16 mètres ou 50 pieds, avec deux étages ; 2* à un atelier de facteurs d'assiettes ; 3** à des tourelles; 4** à des fours; et 5° à des magasins déterres blanches et de tourbes.
La dépense totale s'élevait à la somme de 31,856 livres, laquelle devait être réduite de 4,500 livres, si l'on faisait les briques sur le terrain. Nous avons retrouvé les divers devis de cette construction. Ils peuvent servir, comme point de comparaison, pour apprécier la valeiu: des matériaux et de la main d'œuvre il y a cent ans, eu égard aux prix actuels (1),
(1) En fait, les briqueteries furent entreprises par un sieur Sy, qui fournissait luimême le charbon nécessaire à la cuisson de ces briquetAriet.
Le même Sy a établi également un four à chaux dont il a livré le charbon.
-. 2fi «.
La maçonnerie était évaluée à 844 verges, à raison de 12 florins (1) la verge.
La Gresserie faite jusqu'à hauteur d'appui, à 2,432 pieds an prix de 4 patars le pied.
Les pierres blanches à 8,563 pieds, au prix de 8 doubles le pied.
La charpente comprenant les sommiers des deux étages, le gittage, les fermes ventrières et combles, à 25,352 pieds, à 18 doubles le pied (livrance et main-d'œuvre.)
La couverture à 87 verges, au prix de 12 florins la verge (non compris les ferrailles.)
La menuiserie (portes, châssis et volets) à 2,984 pieds, au prix de 8 patars le pied. (Bois et main-d'œuvre.)
Le vitrage à 1560 pieds, au prix de 29 doubles le pied.
Le 9 décembre 1782, un traité intervint entre MM. Houzé de l'Aulnoit, Picquet et Duquesne, d'une part, et le sieur Joseph Manjol, pour la Gresserie, d'autre part; ce dernier s'obligeait à faire le travail au prix de 24 doubles le pied (ou pour le cent, grès gros équarris de 7 pouces de hauteur, 24 florins).
Le bâtiment à usage de moulin avait été poussé avec une telle vigueur, que le 8 février 1783 il était déjà couvert, et que M. Fradiel architecte pouvait procéder à la réception de la couverture d'ardoise faite par Hubert Coutellier. Elle avait 3,136 pieds ou 7 verges 3/4 et 3(3 pieds, mesure et coutume de Douai. Le prix en fut fixé à 80 florins la verge.
Après le règlement de ce premier mémoire, les administrateurs de la Société satisfaits du travail dudit Coutellier, firent avec lui un marché pour la couverture du bâtiment principal en ardoises de Fumay, le tout, feuilletage compris en bois blanc, au prix de 70 florins la verge. Si le feuilletage était réclamé en chêne, il devait être alloué en plus 6 florins 10 patars à la verge.
(1) Le florin valait 1 fr. 25 et se divisait en 20 paUra.
Le plomb devait être livré au prix de 24 florins les cent livres.
Les travaux étaient exécutés sous la surveillance d'un sieur Lepollard, homme de confiance de Jacques Leigh, chez lequel celui-ci avait remarqué des aptitudes particulières. Jacques Leigh du reste dirigeait lui-même, avec la plus grande sollicitude, tous les détails de la construction.
Dans le courant de cette année , les ateliers étaient terminés et la fabrique en marche.
Cette circonstance nous est révélée par une dépense inscrite à la date de septembre 178â , et relative à un achat de toiles fait par Jacques Leigh pour couvrir les joints du plancher de la deuxième tourelle. Il avait en effet remarqué qu'il s'en échappait de la poussière qui tombant sur les gazettes et les pièces en cuisson les détéricrait ; c'était pour remédier à cet inconvénient qu'il avait fait cette acquisition.
Sur la fin de 1783 , M. Houzé de l'Aulnoit fut député à Paris et à Versailles , pour obtenir du Gouvernement la confirmation et le privilège exclusif de l'entreprise. Son voyage qui devait durer un mois, dura onze mois. Il avait emporté avec lui des échantillons de tous les produits fabriqués.
Ces marchandises lui ser\irent à faire apprécier leur bonne qualité dont on doutait, et à prouver qu'il n'existait en France aucune manufacture de cette espèce ; elles furent distribuées à Paris ainsi qu'à Versailles aux différentes personnes qui, par leur état et leur protection pouvaient concourir à l'obtention des concessions et privilèges réclamés.
Un jour, à la sollicitation même de M. le Contrôleur général des finances, M. Houzé de l'Aulnoit, alors à Paris, demanda qu'il lui fût expédié dix douzaines d'assiettes (1)
(l) Note autographe de M. Houzé de rAulooit
Dès son arrivée à Versailles , il présenta au Roi Louis XVI, en son conseil d'Etat, une requête tendant à l'obtention de divers privilèges. A raison des renseignements précieux qu^ ce document renferme, sur ce qui avait été déjà fait et sur ce que les associés se proposaient de faire encore, nous croyons devoir transcrire ci-dessous les lettres patentes du Roi, en date du 13 janvier 1784, dans lesquelles ladite requête est intégralement reproduite :
Extrait des registres du Conseil d^État,
I-e 1 8 janvier Sur la requête présentée au Ro v en son Conseil , par les sieurs Houzé d©
* l'Aulnoit et Compagnie contenant qu'il vient, avec des associes, d'établir
N**64. dans la ville de Douaj, une manufacture absolument inconnue dans le Rojaume ; que celte manufacture consiste dans la préparation et le mélange de différentes terres et de cailloux qui concourent à composer une espèce de fajunce et grés qui , sans éprouver la moindre gerçure dans son vernis, résiste au feu le plus actif ; que pour former une entreprise de cette nature^ il a dû exposer des sommes considérables, d'abord à l'acquisition du secret de la composition et de celui de la fabrication, ensuite à la rechercbe et à la découverte des terres c[ui y seraient propres, eijfin à tirer de l'Angleterre des chefs ouvriers et à leur en faire former d'autres, que les supplians choisirent parmi les pauvres les plus intelllgens de la ville de Douay ; aujourd'hui que la réussite de leur entreprise est certaine, ils doivent redoubler leurs avances pour la construction des machines , des fours et des ateliers nécessaires à la fabrication, et pour donnera leur* manufacture toute l'extension qu'exige le service public; toutes ces avances multipliées et successives auraient dû les déterminer à fixer leur fajance k un prix qui leur assurât un bénéfice honnête ; cependant , pour écarter la concurrence de l'Angleterre ,et empêcher l'introduction frauduleuse et journalière qu'elle fait de cette espèce de poterie , ils ont réglé le prix de cette fajance sur celui auquel les marchands anglais vendent et débitent leurs marchandises sur les côtes et limites de la France. Cette fixation et les droits dûs à l'entrée du royaume, ou qui se perçoivent dans les provinces des Pays-Bas français , réduisent à rien les bénéfices qu'ils doivent attendre de leur établissement, car les supplians sont obligés de tirer de l'étranger et des différentes provinces françaises ^ les terres , le caillou et le charbon que l'Anglais irouye dans l'emplacement même de sa manufacture, et sans être soumis à aucuns droits.
Pleins de confiance dans les bontés dont Sa Majesté honore les établissements nouveaux et qui peuvent être utiles à l'État et au public, les suppliants osent se flatter qu'elle daignera jeter un regard favorable sur leur manufacture et encourager leurs efforts, en décorant cet établissement du titre de Manufacture Royale avec concession des prérogatives attachées à ce titre ; et, en permettant que les marchandises qui j seront fabriquées, circulent Ubrement et en exemption de tous droits dans les provinces des Cinq grosses fermes et s'exportent de même chez l'étranger. Les supplians espèrent que Sa Majesté voudra bien les exempter également de ceux dûs à l'entrée du Rojaume, ou qui se perçoivent dans les provinces des Pajs- Bas français ; qu'enfin , elle défendra à tout particulier d'établir dans le Rojaume une semblable manufacture avant la révolution de cinquante années ; les supplians exposent que l'avantage public et celui de TÉtat, sollicitent ces différents encouragements ; que , d'un côté, c'est une manufacture nouvelle et jusqu'ici inconnue dans le Rojaume ; que, d'un autre côté, cette manufacture offre au public une fajance solide qui résiste au feu ; que son importation libre et en exemption de tous droits dans les Provinces des Cinq grosses fermes, ouvrirait entre ces provinces et la Flandre, une plus grande circulation de marchandises , conséquemment de numéraire ; qu'elle anéantirait la fraude que l'exorbitance de ces droits pourrait engager k commettre , car ils importent, suivant la qualité des envois, depuis quinze jusqu'à vingt-cinq pour cent, du prix principal des marchandises ; les supplians observent aussi , que la liberté de Texportation amènera en France les fonds de l'étranger, chez qui l'on fera passer cette fajance , l'exemption des droits dûs à l'entrée du Rojaume ou qui se perçoivent dans les Provinces réputées étrangères^ et conservant l'égalité du prix entre les fajances des supplians et celles des Anglais , empêcherait et l'importation de leurs poteries, et Texportation des sonunes que la fraude leur fait transporter en Angleterre ; ils croient devoir mettre à cet égard, sous les jeux de Sa Majesté, une réflexion bien palpable : le privilège exclusif serait perpétuellement un obstacle à cette fraude, parce que l'intérêt des entrepreneurs exigerait qu'ils j fissent veiller ; et il est d'ailleurs de la justice de Sa Majesté et de son Conseil, de permettre à quiconque a travaillé de recueillir le fruit de ses travaux, ce qui n'aurait pas lieu, si tout particulier était autorisé à établir dans le Rojaume une semblable manufacture, avant la révolution de cinquante années, parce que ce particulier n'aurait à exposer aucune somme pour l'acquisition du secret, la recherche et la découverte des terres, ni pour se procurer des ouvriers , et profiterait par là, de toutes les avances faites par les supplians , avances qui, toutes, seraient pour eux en pure perte.
A ces causes ,
Requèrent les supplians qu'il plaise à Sa Majesté :
Premièrement , Agréer et confirmer l'établissement d'une manufacture de fajance en grès fait en la ville de Douaj ;
Deuxièmement , Ordonner que ledit établissement jouira du titre de Manufacture Royale et des prérogatives y attachées ;
En conséquence que les entrepreneurs pourront avoir un ou plusieurs portiers à la livrée de Sa Majesté , et placer au-dessus de la principale porte de la manufacture , un tableau aux armes de Su Majesté, avec cette inscription : Manufacture Royale ;
Troisièmement , Ordonner que les supplians jouiront de l'exemption de tous droits, sur tous les objets qui seront pour l'usage , et qui entreront dans l'enceinte de la manufacture ;
Quatrièmement, Ordonner également que les dits supplians seront exemptés de milice, industrie, guet et garde et de logement de ger.s de guerre , aussi dans l'enceinte de leur manufacture, et qu'ils ne pourront être augmentés pour raison du travail des objets qui v seront fabriqués , au-delà des sommes auxquelles ils ont été imposés jusqu'à présent ;
Cinquièmement , Ordonner pareillement que toutes les marchandises fabriquées dans la dilte manufacture, qui seront expédiées soit pour le Royaume, soit pour les pays étrangers, seront exemptes de tous droits , en justifiant que ces marchandises auront été fabriquées dans la ditte manufacture ;
Sixièmement , Ordonner aussi que les dits entrepreneurs jouiront de l'exemption de tous droits sur les matières qu'ils feront venir de Vétranger, pour l'usage de leur manufacture ;
Septièmement , Permettre aux dits entreprebéurs de prendre avec les ouvriers qu'ils destineront au travail de leur manufacture tels arrangements qu'ils trouveront convenir , auquel effet, il sera tenu un registre qui sera coté et paraphé par le juge municipal, et sur lequel les dits arrangements seront inscrits et signés tant des dits ouvriers que des dits entrepreneurs ;
Huitièmement , Ordonner que les dits arrangements seront exécutoires par tout le royaume, môme par la voye d'arrêt de corps ;
Neuvièmement, Faire en conséquence très expresses inhibitions et deffenses à tous entrepreneurs de manufactures de recevoir aucun des dits ouvriers , s'ils ne sont munis de certificats et de permissions , tant du juge municipal que des dits entrepreneurs , et ce, à peine de dix mille livres
d'amende, applicables aux supplians par forme de dommages et intérêts, et de renvoj des dits ouvriers ;
Dixièmement , Faire également deffenses aux dits ouvriers de se transporter dans les pajs étrangers , à peine de déchéance de tous droits et de conBscation de leur temporel ;
Onzièmement , Faire pareillement très expresses inhibitions et deffenses à tous parliculiers de quelque qualité et condition qu'ils soient , d'établir dans le Rojaume , aucune manufacture de l'espèce de celle entreprise par les supplians, et ce, avant la révolution de cinquante années, à peine de la suppression de leur établissement , et de trente mille livres d'amende , applicable moitié au profit de Sa Majesté, et moitié au profit des supplians ;
Douzièmement , Enfin , exempter les dits supplians du droit du marc d'or (1).
Vu la ditte^requéte ,
Vu pareillement l'avis du sieur Intendant et Commissaire départi en la généralité de Flandres ;
Ouï' le rapport du sieur de Galonné , conseiller ordinaire au Conseil Rojal , contrôleur général des finances :
Le Rot, en son Conseil , a permis et permet an sienr Houzé de l'Aulnoit et à ses associés, d'établir dans la ville de Douaj, une fabrique de fajance, ditte grès d'Angleterre , et de mettre sur la principale porte de cet établissement l'inscription suivante :
MANUFACTURE DBS SIEURS HOUZÉ DE L*AULNOrr ET GOMPAGNUB , AUTORISÉE PAR UETTRES PATENTES OU ROY.
Ordonne que les dits entrepreneurs ne seront imposés pendant quinze années , à aucun droit d'industrie pour raison de la ditte manufacture, et que les bâtimens établis ou à établir dans son enceinte , seront exempts de logement des gens de guerre ;
Veut Sa Majesté que le Directeur et les ouvriers employés aux travaux de la fabrique , soient exempts de milice, de guet et de garde et que le terrain sur lequel est sise la ditte manufacture , continue pendant ledit espace de quinze aimées, à être taxé dans le rôle des vingtièmes de la ville de Douav, sur le pied de sa valeur actuelle , sans avoir égard à l'augmentation et à l'amélioration résultantes des bâtiments que lesdits associés y font construire, et pourraient j faire élever par la suite, pour l'usage et \e% besoins de la ditte fabrique ;
(1) Droit ou finance que le titulaire d'un office payait au Roi, avant d'en obtenir les provisions.
Ordonne pareillement que le Directeur et les principaux ouvriers , au nombre de quatre, jouiront de l'exemption des droits d'octroj sur les vins, bières et eau-de-vie , en raison de leur consommation présumée, laquelle sera 6xée par les officiers municipaux , et en cas de difBculté, par le sieur Intendant et Commissaire départi en la province de Flandres : veut Sa Majesté que les marchandises provenant de la ditle manufacture, soient imposées à troia livres du cent pesant , lorsqu'elles seront introduites dans les Provinces des Cinq grosses fermes (1) ;
Ordonne que celles qui seront expédiées pour l'étranger ou pour les Provinces réputées Etrangères , seront exemptes de tous droite, à la charge par les dits entrepreneurs, de joindre à toutes les expéditions des dites marchandises, un certificat qui constatera qu'elles auront été réellement fabriquées dans leur manufacture ;
Accorde Sa Majesté aux dits entrepreneurs l'exemption de tous droits d'impôts sur les bois , charbons, terres et autres matières qu'ils tireront de l'étranger, et qui seront destinées à la fabrication et à la cuite de leurs fujances, à la charge par eux de justifier de la destination et emploi des dittes matières, dont la quantité ne pourrn point excéder celle dd leur consommation présumée, qui, en cas de contestation , sera ^^Lée par le sieur Intendant et Commissaire doparti en la généralité de Flandres, et seront sur le présent toutes lettres nécessaires expédiées.
Fait au Conseil d'État du Roj, tenu à Versailles, le treize janvier 1784.
Signé :^ Hugues de Moulevrau.
(CoUationné avec paraphe) (2).
Cette décision ne remplissait que très imparfaitement le but des associés ; ils se proposaient surtout d'obtenir pendant cinquante ans, le monopole et le privilège exclusif de fabriquer et de vendre les fayances , dites Grès d'Angleterre, et cette partie de leur requête n'était point accueillie.
Aussi, lorsque M.Houzé de TAulnoit en eût connaissance, s'empressa t-il d'adresser à M. De Colonne, contrôleur \
(1) Od appelait ainsi les provinces qui acceptèrent le tarif des droits dressé en 1664 , par Colbert, pour remplacer tous les droits de traite à Tintérieur.
(2) Archives du Parlement de Flandres, N*» 64.
général des finances, ses réclamations lesplas énergiques ; il était malheureusement trop tard, le conseil d'Etat était dessaisi.
Après de nombreuses démarches, averti officieusement qu'il fallait renoncer au chiffre de 50 ans, il rédigea une nouvelle requête dans laquelle il concluait à ce que la Société pût jouir du monopole exclusif pendant dix ans seulement, dans le ressort du Parlement de Flandres et dans la province d'Artois. A l'appui de sa demande , il exposait que les dépenses de la Société, pour parvenir à force d'essais multipliés et successifs, au degré de solidité et de perfection qu'elle avait atteint , seraient en pure perte, dès que tout particulier pourrait placer près d'elle un établissement de la môme nature, en lui enlevant ses ouvriers; que la justice du Roi ne permettrait sans doute pas qu'une perspective aussi affligeante s'offrit plus longtemps aux yeux des supplians.
Plus loin la requête disait « que le monopole dans l'es- » pèce ne pouvait être considéré que comme un dédomma- » gement momentané des dépenses que la Société aurait » faites, et des soins qu'elle se serait donnés, pour trans- » porter en France une nouvelle branche de commerce ; » qu'ici, cette exclusion devenait en quelque sorte néces- » saire, à cause de la franchise du port et' de la ville de » Dunkerque, où tout anglais pourrait placer un appareil » de manufacture , qu'il fournirait de faïences fabriquées » en Angleterre, et les introduirait dans le Royaume » comme provenant de Provinces réputées étrangères, ce » qui n'a pu avoir lieu jusqu'ici , parce qu'il n'existait » qu'en Angleterre des manufactures de cette faïence. »
Le Conseil d'Etat accueillit favorablement les justes observations de la société Houzé de TAulnoit et Compagnie, et par arrêt du 25 mars 1784, il lui accorda le privilège exclusif pendant dix ans, de la fabrication et de la vente de ses nroduits.
Jusqu'à ce jour, les lettres patentes revêtues de la for-
mule exécutoire de Tarrèt du 13 janvier 1781, n'avaient point encore été expédiées. Après ce second arrêt, elles furent délivrées sous la date du 9 juin.
Le môme jour, le Roi Louis XVt signait les secondes lettres patentes, en exécution de l'arrêt du 25 mai. Ces dernières sont ainsi conçues :
juin 1*784. Lettres patentes portant privilège ewclusif , pour dix années, de fabriquer la fayance ditte grès cP Angleterre, à Douay en Flandres ^ au sieur Houzé de PAuhoit,
Louis, par la grâce de Dieu Roj de France et de Navarre.
A nos amés et £éaux conseillers les gens tenant notre Cour du Parlement de Flandres à Douaj, salut.
Notre bien amé le sieur Houzé de FAulnoit et Compagnie nous a fait exposer qu^y par arrêt de notre conseil du yingt-cinq maj dernier , nous aurions ordonné que le privilège de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et de pièces de fayance en grès à pâte blanche connue sous le nom de grès d'Angleterre, appartiendra exclusivement au dit exposant et Compagnie, dans tout le ressort du Parlement de Flandres pendant dix années ; que par le même arrêt, nous avons ordonné que toutes .lettres patentes nécessaires seraient expédiées sur icelui , lesquelles l'exposant nous a très humblement fait supplier de les lui accorder.
A ces causes, voulant favorablement traiter le dit sieur Houzé de l'Aulnoit et Compagnie, de l'avis de notre Conseil qui a vu l'expédition du dit arrêt du 25 maj dernier, laquelle est cj attachée sous le contre scel de notre chancellerie, nous avons ordonné et par ces présentes signées de notre main,
Ordonnons que le privilège de fabriquer toutes sortes d'ouvrages et e pièces de fajance en grès pâte blanche connue sous le nom de grès d'Angleterre, appartiendra exclusivement aux sieurs Houzé de l'Aolnoit et , Compagnie, dans tout le ressort du Parlement de Flandres, et ce, pendant dix années, à la charge toutes fois parle dit Houzé del'Auboit et Compagnie de ne pouvoir, en raison du dit privilège, inquiéter ni rechercher es établissements du même genre, qui auraient été formés précédemment dans le ressort du dit Parlement, si aucuns s'j trouvaient ;
Faisons deffenses à tous particuliers de fabriquer ou foire fabriquer dans l'étendue du dit ressort, aucuns ouvrages £t pièces de fajance en grès pâte
blanche façon d'Angleterre^ et de Iqs vendre et débiter, à peine de confiscation tant des dites fajances que des matières et ustensiles servant à leur fabrication, de la destruction des fours et de telles autres peines qu'il appartiendra. Si vous mandons, que ces présentes vous ajez à faire enregistrer et du contenu en icelles faire jouir et user l'exposant pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements contraires ; car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles le neuvième jour de juin l'an de gfrâce mil sept cent quatre-vingt-quatre et de notre règne le onzième.
Signées : LOUIS.
el scellées du grand sceau , [Pius ias) Par le Roj,
e cire jaune. ^^ MaRÉGHAL De SeGUR
Pour être parfaitement en règle, il fallait faire enregistrer ces actes ; le Parlement de Flandres, après avoir préalablement ordonné que lesdits arrêts et lettres patentes seraient communiqués aux échevins delà ville de Douai, pour leur rescription vue, être ordonné ce qu'il appartiendrait , rendit Je 3 juillet suivant, Tarrêt ci-après :
« La Cour a ordonné et ordonne que lesdites lettres » patentes et arrêts du Conseil d'Etat seront enregistrés au » Greffe, pour jouir par les supplians de l'effet et contenu » en iceux, selon leur forme et teneur, »
Désormais assurée de l'avenir, disposant d'un magnifique établissement, la Société pouvait se livrer sans préoccupations à ses travaux. C'est cette seconde partie de l'histoire de la manufacture de grès, que nous allons maintenant aborder.