Tacite, Germania, c. 25 , et Paul Diacre
FouBNiKB, le Droit gallo- franc. 3
Loi 8aliqu6, qu'on pleut considéi*er comme uii reste du {4u8 ancien droit germanique ^
Ces textes peuvent recevoir des interprétations différentes. On peut prendre les mots tels qu'ils se présentent et dire que chez les Lombards, il y avait un affranchissement per sagit^ iam , chez les Francs un affranchissement per denarium , etc., et c'est à cela que se sont bornés la plupart des historiens. Mais si, au contraire, partant du texte de Tacite, qui est le plus ancien , on cherche à se demander comment on devenait
affranchi à l'époque ou la Germania fut rédigée , on est frappé de remarquer que Tacite n'en parle point. Les quelques mots qu'il consacre aux affranchis sont assez vagues et ne sont peut-être qu'une critique de ce qui se passait à Rome au moment où écrivait l'auteur. Quant à des formes spéciales pour accomplir l'acte juridique de l'affranchissement, il n*en
i. Lexsalica, 24. Le texte Ido Pardessus donne : « Si quis alienùm letum extra consilium domini sui ante regem per denario dimiserit ; » les textes III et IV donnent : a Si quis letum alienum qui apud dominum in hoste fuerit extra consilium domini sui... » Gmp. Sohm. Frxnk. Rechtsgeschichte, p. 47.
La Lex salica, le plus ancien de nos monuments législatifs, ne renferme que quelques mots sur les affranchissements et les affranchis. Elle est en cela bien moins développée que la Loi ripuaire, ce qui peut faire présumer qu'elle appartient à une époque oCl les relations avec les populations romaines n,'étaient point encore très fréquentes et où la tendance incontestable des Romains vers l'affranchissement général des esclaves n'avait poirit encore exercé son influence sur les» populations germaines. Il est à peu près certain que la Loi salique, telle que nous la possédons, n'est que la reproduction d'une loi originaire du v« siè^ de, aujourd'hui perdue, et qui aurait été faite entre 450 et 460. Yoy. Stobbe, Geschichte d. Rechtsquellen^ I, 38, etSchrœder, Die Frankenund ihre Recht, 1881, dans la Samgnxf-Stiftungt II, 36. Les 65 premiers manuscrits qui nous restent de la loi ne nous donneraient donc qu'une révision mérovingienne, entreprise par Glovis au moment de sa conversion au christianisme et continuée par ses successeurs dans les capitula pacto legis addita. Le corps delà loi, d'après le plus ancien texte (Ms. 4404 de Paris, Pardessus, texte I), donnerait la première récension de Clovis, et les additions qui portent le nombre des titres de 65 à 105 seraient le
4BSt pas dit im seul mot, soit que Tacite, en vieux Roriaairi, -n'ait pas voulu insister sur ce sujet, soit qu'il ne l'ait pas jugé digne de ses informations , soit plutôt qu'il n'ait rien appris à cet égard.
Nous sommes dès lors ol)ligés de laisser pour le moment le texte de la Germania et de nous adresser aux autres textes germains les plus anciens. Ils nous apprennent qu'il existait un moie per denarium et un mode per sagitiam. Il n*y aurait encore dans ces mentions rien de significatif , si nous ne pouvions constater que dans les deux cas l'acte se passe devant l'iisseriiblée de la nation et qu'il s'exécute au moyen d'un objet matériel remis à l'esclave et qu'on fait tomber de sa main. I " .
D'après ceci , il est permis de croire que, dans le vieux droit germain, rafïranchissement s'accomplissait devant l'assemblée des guerriers et qu'il y avait des formes particulières
résultat ,des modifications de Glovis lui-même du titre 62 à 77. et de Glotaire 1», Childebert ter, Ghildebert II et Glotaire II, pour les titres :78à'i05. {Pardessus, p. 432-436.)
Ge qu'il importe Bitrtout pour nous de faire remarquer ici, c'est la tentative de restitution du texte originaire perdu et cela justement au moyen du titre 26 de la Letp salica, le seul qui s'occupe de l'afïranchis- 'setaent. Gette restitution permettrait en effet de connaître quel- ^ques restes du droit des Francs sur Taffrancbissement, et cela avant ^'influence du contact romain.
. Pertz {Monumenla, Leges, I, préface); Waitz {Das aile Rechl, 7, M);
Merkel {Lcx. salies, XGV); Sohm (Frank. Rechisgeschdchte, 41 et s.), ont
"cru qUe les textes III et IV de Pardessus (A et B de Merkel) descen-
'daient d'un manuscrit perdu. Sohm, désignant ce texte présumé par D,
:2l eàsayé de le Teconstitoer, Il en placé la rédaction au vi» siècle» fait
remarquer l'importance de la différence entre les deux textes cités plus
haut et conclut que nous avons dans le titre 26 de la Loi saliqueet du
texte perdu D, une réminiscence certaine du plus ancien droit franc et
non un témoignage du droit alors en vigueur. Gar au vi» siècle, époque
à laquelle se place la rédaction du texte D, la Loi ripuairè fournit une
preuve certaine que -raffràncbisscîaaent per. cfonaïi'um devant l'armée
n'était plus en usage «bel açie s'accbmpUssaît alors devant le roi seul.
pour raccomplir. On ne trouve à la vérité dans la Germania de Tacite aucun texte qui se rapporte aux moded d afifranchissement, mais le chap. 13 décrit la forme juridique qu'il était d'usage d'accomplir pour entrer dans la vie publique et jouir de sa pleine capacité.
<c Nihil autem neque publicœ neque privatx rei nisi armati agunt^ sed arma sumere non ante cuiquam moris quam civitas suffecturum probaverit , tum in ipso concilio vel principum aliquis vel propinqui scuto frameaqiùe juvenem ornant *. »
Il est permis de penser que cet acte, qui entraînait tout au moins un amoindrissement de la puissance du père, s^accom^ plissait par la tradition des armes, qu'on voit ici mentionnées €t qui n'étaient elles-mêmes qu'un symbole de la tradition de la pleine capacité qu'on accordait ainsi à un Grermain.
Jusqu'ici , il n'y a rien qui se rapporte directement à l'affranchissement. Mais comme dans le texte de Paul Diacre nous voyons un affranchissement s'accomplir devant l'armée et per sagittam , comme la plus ancienne rédaction de la Loi salique porte qiie l'affranchissement était fait in hoste, comme enfin la glosse malbergique du titre XXVI de la Loi salique est communément expliquée ainsi : « diœisti coram populo liberum meum servum'^^ » on peut croire que ces textes ne sont point sans rapport avec le chapitre 13 de la Germania. Si on admet ce raisonnement, on doit en conclure que l'affranchissement d'un esclave s'accomplissait chez les Germains en présence de l'assemblée de la nation et par la tradition d'objets symboliques, qui représentaient aux yeux des populations contemporaines l'image la plus vraie des droits et des devoirs de l'homme libre ^.