‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 20 sur 91 · Pertz, Monurnenta, Leges, IV, p · texte numérisé non relu

Pertz, Monurnenta, Leges, IV, p

^i/l\oziere, Formules, n© 57 (Marculf, I, ?2); Comp. Formules no» 55-61.

. 3. Lê£ salica^ XXVI ; Lex ripuaria^ LVII. In prœsentia régis est le préambule de presque tous iea actes. On s'est demandé si le roi seul était compétent pour accomplir cette cérémonie et on s'est appuyé dans le sens négatif sur un acte du ix« siècle ( Goldast , III , 83 } qui seml^le parler d'un nffranchissemént devant le comte. Mais dans l'acte il n'est patis cîU€rstion d^ dénier. Nous persistons donc dans Topinion commune. Contra Heinecciûs, II , X, 2,

4. Charte de 888 dans Mablllon , De re diplomatica, p. B55 : « Pet deprecationem episcopi Raîmoni; n Charte de 906, dans Neûgàrtv

faisait tomber un denier. Il pouvait aussi y avoir jet d'un denier par Tesclave ou le roi comme le montrent les mots jactanie denario^ et le texte extrait de la loi lombarde.

Les assistants, à l'origine, servaient de témoins ; mais plus tard , quand l'écriture fut connue des Francs , on faisait dresser à la suite de la cérémonie et sur Tordre du roi, une carta denarialis, prasceptum denariale '.

Le cas que nous venons de mentionner était le plus fréquent. Il pouvait aussi arriver que le roi aflranchlt son propre esclave par devant lui-même ^.

Que signifiait cette cérémonie ? Les auteurs se sont en général bornés à mentionner ce qu'ils trouvaient écrit dans les textes et n'ont pas approfondi la signification de cette forme symbolique. Les uns ont admis des explications sans aucune valeur 3. D'autres , et c'est le plus grand nombre , ont expliqué cet acte par une vente fictive de la liberté, dont le denier aurait représenté le prix figuré *. D'autres enfin , plus récemment , ont considéré cette forme comme un affranchissement devant l'armée à l'origine, mais ils n'expliquent pas le symbole du denier lorsqu'ils déclarent que la forme de l'affranchis-

Do658 : « Rogata Purucharti dilectl comitis nostri; » Charte de 1052, dans Bouquet, XI, 591 : « Adierunt prœsentiam meœ majestatis rogantes ut concederem. »

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