‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 24 sur 91 · De Rozière , Recueil de formules , 1, p · texte numérisé non relu

De Rozière , Recueil de formules , 1, p

2. De Rozière, Formules, I , p. 344. Gompar. dans le même recaeii les formules no» 253 , 255 , 256 , 286*289 et surtout 255 et 256.

sis , totum et ad integrum, quem ante os dies hominum alico , nomine illo, per vindictionis titulum accepte vero pretio visus fuit vendidisset , ante ipsius bonis hominibus , ad integrum , ut quicquid praedicta vindictione ei vendidi , per manibus partibus ipsius lue vel herba vel terra visus fuit tradidisset , et per suum fistucum contra ipso illo exinde exitum fecit, ut quicquid ipse ille de ipsa terra ad die praesente facere voluerit , liberam et firmissimam in omnibus habeat potestatem faciendi. Id sunt.

nous avons remarqué : 1® que la formule 57, prœceptum régis ^ et les autres formules per denario^ per jactam denarii sont en rapport certain avec les formules de tradition 216, 255-56, 286-289, car les mots liesiwerpo, Issso werpum, Udsmn jcbctare sont synonymes de festucam jacta/re, denarium jactare^ ; 2" que, dans les deux cas, Tacte se passe devant le roi ; dans les deux cas, il est fait pour avoir un effet complet et sans restriction dans l'avenir; 3° dans les deux cas, l'acte juridique est accompli par le jet d'un objet symbolique dont nous expliquerons le sens plus loin.

Nous pensons donc que la formule 57 , conmie les autres formules d'affranchissement , est en rapport direct avec les formes de la tradition ordinaire d'un bien à la suite d'une vente ou d'une donation.

Si, maintenant, on se rappelle que ces formules d'affranchissement sont des formules secundum legem salicam , on verra que les trois paragraphes du T. XXVI de la Loi salique qui mentionnent la forme per denarium visent justement les cas dans lesquels la rédaction de ces formules était nécessaire et sont ainsi eux-mêmes en rapport avec les formes de la tradition.

i. Zœpfl^ loc, cit., III, 153, et Thévenin, Contribution à Vhist. du droit germanique, dans la Revue hist. de droit franc., 1880, p. 78-92 et spécialement 84-90, sur le jet de la festuca.

De toute cette argumentation la conclusion nous semble en définitive être celle-ci : si, dans le droit franc comme dans le droit lombard , les textes législatifs relatifs à l'affranchissement sont en relation certaine avec les textes relatifs à la tradition ; si, dans le droit franc comme dans le droit lombard, les formules d'affranchissement, expression pratique des textes législatifs, sont aussi sans aucun doute en rapport avec les formules de tradition , c'est que les formes d'affranchissement ne sont elles-mêmes que celles de la tradition.

Nous n'insisterons pas plus longtemps , pour Tinstant , mais nous nous croyons autorisés à supposer que dans les lois lombardes les plus développées sur la matière des affranchissements, comme dans la Loi salique et la Loi ripuaire, il est possible sans trop de témérité de rapprocher les formes de l'afifranchissement de celles de la tradition et même de croire qu'elles étaient les mêmes.

n. — De l*afh:*anohis8ement per haBtradam. i

Lex Chamavorum^ § 10. « Si quis hominem ingeuuum ad servitium requirit , cum duodecim hominibus de suis proximis parentibus in sanctis juret et se ingenuum esse faciat , aut in servitium cadat. »

1. L'aifranchissement per hantradam n'est mentionné que dans la Lex Chamavorum, Cette loi fut d'abord interprétée par Baluze, Ganciani, Georgisch et Walter, comme un 3» capitulaire de 813. Pertz, le premier, démontra dans les Monumenta que ce texte était une coutume [Gaurecht) et la désigna sous le nom d'ancienne coutume de Xantes. De 1835 à 1855, cette loi fut connue sous ce nom , lorsque le travail de Gaupp, et plus tard celui de Zœpfl, en 1856, firent définitivement considérer ce document comme la loi des Francs Ghamaves. Elle fut probablement rédigée vers 802. Voy. Gaupp, Lex Francorum Chamavorum oder dos vermeintliche lantener Gaurecht , Breslau, 1855, in-8o, et Zœpfl, DieEwa Chamavorum, Heidelberg, 1856. La solide introduction de Gaupp a été traduite par Laboulaye pour la Revive historique de droit français, 1855, p. 417.

SU. « Qui per hantradam hominem ingenuum dimittere voluerit, in loco qui dicitur sanctum, sua manu duodecima ipsum ingenuum dimittere faciat. »

§ 12. « Qui per cartam aut per hantradam ingenuus est, et se ille foris de eo miserit, tune ille leodis in dominlcum veniat, et sus peculiariis traditum jam dicto domino non fiât. »

§ 13. <( Qui per cartam ingenuus est, sic débet in omnia pertinere sicut alii Franci *. »

Ces textes ont été beaucoup discutés. Heineccius rapproche à la fois cette forme des modes lombards et des formes romaines ; il conclut ainsi : « Deinde et id apparet in eo discrepasse Francorum et Langobardorum mores quod hi quatuor, Ripuarii in lis hominibus regiis et Romanis septem , in Francis quatuordecim, Carolus magnus in universum imperium duodecim venditiones imaginarias exegerint 2. »

Potgiesser n'en parle point et ne fait aucun essai de rapprochement 3. Grimm compare cet afiFranchissement à la forme lombarde per quartam manum et croit que l'afifranchi per hantradam devait passer par les mains de douze personnes *.

Eichhorn en fait un af&anchissement in ecclesia dans lequel on se dispense d'un tiers qui était employé auparavant ^.

Pertz l'assimile à TafiFranchissement per denarium ^.

Guérard le rapproche de Tafifranchissement lombard per quartam manum et de la manv/m,is$io per marmm des Bavarois '^.

1. Lex Chamavorum^ §§ 10-13 ; Pertz, Monumenta, Leges, V,p. 272. Voy. le commentaire de Zœpfl , dans son Ewa Chamavorum.

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