Eichhorn, Deut. Rechtsgeschichte , I
6. Pertz, Abhandl. der Berlin. Académie, 1846, p. 418, Cf. Maurer, Fronhœfe, I, 60.
7. Lex Bajuwarior.y t. IV; Guérard , Polyptique, p. 370, et Biot , loc. cit., p. 290.
De toutes ces opinions on peut conclure à une tendance des auteurs à rapprocher cette forme des autres. Mais les comparaisons ont été faites sur de simples apparences, sur des similitudes la plupart réelles, mais non approfondies, ce qui a empêché jusqu'ici de donner la véritable et juste explication de cette forme juridique.
La question a fait un pas avec les travaux de Gaupp, Zœpfl , et plus récenunent de MM. Sohm et Havet.
Gaupp a parfaitement démontré que dans le in scmctis du S 10, il ne fallait pas voir in Xanten comme Pertz Pavait pensé, mais qu'il fallait lire in sanctis et comprendre sur les reliques des saints; que dans le manu sua duodecima on devait voir une application du serment. Mais quand il pense voir dans l'afiFranchissement per hantradam quelque chose de tout particulier (65), il nous semble en contradiction avec luimême, puisqu'il rapproche l'affranchissement per hantradam de l'affranchissement per denarium de la loi ripuaire ^
Zœpfl a confirmé sans réplique la démonstration de Gaupp sur les mots in sanctis, il a expliqué les mots et si ille foris de eo miserit, mais il n'a rien apporté de nouveau dans la question même que nous débattons. Il s'est aussi laissé entraîner à comparer l'affranchissement per hantradam à l'affranchissement lombard per qua/rta/m manum, ^.
Plus récemment, M. Sohm a repris la question et il a considéré comme certain que l'affranchissement per cartam, visé par le § 11 de la Loi des Chamaves, n'était qu'un affranchissement per denariv/m, tandis que celui per hantradam était une forme nouvelle et spéciale au droit franc. Ce dernier serait une application de la théorie du serment promissoire et une conséquence du mode de preuve employé dans le droit franc. Le maître affranchissant jurerait, lui douzième, avec onze coopé-
i. Gaupp, Lex Francorum Charnavorunit 65, 67. 2. Zœpfl, Ewa Chamavorum , 5-12, 35.
rateurs, qu'il considérera désormais son esclave comme libre ^
M. Havet est le dernier qui ait traité ce sujet ^. Il rejette la théorie de Sohm , en montrant combien sont rares les exemples ^ connus de serments promissoires. Il s'appuie aussi sur ce principe qu'un acte n'a d'efiFet qu'entre celui qui le fait et celui qui le reçoit et enfin sur cet argument trop peu fondé que, d'après l'opinion de Sohm, le texte aurait dû dire qu'il l'afifranchit, au lieu de dire dimiUere facial. Le mot faciat serait, selon M. Havet, la preuve d'une intervention de l'autorité publique. M. Havet pense que c'est une procédure judiciaire accomplie devant l'autorité publique et aboutissant à faire déclarer la liberté par une sentence du tribunal *.
Nous n'essayerons pas de critiquer tant d'opinions différentes qui , presque toutes, ont une part de vérité ; nous ferons seulement remarquer que tous ces avis peuvent se concilier, par ce fait qu'ils cherchent tous à rapprocher cette forme des formes déjà existantes , sans pouvoir cependant parvenir à un résultat satisfaisant.
Voici cependant la solution que nous proposons.
Pour bien saisir le sens de l'affranchissement per hantrordam, il faut à la fois tenir compte et de la suite des idées dans les textes de la Loi des Ghamaves et de l'étymologie probable du mot hantrada.
La suite des textes montre qu'au paragraphe précédent celui qui nous concerne, la Loi des Ghamaves décide : qu'un homme ingénu, réclamé comme esclave, doit prouver qu'il est libre et ingénu en jurant in sanctis et en faisant appuyer son serment par douze cojurateurs. Au paragraphe 10, le rédacteur suit la même idée et décide : qu'un Franc