‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 32 sur 91 · Leges Langobard, Rotharis, § 224, cité plus haut, p · texte numérisé non relu

Leges Langobard, Rotharis, § 224, cité plus haut, p

Il ne reste plus à rendre compte que d'un affranchissement dit per impans id est in votu/m régis ^ Pour nous, cette forme ne diffère pas des deux modes déjà étudiés si ce n'est par cette circonstance que dans un cas l'acte se passait devant l'assemblée et des témoins, et dans l'autre devant le roi.

En effet , il faut tout d'abord remarquer que le législateur lombard a traité les deux modes dans le même paragraphe, mais tandis que pour Tun , il s'étend longuement à en décrire toutes les formalités, pour l'autre, il se borne à une simple mention. Que conclure de cela ; sinon que, si le législateur avait eu devant les yeux deux modes différents , il les aurait fait connaître tous les deux dans toutes leurs formalités ; tandis qu'il était tout naturel d'indiquer par une simple mention un mode d'affranchissement qui ne différait de l'autre que par l'autorité devant laquelle il s'accomplissait.

Cette considération ne sufiSrait pas à asseoir notre opinion , mais il y a d'autres arguments. Sans nous arrêter au sens probable du mot impans sur lequel on peut discuter 2, nous ferons remarquer que le § 224 de la loi de Rotharis n'est pas le seul des lois lombardes dans lequel il soit question d*un affranchissement fait par le roi ou en présence du roi. En effet, on trouve dans les lois de Liutprand et d'Ataulph des mentions d'affranchissement per m,a/aum régis ^ in manu régis dando 3, et ces mentions se réfèrent à des textes précédents qui visent les affranchissements faits par le roi. Or, dans les lois lombardes antérieures, il n'est question d'un affranchissement dans lequel le roi ait joué un rôle que dans le § 224 de la loi de Rotharis , donc il est logique d'assimiler ces affranchissements per impans id est in

1. Leges Langob. Rotharis^ § 224 : t Similiter et qui per impans, id est in votum régis dimitUtur, ipsa lege vivat , sicut qtU amund foetus est, »

2. Voy. Grimm , RechtsalterthUmer, p. 333, qui rapproche le mot de pfand (gage), ou de l'italien impannato à cause du costume. Gela est peu probable, peut-être faut-il expliquer impans tout simplement pour in bannum, au ban du roi.

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