‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 33 sur 91 · Leges Langobard. Liutprandi, §§ 9, bb; Aistulphi · texte numérisé non relu

Leges Langobard. Liutprandi, §§ 9, bb; Aistulphi

votimi régis à ceux per manum régis. Cela est d'ailleurs d'autant plus probable : 1® que nous savons par d'autres textes francs que tout ce qui se passait devant le roi ou était accompli par le roi avait la même valeur ; et c'est bien ici une application d'une idée semblable * ; 2** que le droit lombard suivait ici une évolution analogue à celle du droit franc et aux autres législations germaines. L'affranchissement per denarium était , en effet, un mode qui s'était autrefois accompli devant l'assemblée et s'effectuait maintenant devant le roi , soit per manum régis, soit simplement in votum régis, c'est-à-dire sous la présidence du roi ; il en était de même dans Taffranchissement per impans.

Si ces déductions sont exactes , el nous les croyons justes parce qu'elles expliquent la plus grande somme des difficultés à résoudre, il faut en conclure que des trois ou quatre formes lombardes qu'on était habitué à mentionner, per garathinx , per impans, per m<inum, per qtùodrivium , etc., etc., il faut tout réduire à un seul mode, qui est la tradition.

Cette tradition s'effectuait par une déclaration solennelle de dessaisissement du manumissor, per garathinx, et par une sorte d'investiture de la liberté, dont les symboles ne sont pas ici représentés , et apparurent plus tard lorsque le droit franc eut à cet égard exercé une légère influence sur le droit lombard 2. Mais avec cette distinction que dans un cas la tradition s'effectuait devant l'assemblée et d'une façon solennelle, dans un autre devant le roi , et dans un troisième cas devant de simples témoins. Voilà qui rend suffisamment compte de ces mentions qui semblent à priori indiquer des formes différentes. De ce que l'endroit où se passait l'acte n'était pas toujours le

i. Hozière, Formules 216 (Marculf, I, 13) : « Quidquid enim in presentia nostra agitur, velper manu nostra videtur esse transvulsum wlumus ut maneat in posterum robustissimo jure firmissimum. »

2. Formules du Cartularium lombardicum dans Pertz, Leges j IV, page 596, cité plus haut, p. 46, etBrunner, loc. cit., 96-112.

même, de ce que le degré de solennité était plus ou moins prononcé, il n'en résultait pas d'une manière certaine que l'acte juridique ne fût pas toujours le même, dans l'hypothèse qu'il n y eût pas toujours eu là une tradition.

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