Voy. plus haut p
2. Wallon, HUt. de V esclavage dans V antiquité, 2« éd. 1878; Foucart , Mémoire sur V affranchissement des esclaves sous forme de vente à une divinité, in-8o, 1869.
3. Potgiesser, De statu servorum , p. 684, 685, et le texte de Gaius qui semble bien avoir été interpolé : « Cives romani sunt qui his modiSj id est testamentum aut in ecclesia aut ante consulem fuerint manumissi. » I, 2, Gaii institutiones de Krueger et Studemund, p. 6 et 7, Berlin ,
<( Secundum Gonstitutionem Gonstantini bonae mémorise legis , qua fixum est ut omnes qui sub oculis episcoporum , presbyterorum seu diaconorum, in ecclesia manumittuntur, adcivitatem pertineant, et ab ecclesia defensantur. Et vult eum juxta consuetudinem cujus commemoratio supravida est ^ »
On ne discutera pas ici cette question, mais il est probable que ces aflfranchissements étaient déjà usités avant Constantin. Les lois ne firent que constater, consacrer et réglementer les pratiques qui existaient déjà 2.
Constantin fit à ce sujet plusieurs lois , on n'est pas d'accord sur le point de savoir s'il y en eut deux ou trois 3.
La plus importante de ces lois est au Code Théodosien. Les renseignements qu'on y trouve sont complétés par une loi du Code Justinien, d'où il résulte que ces afîranchissemets in ecclesiis avaient surtout lieu à Pâques et aux fêtes religieuses.
Loi du Code Théodosien rapportée cm Code Justinien *, L. 1 : « Jamdudum placuit, ut in ecclesia catholica libertatem domini suis famulis praestare possint, si sub aspectu plebis adsistentibus Christianorum antistibus id faciant : ut propter facti memoriam vice actorum interponatur qualiscumque scriptura , in qua ipsi vice testium signent : unde a vobis quoque ipsis non immerito dandse et relinquendse sunt libertates, quo