‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 60 sur 91 · Pardessus, Diplomata, II · texte numérisé non relu

Pardessus, Diplomata, II

de 700 *, de Widerad de 721 2, d'Abbon de 789 \ de Toton de Campellione de 777 *, de Peredi, évêque de Lucques, de 778 ^ ; au iz*, le testament d'un seigneur du midi de 813 ^, du comte Everard de 837"^, et un certain nombre de formules*; enfin, au x" siècle, le testament d'Alfred, duc d'Aquitaine, de 928 «, etc., etc. *o

Tous ces actes, et le fait que dans les formules de testament destinées à l'usage des chancelleries on insérait des clauses pour les affranchissements, prouvent que ce fut là une forme très employée dans la société gallo-franque. Dans plusieure de ces testaments on affranchit un nombre d'esclaves vraiment considérable ; mais il est surtout important de noter que ces affranchissements étaient presque tous conditionnels, en ce sens qu'on concédait des terres aux affranchis ou on les laissait sur celles qu'ils cultivaient déjà comme serfs, mais toujours à charge de redevance.

Comme l'affranchissement per testamentum n'était qu'une application un peu différente de l'affranchissement joer cAar/am, on doit appliquer à cette forme ce que nous avons dît à propos de l'assimilation de ce mode avec le mode correspondant de la tradition**.

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