‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 61 sur 91 · IV. — De rafRranohiaseniMit par dorant témoins · texte numérisé non relu

IV. — De rafRranohiaseniMit par dorant témoins

Quelques auteurs ont avancé qu'il y avait dans la Gaule franque un mode d'affranchissement coram testibus.

C'était une forme non solennelle usitée chez les Romains. On aurait donc pu croire à la continuation de cet usage dans la Gaule franque.

En effet, la loi burgonde *, la loi des Wisigoths ^ ne permettent point de douter que cette forme ait été employée par les peuples mentionnés. Mais comme ces textes ne se rapportent qu'au Midi de la France , c'est-à-dire à la partie de notre territoire qui était la plus imprégnée des usages et des lois romaines et qu'on ne trouve dans les documents du Nord aucune trace d'un semblable usage , il est permis de croire que ce n'était point là une forme d'affranchissement commune à toute la Gaule franque , ni un mode qui fût reconnu par les lois des Francs.

On a fait cependant remarquer que , dans presque toutes les chartes , on voit figurer des témoins nécessaires. Il n'y a là rien de contraire à notre opinion. Ces témoins n'assistaient alors à un acte que pour le confirmer par leur signature; ils ne formaient point le seul et unique élément de cet affranchissement. Les cas sont bien différents : dans l'un, les témoins

1 . Lex Burgundion. LXXXYUI, 2 : « £i ideo observandum est , ut manumittere volens , aut per scripturam lege constantem , servum quem libertate donaverit , manumittat : aut si sine scriptura libertatem mancipio suo quicunque donare voluerit , non minus conlata manumissio , quam quinque aut septem ingenuorum hominum testimonio roboretur : neque per scripturam manumit tentes minorem numerum convenit adhibere. »

2. Leges Wisigothor. antiqua, V, 7, §§ 1, 9 : « Si quis moriens per scripturam aut presentibus testibus manumiserit mancipia sua , voluntas ejus habeat firmitatem dummodo infra sex menses , trium aut quinque testium , quibus credi possit , testimonio comprobetur. Sed et libertis si quid donaverit, qui eos manumisit, aut libertatis ipsius scriptura contineat , aut testis qui adhibentur agnoscant; et res apud libertQS donata per* mançat, »

jouent un rôle secondaire et ne font que confirmer ce qu'ils voient ; dans l'autre, ils jouent les deux rôles à la fois, c'est par eux et devant eux qu'on affranchit , ce sont eux aussi qui conservent pour l'avenir le souvenir de cet acte.

Certains auteurs ne se sont pas contentés des formes décrites, et, pénétrés de souvenirs du droit romain , ils ont cru retrouver à notre époque et en Gaule ces modes d'affranchissement si divers qui furent usités dans le bas-empire. C'est ainsi qu'on a parlé d'un affranchissement per portas apertas^, etc. Ce sont là des formules qu'on rencontre dans presque tous les actes d'affranchissement 2 et particulièrement dans les lois lombardes 3, mais qui sont jointes à des affranchissements in ecclesia, per chartam ou per denarium et ne constituent en aucune façon un mode spécial d'affranchissement.

Nous avons ainsi terminé l'étude des formes d'affranchissement ; pour chacune , nous avons indiqué en quelques mots ce qu'elle devint après le x* siècle, il nous reste à dire qu'après cette époque on voit apparaître quelques formes nouvelles, comme les affranchissements faits devant les officiaux *, les affranchissements par aveu de bourgeoisie ^, etc. : mais leur étude sortirait du cadre tracé.

1. Heineccius, Antiquitates germanicœ, III, 27; Biot, loc. cit., p. 291.

2. Entre beaucoup de formules, voyez Rozière, Formules, 72 : (c Tanquam si ab ingenuis parentibus fuisset procreatus vel natus , cum denique perçât partern quamcumque volens canonice elegerit , habensque portas apertas.,, »

3. Leges Langob. Rotharis , 225 et s. : « in quadrivio », « per quartam manum ». Lex ripuaria, LXl, 1 ; Formule 8 du Cartularium lombardi-' cum citée p. 46.

4. Guérard, Cartul. de N.-Dame de Paris (1269), II, p. 11 et 109.

Page 1