Quantin, Recherches sur le Tiers-Étal, p
8* DB I^A FirSION DBS FORMES ROMAIKB8 ET OBRIIAXNBS
DU Vin* AU X* SIÂGUS.
II y â longtemps qu'on a remarqué que des mœurs et des coutumes différentes exigent des institutions également différentes. A Tépoque franque , il est certain qu'après les invasions germaines quand les populations germaniques eurent été fortement imprégnées de la civilisation romaine, les traditions juridiques se modifièrent pour s'approprier aux besoins nouveaux. Ainsi les formes de l'affranchissement, jusqu'alors en usage chez les Germains, se transforment au contact des formes romaines et participent ensuite au grand mouvement de fusion et d'assimilation des personnes et des coutimies qui fut la suite et le résultat des invasions.
C'est ainsi qu'on peut seulement expliquer la disparition successive de tous les anciens modes solennels germains de l'affranchissement , manumissio per denarium , per hantra^ dam^ per sagittam et per arma^ per garathinx et per impans. En effet, si on considère que l'affranchissement germain, à l'origine, s'accomplissait devant l'assemblée générale de la tribu en armes, de manière à donner à cet acte toute la solennité possible, on verra que les circonstances nouvelles ne permettaient plus d'affranchir ainsi. Ces solennités, qui s'expliquent d'elles-mêmes dans une tribu peu nombreuse, seraient devenues fort gênantes et impossibles à réaliser lorsque les Francs et les Grermains furent dispersés sur tout le territoire de la Gaule.
Il se fit dès lors une première modification. Le concours de l'assemblée de la tribu ne fut plus nécessaire pour ratifier l'affranchissement; la présence du roi, dans l'affranchissement per denarium, la présence d'un certain nombre de cojurateurs , dans le mode per haniradam , suflBrent désormais pour consacrer solennellement cet acte. Les difficultés ne disparurent point même après ces modifications. L'affran-
chissement per denarium ne pouvait être accompli que devant le roi et seulement par des Francs. Ces conditions en rendaient Tuàage général très difficile pour les Francs éloignés de la résidence du roi et impossible pour toutes les populations si nombreuses qui ne vivaient pas sicb lege salica ou ripuaria, L'aflfranchissement per hantradam, d'ailleurs assez délicat à expliquer, semble avoir été une application de Tinstitution germaine des cojurateurs et par suite dut tomber en désuétude quand ce système de procédure arriva à son déclin. Quant aux modes d'affranchissement lombards per garathinx et per impans, il est possible de les rapprocher des deux modes francs *, et alors les mêmes raisons précitées peuvent être données pour expliquer leur disparition.
La tendance n'était donc pas dans le sens du maintien des formes germaines. Gela provenait , en résumé, soit des solennités exigées et toujours gênantes, soit des restrictions qui découlaient du principe de la personnalité des lois germaines, et qui, en interdisant aux étrangers Tusage des modes reconnus par la tribu , empêchaient par là même Tusage de ces modes de devenir général. L'histoire des formes germaines a déjà montré les seuls et derniers vestiges qu'on ait pu constater de la forme per denariv/m. Ce qu'il importe maintenant de relever, c'est le fusionnement qui s'opéra entre les formes germaines et romaines pour arriver à une plus grande simplification.
Les formes romaines avaient sur les germaines la grande supériorité d'être plus simples, d'être à la portée de tous dans tous les temps et dans tous les lieux. Ces seules circonstances auraient suffi pour assurer leur développement. Leur prépon-r dérance fut encore accentuée par ce fait que , pour prouver l'affranchissement, les Germains, qui ne connaissaient à Forigine que le témoignage, empruntèrent aux Romains l'usage de rédiger des cha/rtx libertatis, Uy eut, dès lors, des