‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 69 sur 91 · iea? SalicOf XXVI : « Si quis se}'vum suum (2tmi5eri · texte numérisé non relu

iea? SalicOf XXVI : « Si quis se}'vum suum (2tmi5eri

Cette assimilation sera rendue encore plus admissible si on considère :

1® Que c'étaient aussi des deniers qui servaient d'objets symboliques dans l'acte de tradition de soi-même sous la puissance d'autrui. Alors seulement au lieu d'être jetés, ils étaient au contraire placés sur la tête du traditus *. Il était donc naturel, même nécessaire , que le denier fût aussi employé dans l'acte contraire , c'est-à-dire dans celui qui servait à rompre la puissance d'un homme sur un autre ;

2" Que l'aflfranchissement per denarium se faisait par le jet du AeniQv ^ per jactu denario^ jactante denario, eœcrisso denario, exactement comme la tradition ordinaire s'effectuait par le jet d'un objet quelconque , qui pouvait être un rameau, môme un denier, mais le plus souwenilafestiùca^]

3® Que dans les deux cas , l'acte se faisait devant le roi ou par l'intermédiaire du roi , ce qui revenait au même résultat 3. Il était en effet nécessaire que l'aflFranchissement fût fait per manum régis ou per manum alterius * parce que la tradition s'opérait en général au moyen de tiers , qui servaient en même temps à confirmer l'acte juridique.

Il ne reste donc qu'à expliquer pourquoi, au lieu d'une festuca, on trouve employé un denier. Cela ne présentera pas

4. Voy. charte de 1099, dansGuérard, Polyptique I, 370 ; « Super genua stanles et ut moris est, positù qitatuor denariis ah iisdefn super capita singulorum, v Qmp. le texte si expressif de VExpositio de VEdictusRothari, § 224 (Pertz, LegesIY, 353) : « Impans fit ordine hujus modi scilicet quod rex ponens denarios in manu ipsius pueri vel viri et postea ipsius manus percutienSy ita quod denarii de manu super caput saliant dicendo : ammodo hune hominem liberum esse volo, »

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