‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 72 sur 91 · Voyez plus haut p. 59 et · texte numérisé non relu

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que cet acte, comme tous les autres affranchissements germains ^ se passait devant le roi ou devant le mallum , en présence de témoins qui servaient plus tard à le constater. Cette observation permet de rattacher aisément ce mode d'affranchissement aux autres, puisqu'il produit les mêmes effets et qu'il n'en diffère que par le symbole employé. Mais cette modification elle-même s'explique. N'était-il pas naturel, en présence de f ennemi , comme le mentionne Paul Diacre , et pour investir quelqu'un de la qualité d'homme libre , de choisir comme symbole un objet qui était l'insigne le plus saillant de sa nouvelle qualité et qui constituait aussi l'ornement le plus utile pour la circonstance ?

La plupart des interprètes ont reconnu comme forme particulière d'affranchissement une forme per manum^ ducali manu^ etc., etc. On s'appuie à cet égard sur un certain nombre de textes qui , au premier abord , semblent assez probants. Selon nous, ils n'ont pas été sufiisamment approfondis ^

En effet , on doit remarquer que cette mention per manum ne se trouve pas seulement dans les affranchissements d'une nature particulière ; on la rencontre dans la Loi ripuaire à propos de l'affranchissement per denarium , dans la même loi à propos de l'affranchissement in ecclesiaet dans nombre de formules se rapportant à toutes sortes d'affranchissements -, On rencontre aussi cette mention per manum dans les affranchissements lombards, mais ici encore cette condition n'est pas la seule et fait seulement partie des formalités générales de

1 . Lex Bajuwarior, append. II, S : 9i Ut qui ducali manu dimissi sunt liberi, » Idem IV : «^ De libertis qui per manum dimissi sunt liberi. » Leges Langohard. Aistulphi, 2. Voy. plus haut, p. 64,

2. Lex ripuaria LVII, 2 : « 5t quis per manum propriam seu per alienam in presentia régis,.,, ingenuumper denarium dimiserit, . » Idem LVIII, 4 : « /n manu episcopi tradat eum cum tabulas. »

YaLflrs^nchissemeaipergarathinx ou des autres modes d'affranchissement *.

Cependant on insiste , et , en s' appuyant sur la loi lombarde précitée ainsi que sur quelques autres textes lombards, on essaye de montrer qu'il y avait réellement un affranchissement « in manu régis dando, » « in quarta manuy » « per manu episcopi 2. »

Mais ici encore tout peut s'expliquer, si on cherche à se rendre un compte exact de la signification de ces mentions. Nous avons vu en effet, à plusieurs reprises, que, pour faire une transmission quelconque, il fallait d'abord transférer la chose donnée à un tiers qui la faisait lui-même tenir au destinataire. Si ce principe est exact , nous ne pouvons voir dans les formes d'affranchissement qui mentionnent ces mots per manum , in manu régis dando^ qu'une application de cette idée.

On ne peut, d'ailleurs, hésiter à admettre cette assimilation, lorsqu'on voit que, pour les différents modes de transmission, les actes de tradition emploient les mêmes termes que les actes d'affranchissement ^. N'était-ce pas également ce qui avait eu lieu autrefois en droit romain? La tradition de l'esclave affranchi s'accomplissait en faisant passer le servus des mains du dominus dans celles de Va^ertor et le mot manumissio^ manumittere n'est-il pas une preuve que dans tous les modes d'affranchissement, aussi bien romains que germains, la main

1. Leges Langobard. Ratharis, § 225 : « Tradat eum prius in manu alterius hominis liberi et per garathinx ipsum con/irmet et ille secundus tradat eum in manu tertii kominis eodem modo et tertius eum in quarti et ipse quartus ducat eum in quadrimam et thingat in wadia et gisiles ibi sunt et dicat.., »

Leges Langobard, Liutprandi, § 5 : « 5t quis servum suum in manu régis dederit et ipse princeps eos per manus sacerdotis circa sacrum altare liberos dimiserit.., »

2. Leges Langobard. Liutprandi, §§ 51, 52, 55; Aistulphi, §§ 2, 3.

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