Leges Langobard, Rotharis, §§ 157, 167, 168, 174, etc
2. Leges Langobard. Roiharis, § 223. De môme, le § 23 des lois de Liutprand s'exprime ainsi : « Si quis sermim in ecclesia circa altare liberum dimiserit, sic ei maneat libertas sicut illi qui fulfreal in quarta manu traditus et amund foetus est, i^ Donc il y avait eu tradition.
3. Les lois lombardes disent en effet , Rotharis, §225 : c Tradat eum
prius in manus hominis et tertius tradat eum in quarti. » AsU)lphe,
§ 2 : «i Si quis in quarta manu tradiderit aut circa altare saeerdoti
tradiderit... » Astolphe, § 3 : « Necin manu sacerdotis tradere cirea altare. » L'emploi si fréquent du mot tradere indique bien le caractère de l'acte.
4. C'est ainsi que le paragraphe 225 de Rotharis mentionne une déclaration solennelle d'abandon de la part du manumissor : • Ubi ambulare volueris , liberam habeas potestatemy j» puis les différentes traditions qui présentent une analogie très grande avec les anciennes formalités romaines pour la dissolution de la, potestas; enfin il désigne l'affranchi par le nom d'amund , c'est-à-dire libre de tout mundium , libre de rapport avec le manumissor, tandis que les textes francs le désignent sous le nom de denarialis , chartularius , tabularius , d'après l'objet qui l'investissait dans la qualité de libre.
pées chez les Lombards que chez les Francs ^ Il en résulta que, lorsqu'une dissolution de puissance était nécessaire, les premiers mentionnaient plutôt dans les actes les formes de la dissolution de la potestas que celles de Tinvestiture , ce qui était le contraire chez les Francs. Toutefois , lorsque l'influence franque eut peu à peu modifié en quelques points le droit lombard, on trouve alors dans les actes la mention de ces objets qui servaient à l'investiture, et c'est justement ce que nous pouvons constater pour les actes d'affranchissement 2. Tant d'analogies si frappantes, confirmées par la dernière considération présentée, permettent de croire que chez les Lombards les formes de l'afitanchissement étaient les mêmes que celles de la tradition , ou plutôt que l'affranchissement n'était qu'une tradition d'un genre spécial, une traditio libertatis.
Nous avons ainsi terminé l'étude des modes germains par cette conclusion : que l'assimilation entre l'affranchissement et la tradition , si elle n'est pas entièrement établie , est au moins fort probable.
Les modes romains vont présenter les mêmes analogies.
L'Église avait adopté un mode spécial de transmission des biens qui s'effectuait in ecclesia ; elle eut aussi pour son usage un mode spécial d'affranchissement , la manumissio in ecclesia. On a souvent cherché à faire de cette création une gloire toute spéciale au clergé ^. En réalité, cela n'est point légitime, car l'Église obéissait uniquement à ce qui lui était le plus commode et aux nécessités des temps. Les anciens modes romains qui se rattachaient à la vie publique n'existaient plus ; on en créa de nouveaux qui se reliaient à la vie publique du temps et
i. Voyez Brunner, loc. cit., 279, et Sohm , Samgny-SUftung I.
2. Voyez surtout la formule 8, Cartularium lombardicum dans Pertz, Monumenta, Leges IV, p. 156, et un acte de 1056 dans Muratori, Antiquitates, l, 854.
3. Voy. Giraud, Essais sur l'hisi. du droit franc, I, 310, et les auteurs cités plus haut , p. 6.
par suite à la vie religieuse, qui étaient alors si intimement liées.
Les mêmes similitudes se retrouvent ici parce que les mêmes causes produisent les mêmes résultats. On remarquera tout d'abord que, pour désigner l'acte de raffranchissement , les textes qui visent la manumissio in ecclesia emploient souvent les expressions trader e et traditionem; ces actes étaient donc à peu près semblables *. En outre, les personnes affranchies portaient elles-mêmes le nom de traditi ^.
Quant aux conditions mêmes de l'acte, on sait qu'il était souvent d'usage dans les traditions de remettre les choses livrées à un tiers qui effectuait alors la véritable tradition. Il en était de même dans Taffranchissement in ecclesia , comme dans les autres formes déjà étudiées. Plusieurs textes montrent en effet que le dominus manumissor n'affranchissait pas luimême. Il livrait Tesclave avec une charta ou un libellus au prêtre ou à Tévêque qui effectuait alors le véritable affranchissement 3. On voit donc que les formalités propres de la tradition étaient observées , car il paraît évident que le prêtre jouait
1. Ux ripuaria LVIII, 2 ; IVe concile de Tolède (633), c. 67 : « Qui ènim quem libertati tradere disponit] » Ile Concile de Séville (619), c. 8 (Labbe V, 1663) : « De quodam clerico ex familia ecclesÙB qui ah epùcopo sito traditus fuerat libertati. • Rozière, Formules 69 : « Qua propter ego in Dei nomine N. servutn ad sanctum trado et ab omni jugo servitulis absolvo. »
2. 1II« concile de Tolède (589), c. 6 (Labbe V, 1008) : « Ab aliis quoque libertati traditi. » Leges Langobard. Liutprandi^ § 23 cité plus haut, p. 112, note 4.
3. Lex ripuaria LVIII, 1 : « M manu episcopi servo cum tabulas tradal et episcopus jubeat tabulas et scribere. » Dronke, Codex Ful4ensis, p. 173 : « Quœ ipsa te mihi tradidit ad relaxandum ingenuum quod et ita feci, » et charte de 1050 dans Maratori, Antiquitates 1 , 854 : « In mano mitto te Benzo presbiter da plebem sancti,,. ut vadat tecum. in ecclesia.., trada te iHbusvicibus circaaltare ecclesix cum cereo apprehenso in manibus tuis et in manibus suis... » Précepte de Louis le Pieux, cité par Guérard, Polyptique II, 913 ; voy. plus loin, p. 11^.
ici le rôle de tiers , absolument comme le roi ou de simples particuliers dans d'autres cas ^
Il est d'ailleurs si vrai que la manumissio in ecclesia s'effectuait par une tradition de la liberté , qu'on le trouve formellement déclaré dans un acte émanant d'Ëginbard , comme nous l'avions déjà observé dans les affranchissements lombards. En effet , les chartes de liberté portent en général que la manumissio est accomplie « per hoc sacrss auctoritatis testamentum », aper hune ingenuitatis titulum », a per huj us paginent », etc. On n'y voit pas encore apparaître l'idée de tradition , mais dans l'acte d'Eginhard, de 821 environ, on peut constater que ce^ mentions équivalent à la mention d'une tradition ; « et per hujus paginœ, quae ad confirmandami ejus ingenuitatem a me conscripta est^ traditionem , a vinculo servitutis absolvo 2. »
On pourrait cependant faire cette objection, qu'on ne retrouve pas ici , comme nous l'avons indiqué , ces deux facteurs de la tradition : le dessaisissement et l'investiture. Cette observation est juste et il est exact que dans les affranchissements in ecclesia on ne voit figurer que le premier de ces deux facteurs ^. Mais cela s'explique tout d'abord parce que les manu-
1 . Seulement avec cette différence que la présence du roi ou du prêtre rendait l'affranchissement plus solennel comme la tradition elle-même.
2. Rozière, Formules 76; Bouquet, Scriptores VI, 657. Pour l'affranchissement lombard, voyez plus haut, p. 114, note 2.
3. Le dessaisissement est en effet très bien marqué dans tous les textes que j'ai déjà cités et en général dans toutes les manumissiones in ecclesia, car l'acte suit deux phases : 1© Dans la première, le dominus se dépouille de sa potestas, ce qui est toujours parfaitement mentionné ; ainsi, en dehors des cas cités, voyez Ducange, Manumissio : « Et tradidi te liberam manibus mets in manum Adelberti monachi ut tu et filii qui de te nascuntur, liberi sitis. » 2° Dans la seconde, le prêtre achève l'acte d'affranchissement, mais ici l'acte juridique ainsi décomposé se laisse moins décrire, justement à cause des circonstances que nous indiquons au texte. Cependant certains canons de concile font allusion à une sorte d'investiture de la liberté lorsqu'ils disent : « De quodam clerico ex famxKa ecclesiœ qui ab epùcopo suo traditus fuerat libertati. » Ile (Concile de Séville (619), c. 8 (Labbe V, 1665).
missiones in ecelesiœ sont d'origine romaine et par conséquent ne furent pas soumises à ces habitudes, particulières aux Francs, qui leur faisaient tenir grand compte de l'investiture dans les traditions ; ensuite par ce fait que le nw/nv/missus in ecclesia ne devenait pas complètement libre. Il subissait au contraire de très fortes restrictions dans sa capacité au profit de l'Église ^ Il n'était donc pas besoin d'une investiture solennelle comme pour* les affranchis francs qui jouissaient immédiatement de la pleine capacité des libres ^.
Enfin et surtout cette assimilation entre la traditio in eccle^ sia et la manumissio in ecclesia sera prouvée si on veut se donner la peine de suivre la marche générale de ces deux actes et les comparer dans les textes. Il en découlera cette conviction que la manumissio et la traditio in ecclesia n'étaient que des applications de la tradition en général.
Une formule du vu" siècle montre qu'un acte de donation à l'Église se décomposait ainsi : 1® un préambule religieux ; 2" un dispositif : « per hanc epistolam donationis dono atque donatum volo,,. » ; 3" des conditions apposées à l'acte et entre autres la jouissance du bien donné pendant la vie du disposant ; 4® enfin les clauses finales et de garantie 3.
Il en était exactement de même dans les actes d'affranchissement , sauf les variantes qui s'expliquent par ce fait que dans un cas on disposait d'une personne, et dans l'autre d'un bien ^.
De plus , on retrouve dans les deux actes les mêmes motifs dans les préambules. Par exemple, on voit une donation et un affranchissement in ecclesia faits pour qu'on prie pour le dis-