‹ Essai sur les formes et les effets de l'affranchissement dans le droit gallo-francChapitre 77 sur 91 · Ville Gapitulaire de 803, Walter, Corpus, II · texte numérisé non relu

Ville Gapitulaire de 803, Walter, Corpus, II

conditione ut noverit se is qui libertaii donaPur , in pristinam servitutis conditionem,,. Modus autem absolitcionis et manU" missionis talis esse débet. Scribatur et libellv^s perfecte atque absolute ingenuitatis more , quo hactenus hujusmodi libelli scribi solebant,,. Civem romanum liber potestatis continens, hoc tantum^ prêter solutum additum habens ut noverit se libertate cariturum si grad/as sacri prxvaricator eœtiterit. Et in fine libelli tam eorv/m qui in sua ecclesia sunt sacerdotum quam illorum quos dominus servum suum adduxit testimonii causa , nomina describarUur . Habeatur in eo eciam nomen loci , habeatur mensis et diei et anni regni nostri et indictionis ut nullus eum legentibus ambiguitaiis scrupulus remor neat... Qui libellu^ ei qui manu/mittendus est vel a te^ si tuus fuerit servus, vel a legitimo, domino in presentia tua detu/r.,.. * »

Il résulte bien de la comparaison de ces textes que les deux actes étaient semblables.

Il ne nous reste donc plus à traiter que de l'affranchissement per chartam auquel il faut assimiler Taffranchissement per testamentum qui n'en était qu'une variété.

Nous avons déjà relevé qu'en droit romain , il semble certain, malgré les hésitations de quelques jurisconsultes, que l'affranchissement s'effectuait par la tradition ou la remise d'une charta. Ce fut même ainsi que commença à se développer la théorie de la tradition per chartam ^.

Ce procédé était très commode, surtout dans un temps comme celui qui suivit l'établissement des Francs et lorsque les modes germains proprement dits devinrent promptement impraticables par suite du changement dans les conditions

1. Prmcepl. Ludomd PU da 19 juia 1022^ cité par Gaérard, Polyptique d'Inninon II, 973, à compléter par le texte à pea près semblable de IdL Lex riptuiria LVIII, 1.

2. Voy. Brunner, loc. cit., 114, 120, et les textes du CJode : VII, 6.

sociales. Aussi, voyons-nous les Francs, comme les Romani, se servir de raflfranchissement per chartam. Ce mode fit chaque jour plus de progrès jusqu'au moment où il arriva, au Moyen- Age , à être le seul en usage.

Que cet affranchissement eût lieu par la remise d'une charta, par une traditio chartsB, c'est ce qui est indiscutable et ce qu'on n'a pas songé à nier. Les textes que nous citons plus bas ne permettent pas d'en douter. Mais on se défend d'admettre ici cette opinion en soutenant que cela n'a rien à voir avec la question de la traditio chartx en général.

Cependant la contradiction de l'opinion contraire à la nôtre paraît ici manifeste. On admet pour Taffranchissement une tradition de la charta et on ne veut ni reconnaître dans les autres formes d'affranchissement un emploi de la traditio, ni voir dans l'affranchissement j9ar chartam une application pure et simple de la tradition générale per chartam.

Il n est pas besoin de faire remarquer combien l'opinion que nous soutenons sur l'assimilation des formes de l'affranchissement et celles de la tradition simplifie la question et résout aisément toutes les difficultés soulevées. Nous ne prétendons pas cependant trancher le problème par une simple affirmation et parce que cela cadre bien avec un système adopté. Nous voulons prouver : 1® que dans l'affranchissement per chartam, il y a une tradition et que l'acte juridique s effectue par une traditio chartœ; 2" que cette tradition ne diffère point des traditions ordinaires , mais au contraire s'assimile entièrement avec elles.

1® Qu'il y ait une tradition, cela est évident. En effet, les textes eux-mômes disent que l'affranchissement per chartam s'effectuait par une donation , par une cession *, et s'ils n'em-

1 . Pérard, Preuves, p. 57 (882) : « Per ?uinc absolutionis cartam perdono vobis servile servitium. » Testament de Warée (721), Diplomata II , 325 : « Et illas cessiones quas ad libertos nostros.., fecimus. » Gomp. acte d'Eginhard cité p. 117.

ploient pas le mot tradition , c'est que peut-être nous n'en avons pas eu assez sous les yeux.

De plus, on peut décomposer l'acte juridique et retrouver ici un dessaisissement et une investiture.

Le dessaisissement résulte déjà de ces mots « cessiones }>, « donationes », que nous venons de relever, et il se retrouve plus manifeste dans les textes cités en notes ^

Quant à l'investiture , elle se faisait évidemment per chartam^ par la remise de la char ta qui constituait pour l'afiranchi le titre d'après lequel il devait vivre juridiquement 2. C'est là le seul sens possible de ces mentions dans toutes les lois barbares qui disent que l'aflFranchissement se faisait per cha/rtam ^,

L'analyse de cet acte juridique montre donc la réalité d'une tradition de la charta, et cela est encore confirmé par un texte législatif fort important qui exige la présence des parties dans l'afiranchissement per charta/m. Pourquoi donc cela aurait-il été nécessaire , sinon pour exécuter la traditio cha/rtx^ car il aurait toujours été possible de dresser la charta libertatis sans la présence du manumissus *, mais il fallait la lui livrer.

2® Maintenant est-il vrai que la tradition constatée dans la

1. Testament du fils d'Idana (690), IHplomata II, 212 : « Quos de servenXihus mets per epistolam ingenuitatis laxavi. » Voy. aassi la Formule 8 du Cartularium lomhardicum citée p. 46 sur laquelle je reviens à la page suivante.

2. Test, du fils d'Idana , loc. cit. : c Tamen secundum quod eorum

epùtolas toquentuf* vivent .. » Edictum Clotarii régis (615), c. 7 :

« libertos quorumcumque ingenuorum juxta textus chartarum ingenui-tatis sux defensandos . . »

3. Leges Bajuwarior., Append. II, 8, 12 ; Leges Burgundion, 88; Lex Chamavorum, T. XI et XII, etc.; Leges Alamannor, XVII, XVIII.

4. Voy. Brunner, loc. cit., p. 271 : « Capit, misso cuidamdata, » c. 8, Pertz, I, 122 : c Si ille homo servo aut andlUe cartam in stta presentia fecerit et ille vel illa qui cartam libertatis habere débet, présentes fuerint, ipsa carta stabilis permaneat, 9 Rapprochez Lex Ripuaria, LVIII, 1.

manumissio per eha/rtam soit assimilable à la tradition ordinaire, et cela vient-il confirmer la réalité de la tradition per cha/rtam dans les transmissions de biens , c'est ce que nous croyons devoir également admettre. Nous en trouverons la preuve dans la comparaison des cha/rUs Praditionis et des chartes manumissionis dont la marche et la rédaction étaient à peu près semblables.

En effet , si on veut comparer la formule de Rozière 2 1 3 et les autres formules citées en note avec des actes ou des formules d'affranchissement, on retrouvera les mêmes dispositions *.

Tout d*abord un préambule religieux : « Si aliquid de rébus nostris locis sanctorum vel in substantia pcmperum conferimus, hoc nobis procul dubium , in aetema beatitudine confi-dimus. » Puis vient rm exposé de motifs également religieux et ensuite le dispositif dont on pourra constater les nombreux rapports avec les dispositifs d'affranchissement : « Dono dona^

tumque esse volo ad basilica illa in honore Sancti illius

quidquid possidere videor, totum et ad integrum adprœ-

fata basilica volo esse donatum. » Le disposant retient alors la jouissance du bien sa vie durant, comme il retenait de même les services de Taffranchi , enfin viennent les clauses finales et de garantie également semblables dans les deux cas.

Il ne faut point voir dans les rapprochements si manifestes que nous avons faits le résultat de similitudes fortuites , mais au contraire y trouver la confirmation de notre opinion sur Tassimilation des formes de la manumissio à celles de tradition. En cela, nous sommes heureux de pouvoir constater que, dans son ouvrage sur les sources de l'époque lombardo-franque, M. Brunner traite sans les distinguer des chartœ traditionis et des chartae ma/nv/missionis ; la disposition matérielle de ces

1. Kozxhïe , Formules , no ^iZ (Marcuif, II, 6). Pour la tradition ordinaire, voy. Rozière, Formules 189, 215, 159, 216, 163. Pour ratrranchigsement, comparez Rozière, Formules 184, 290, 51.

documents lui paraît aussi à peu près semblable, et c'est justement ce que nous venons de constatera II résulte donc de toutes les considérations présentées que, pour le mode per chartam, comme pour tous les autres, l'assimilation avec les formes de la tradition est possible et semble même confirmée par la disposition matérielle des textes. Le dernier argument que nous donnerons en ce sens sera d'insister sur la comparaison de la formule traditio libertatis du Cartularitcm lombardicum avec les autres traditiones ordinaires. Si on juge la question sans parti pris, on ne pourra nier que ces actes qui portent le même intitulé, qui présentent les mêmes formes et les mêmes dispositions, ne soient pas deux variétés d'un seul et même acte juridique : la tradition.

g 17. — Ooncltudon.

Nous avons longuement traité des formes de laflfranchissement : c'était le chapitre le plus' important du sujet; nous pensons donc que, dans ces formes diverses, on ne doit voir qu'une application des formes, diverses aussi, de la tradition. Ceci a été principalement démontré par ce fait qu'on retrouve dans les actes d'afi'ranchissement un dessaisissement et une investiture exactement comme dans les actes de tradition. Ces données ont été confirmées par la disposition matérielle des textes et il n'est pas sans utilité de faire ressortir qu'elles le sont aussi par les effets produits. En effet, tandis que, dans l'opinion contraire à la nôtre, il semble difficile d'expliquer pourquoi les affranchissements germains produisaient toujours un effet plein et entier à quelque législation qu'ils appartinssent, nous pensons pouvoir expliquer tout naturellement ce fait en rattachant l'affranchissement à la tradition.

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