Voy. Brunner, loc. cit
Il était possible que , chez les Francs, on se servit principalement des objets employés dans l'investiture pour la désignation du mode d'affranchissement, tandis que, chez les Lombards, on s'attachait au contraire aux formalités du dessaisissement. Cela venait de ce fait que les peuples primitifs, peu habitués à décomposer entièrement les actes juridiques, tenaient compte dans leur dénomination, les uns d'un facteur, les autres d'un second. Mais ce qui ne variait point, c'était l'effet produit malgré les diversités de dénominations, parce qu'il n'y avait dans ces actes, au premier abord différents, que des variantes du même acte juridique , de la tradition.
Tel est le fondement capital de notre doctrine. Maintenant on peut hésiter sur les détails, se demander s'il fallut toujours une tradition réelle, ou bien si la tradition symbolique fut admise et à quelle époque. En réalité , cela sortirait de notre cadre d'insister à cet égard, et d'ailleurs nous pensons avoir donné assez de détails en traitant de chaque affranchissement. Nous ferons seulement une dernière remarque qui n'est pas sans intérêt. De même que les formes de la tradition , multiples à l'origine , arrivèrent peu à peu à se mélanger, à être employées toutes ensemble, et finirent par se réduire à une seule 2, de même les formes de la manumissio suivirent une évolution semblable et de fort nombreuses qu'elles étaient à l'origine , elles commencèrent par se confondre , à être mentionnées pèlemêle les unes avec les autres, sans même être comprises ^,
1. Formules lombardes, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dans Walter, III, 554 et s.
2. Voyez les textes cités par Brunner, loc, dt., 262, 263, 305, etc., et plus haut p. 107.
3. Voyez de Rozière, Formules n» 62 (IX« s.) : « ...Hàbui manumittere vindictaque liberare servos meos, his nominibus illos et illos.,, Dum lex romana déclarât ut quicumque de servis suis in eis liber totem conferre voluerit hoc per tribus modis fadre potest — » Muratori, Antiquitates italicx, I, 849. Acte de 912 : a Ingenuos dimisisse et a
pour tenniner par se réduire à un seul mode d'affranchissement par la remise des lettres d'affranchissement. Une évolution aussi respectivement uniforme n'a pu appartenir qu'à des actes juridiques de même nature pour ne pas dire qu'ils devaient être semblables ^ !
manibus eorum secunâwn regiam consuetudinem pubUese monetx denarium excussisse eisque per quatuor angulos orbis liberam facultatem eundi ae redeundi pneseniis auctoritatis pa^imA eoticessisse.,. » Compares un acte d'affranchissement de 1052 dans Bonqaet, Becueil, Xi, p. 590, et le canon da concile de Limoges de 1031 (Labbe).
1 . Sur la fusion et l'assimilation de toutes les formes originairement en usage, voy. plus haut p. 91, 96 et 107.