Pardessus, Loi salique
3. Waitz, Verfassungsgeschichte, I (2e éd.), 154. II (2* éd.), 177, 181 ; Naudet, Académie des Inscript., VIII, 58 1; Biot, loc. cit., 305; Guérard, Polyptique d'Irminon^ 379 ; Ducange, éd. Henschel , v* Manumissio; EÀcbhorn , Rechtsgeschickte, I, 330; Deloche, La Trustis et les Austrutions, p. 75. Le dernier autear qui ait, à ma connaissance,
donnée laisse place à une grande confusion ; car tout en renfermant une part de vérité incontestable, elle n'explique point d'où provenait cette inégalité, nous dirons même qu'à cet égard , elle n'est pas juste.
La grande quantité de noms différents que portaient les affranchis : libertin libertini^ lidi, manumissi, coloni, pueri, pueri régis , tabularii , cerarii , denariales , chartularii , etc. , semble à première vue confirmer l'opinion contraire à la nôtre. Cependant, après un examen de ces différentes conditions et des effets particuliers que chaque forme produisait , nous ne croyons pas devoir admettre l'opinion courante. Nous pensons pouvoir prouver qu'en droit , il n'y avait pas de libertas plena et minus plena, AHngenuitas et de liber tinilas pour les affranchis, mais que toutes les formes produisaient toujours un effet complet et absolu. Si des divergences existaient dans la condition de ces diverses personnes , et nous ne pensons pas à les nier, mais à les expliquer, cela tenait aux conditions que l'on joignait d'ordinaire aux affranchissements, cela tenait à des circonstances de fait qu'il faudra préciser, cela tenait enfin à l'évolution même que suivit l'affranchissement dans cette période.
Quelles sont les raisons qui ont pu faire admettre cette doctrine du double affranchissement pour arriver à la condition d'ingénu? On a fait observer :
1® Que les textes parlent d'une libertas plenior et d'une libertas melior ;
manifesté son opinion à ce sujet est M. Stock, dans sa brochure sar l'affranchissement à l'époque des Leges. Son opinion, résumée dans une formule très nette, me paraît beaucoup trop absolue, comme cela résultera des explications que je donne plus loin. Voici la formule de M. Stock : « Je unabhœngiger der Freigelassene gestelt wird, desto weitiaufîger nud umstœndlicher, je abhœngiger er bleibt, desto einfacher pflegt auch die Form zu zein , in der er freigelassen wird. » Stock, Die Freilassungen im Zeitalter der Volksrechte. Halle, 1881, p. 7.
FouRNiER, le Droit gallO' franc. 9
2® Que les intitulés des formules sont appelés ingenuitas et Ubertas ;
3® Que le titre XXVI de la Loi salique parle de Taffranchissement d'un lide et d'un libertus par le denier. Donc ils étaient déjà des affranchis * ;
4** Que les titres LVII, 1 ; LXI , LXII de la Loi ripuaire semblent prouver qu'on pouvait affranchir par le denier quelqu'un qui l'aurait déjà été secundum legem romanam '.
5® Enfin, que dans plusieura des testaments qui subsistent de cette époque , on fait certainement une différence entre les serfs rendus ingenui et ceux rendus seulement liberti :
Testament de Warée ; « Tradidimus cum libertis tum ibidem oriundis quam aliunde translatis vel ibidem corn* TYianentibus, »
Testament d'Abbon : « Et in Valencia portione quem a
liberto nostro Theutbaldo dedimus similiter camnite
superiore et camnite subteriore Brosiolis una cum ingenuis.. . una cum ministeriale nostro Jolianne... una cum illos ingenuos de Am^erto et liberto nostro de ALsede nomine Ch^bano et ingenua nostra nomine Rigovera ^. »
Mais à ces arguments , nous répondrons ;
1® Que les documents qui parlent de Ubertas plenior et meiior exprimant seulement le désir An manumissor de donner à son acte l'effet le plus entier, ne font aucune comparaison et, par suite, aucune allusion à une différence entre une liber^ tas melior et une minor ;
2** Que la différence signalée dans les intitulés de formules ne peut être prise en considération , car on peut citer telle formule intitulée libertés absolument identique à une autre appelée ingenuitas ^. D'ailleurs, si le mot ingenuitas avait été,