Pardessus, Dipîomata, II
4. Rozière, Formules^ 71, 83, 99, ingenuitates ; 72, Ubertas.
comme on i*a cru , une expression technique pour la classe supérieure des aflranchis , on ne s'expliquerait point pourquoi les actes les plus défavorables aux afifranchis sont appelés ingenuitates S pourquoi dans les actes intitulés libertates on déclare raffranchi « ingenuus tanquam ab ingenuis parentibus procreatus ^ ; »
3" Que le titre XXVI de la Loi salique n'exprime point ce qu'on a voulu y voir. Le mot libertus n'est point pris ici au sens romain , comme on l'a pensé. Quant au mot lituSy lidus^ il est trop peu fixé pour fournir aucun argument. Au contraire, il me semble probable que ce mot lite est ici synonyme d'esclave, comme cela se voit dans d'autres lois germaines. Dès lors, le titre s'explique ainsi : « Si quelqu'un a affranchi V esclave d' autrui devant le roi..., » et l'intitulé non point des liberti afiranchis par le denier, mais de ceux qui sont faits affranchis, liberti. Il n'y a point encore ici la moindre trace d'un double affranchissement;
4® Que le titre LVII de la Loi ripuaire étant copié sur le titre XXVI de la Loi salique, il est inutile d'y revenir. Quant aux titres LXl, LXII, ils ne veulent point dire qu'un maître peut faire son esclave tributarius et ensuite denarialis. Ils signifient qu'il peut choisir entre l'un ou l'autre. Eum. ne désigne point libertum ou tabularium vel lidum , mais se rapporte dans les deux cas à servum , ce qui donne une interprétation fort différente;
5** Enfin, pour les derniers arguments fondés sur les testaments de Warée et d'Abbon , nous pensons qu'on en a tiré ce qui n'y était pas. Qu'il y ait eu des affranchis attachés à la terre et qu'on aliénait avec elle , on ne peut le nier et même nous expliquerons d'où venait ce fait. Mais on peut aflBrmer qu'on ne doit voir dans cette circonstance ou bien qu'une condition mise à l'affranchissement ou bien qu'une consé-
i. Rozière, Formules, 99.