Zœpfl. Deut Rechtsgeschichte (4«édit. ) II
6. Notons cependant qu'à l'origine, quand raffranchissement se faisait par la remise des armes, per sagittam, on ne devait pas pouvoir adjoindre des conditions à l'affranchissement. Le litre XXVI de la Lex salica est conforme à cette idée. Peut-être faudrait-ii voir dans les lois lombardes citées au texte une certaine influence romaine, influence d'ailleurs probable étant donné l'état de la population agricole.
deuxième, comme il est à peu près certain que les aldiones et les lites étaient attachés à la culture de la terre , il était tout naturel qu'on ne leur montrât point le symbole de la liberté complète puisqu'il leur était justement défendu de quitter le sol qu'ils cultivaient de même que les colons romains * ; enfin, dans le dernier cas, on n'affranchissait point in ecclesia ceux qu'on voulait faire aidions, parce que les aflfranchissements in ecclesia avaient un effet absolu à l'égard de l'ancien patron ^ et ils ne créaient de rapports conditionnels qu'entre l'Église et le manumissus. C'était justement la volonté opposée du maître qui voulait ainsi intéresser l'esclave à la culture et être assuré de l'entretien de ses terres. Il suflBt d'ailleurs de consulter les lois de Liutprand, §§ 9, 10, pourvoir qu'il s'agit bien ici d'un affranchissement conditionnel dans lequel les mêmes formes, étaient employées, mais sans les solennités qui auraient été contraires au but même de ces conditions ^.
Les affranchissements romains attribuaient toujours les
1. Cette idée da rôle et de rimportance de la terre doit toujours être présente à l'esprit pour apprécier l'état de ces classes inférieures; car c'est seulement ainsi qu'on arrivera à bien se persuader que, s'il y avait des affranchis inégaux , cela provenait non point d'une différence d'efficacité entre les divers modes, mais des distinctions de race et des inégalités que firent naître et développer peu à peu les différents modes de tenure et l'organisation de la propriété.
2. On se rappelle en effet que, pour affranchir in ecclesia, on livre d'abord le serf au prêtre en se dépouillant de sa puissance, c'est ensuite le prêtre qui affranchit et c'est avec lui que se constituaient les rapports de manumissor à manumissus.
3. Leges Langob, Liutp. § 10 : 9. Si quis servum suum aut anciUam liberum vel liberam dimiserit et posuerit et mundium aut unum solidum aut duos, aut très, aut sex : tantum habeat mundium quantum in charta ei afficit. » Yoy. aussi les §§ 9 et 55. Le § 23 de la môme loi montre bien que , sauf la forme in ecclesia, on pouvait se servir de toute autre pour faire un aldion ; donc, qu'il n'y avait pas de forme spéciale pour cela.